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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2025, n° 24/10208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10208 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSU
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10208 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSU
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 7 juin 1985 la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), venant aux droits de la SAGI, à donné à bail à Monsieur [B] [Y] , marié à Madame [R] [O] depuis le 23 juin 1979, un appartement situé [Adresse 3] (3ème étage, porte 31).
Les époux ont divorcé le 17 janvier 1991 et Madame [R] [O] s’est maintenue seule dans le logement. Monsieur [B] [Y] est décédé le 18 mai 2016 et Madame [R] [O] est décédée le 1er mars 2024.
Monsieur [W] [Y], leur fils, a sollicité le transfert du bail, ce que la RIVP a refusé par courrier du 30 mai 2024 estimant notamment qu’il ne rapportait pas la preuve de sa cohabitation avec Madame [R] [O] pendant au moins une année avant la date de son décès et lui demandant ainsi de restituer le logement avant le 30 juin 2024.
Depuis, Monsieur [W] [Y] se maintient dans les lieux et a fait naître, selon la bailleresse, un arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat que le bail est résilié de plein droit depuis le 1er mars 2024, du fait du décès de Madame [R] [O],
— l’expulsion de Monsieur [W] [Y], occupant sans droit ni titre, du fait de l’absence de transfert de bail,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération des lieux, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes,
— 4 336,23 euros sauf à parfaire, au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation échues au 24 octobre 2024
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens de la procédure.
La RIVP expose, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que la preneuse est décédée le 1er mars 2024 et que son fils ne remplit pas les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d’un transfert de bail. Par conséquent, elle soutient que le bail est résilié depuis cette date et que Monsieur [W] [Y], occupant sans droit ni titre, doit être expulsé du logement pour lequel il ne s’acquitte, en outre, d’aucune indemnité d’occupation, ce qui justifie également sa condamnation au paiement de la dette qui s’est ainsi formée.
Lors de l’audience du 20 février 2025, la RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et indiqué que le montant de la dette s’élevait, au 12 février 2025, à la somme de 6 841,34 euros, échéance du mois de janvier incluse.
Monsieur [W] [Y], bien que régulièrement assigné en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
S’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert de bail doit remplir les conditions d’attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, Madame [R] [O] qui s’était maintenue seule dans le logement à la suite du divorce des époux, est décédée le 1er mars 2024.
La RIVP a notifié à Monsieur [W] [Y] son refus de transfert du bail par courrier du 30 mai 2024, estimant que celui-ci ne justifiait pas avoir cohabité avec sa mère pendant au moins un an avant la date de son décès et qu’il ne justifiait pas de ses ressources. Il lui était ainsi demandé de quitter les lieux avant le 30 juin 2024 et indiqué qu’une procédure d’expulsion serait, à défaut, engagée à son encontre.
Le défendeur ne comparait pas lors de l’audience et ne forme donc aucune demande de transfert du bail, de même qu’ils ne justifie pas non plus pouvoir en bénéficier.
Par conséquent, il sera constaté que le contrat de bail liant la RIVP et Madame [R] [O] est résilié depuis le 1er mars 2024 par l’effet de son décès.
A défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, la RIVP sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Y], occupant sans droit ni titre depuis le 1er mars 2024, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait ainsi obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] sera condamné à verser à la RIVP une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi augmenté des charges et taxes, conformément à la demande, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
La RIVP produit un décompte arrêté au 12 février 2025 montrant qu’à cette date, il était redevable, à ce titre, de la somme de 6 841,34 euros, tous les prélèvements ayant été rejetés depuis le 1er avril 2024.
Par conséquent, Monsieur [W] [Y] sera condamné à verser à la RIVP la somme de 6 841,34 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 12 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la RIVP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la bail conclu le 7 juin 1985 entre la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] d’une part et Monsieur [B] [Y] d’autre part, portant sur les locaux situés [Adresse 3] (3ème étage, porte 31), est résilié depuis le 1er mars 2024 du fait du décès de Madame [R] [O],
CONSTATE que Monsieur [W] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date, en l’absence de tout transfert de bail,
ORDONNE à Monsieur [W] [Y] de libérer le logement situé [Adresse 3] (3ème étage, porte 31) dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente décision, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2024 jusqu’à libération effective du logement, d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes applicables,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 6 841,34 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 12 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à verser à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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