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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 N°: 26/00071
N° RG 25/00391 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDN5
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée [1], institution nationale publique dont le siège est le [Adresse 1], agissant pour le compte de l'[2], organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, en application du mandat résultant de la loi n°2008-126 du 13 février 2008, représentée par le Directeur régional AUVERGNE RHONE ALPES faisant élection de domicile [Adresse 2]
DEMANDEUR A LA CONTRAINTE
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Sarah VOUTAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDEUR
M. [M] [J]
né le 26 Juin 1981 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR A LA CONTRAINTE
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— Me VOUTAY
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[M] [J] a été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 25 août 2018, et a déclaré ne pas travailler lors de ses déclarations de situation mensuelle.
Le 2 février 2022, le PÔLE EMPLOI a appris que [M] [J] a été employé par la société [3] entre le 1er mars 2019 et le 31 janvier 2022 sans en faire la déclaration.
Par courriers des 17 mars et 19 avril 2022, le PÔLE [4] a notifié à [M] [J] un indu d’A.R.E. à hauteur de 17 792,20 euros. Aucun paiement n’est intervenu.
Par courrier recommandé du 29 juin 2022, le [1] a mis en demeure [M] [J] de lui rembourser ladite somme indûment perçue au titre de l’A.R.E., ce courrier n’ayant pas été réclamé.
Le 14 novembre 2022, le [1] a notifié contrainte à [M] [J].
[M] [J] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, mais n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Par ordonnance du 21 février 2023, l’affaire a été radiée du rôle général pour défaut de comparution du demandeur à l’opposition.
Par conclusions du 21 février 2025, [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2025 et signifiées au défendeur le 1er avril 2025, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, FRANCE TRAVAIL sollicite du tribunal qu’il :
— juge irrecevables les demandes de [M] [J] pour absence de constitution d’avocat,
— subsidiairement, déclare caduque l’opposition à contrainte formée par [M] [J],
— valide la contrainte [Numéro identifiant 1] du 10 novembre 2022 pour un montant de 17 802,24 euros,
— condamne [M] [J] à lui payer la somme de 17 792,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 et frais de mise en demeure,
— condamne [M] [J] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [M] [J] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.
[M] [J] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la prorogation du délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, il résulte des conditions de fonctionnement du greffe de la présente juridiction, au cours des vacances d’hiver 2026, qu’il est nécessaire de proroger le délibéré fixé initialement le 9 février 2026 au 16 février suivant.
En conséquence, la présente décision sera mise à disposition le 16 février 2026 au lieu du 9 février 2026.
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
En l’espèce, [M] [J], demandeur à l’opposition à contrainte, est non comparant
En outre, la demande de [5] s’élève à un montant total de 17 792,20 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
A titre liminaire, sur la dénomination du PÔLE EMPLOI
Il ressort des dispositions de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi que le PÔLE EMPLOI a changé de dénomination pour devenir [5] à compter du 1er janvier 2024.
En conséquence, cette dénomination actuelle [5] sera utilisée dans le dispositif du présent jugement en lieu et place de celle [1], devenue caduque par effet de la loi du 18 décembre 2023.
I/ Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R211-3-27, le tribunal judiciaire connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R1235-4 à R1235-9 du code du travail.
Conformément aux dispositions des articles 760, 761 et 768 du code de procédure civile, sauf disposition contraire, la procédure contentieuse ordinaire devant le tribunal judiciaire est une procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire, et le tribunal n’est donc saisi que par les conclusions des parties.
En l’espèce, le montant de la contrainte contestée s’élève à la somme de 17 792,20 euros, soit au delà du montant de 10 000 euros fixé par les textes rendant le ministère d’avocat obligatoire.
Il en résulte que la représentation par avocat est obligatoire dans le cadre de la présente procédure sur opposition.
Cependant, il ressort des éléments du dossier que [M] [J] n’a pas constitué avocat.
En conséquence, son opposition à contrainte est irrecevable.
II/ Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de PÔLE EMPLOI les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
Conformément aux dispositions des articles R5411-6 1° et R54116-7 du code du travail, l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa
durée, constitue un changement affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi devant être porté à la connaissance de PÔLE EMPLOI dans un délai de soixante-douze heures.
L’article 25 §1a) du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la cour d’appel de [Localité 2] le 5 avril 2018 non frappée de pourvoi, que la charge de la preuve de l’accomplissement de l’obligation de déclaration de la reprise d’une activité professionnelle salariée au PÔLE EMPLOI incombe au bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [M] [J] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er mars 2019 au 6 septembre 2020 tout en exerçant un emploi salarié par [6] sur ladite période et au delà jusqu’au 31 janvier 2022 (pièces n°1 et 2).
[5] soutient que son allocataire ne lui a pas déclaré l’exercice de cette activité salariée dans le délai de soixante douze heures imposé par les textes, et qu’il a ainsi perçu indument l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
[M] [J], défaillant, succombe donc à prouver qu’il a effectivement rempli son obligation.
Par conséquent, [5] justifie le versement d’allocation indues au défendeur pour un montant de 17 792,20 euros sur la période du 1er mars 2019 au 6 septembre 2020 (pièce n°3).
En conséquence, la contrainte du 10 novembre 2022 (pièce n°6) sera validée pour un montant de 17 802,24 euros comprenant les frais de mise en demeure, et [M] [J] sera condamné à payer à [5] la somme de 17 792,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 juin 2022 (pièce n°5), et la somme de 10,04 au titre des frais de mise en demeure.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 695 6° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent (…) les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, [M] [J] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens comprenant les frais de notification de la contrainte réalisée par commissaire de justice.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [M] [J] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à [5] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte [Numéro identifiant 1] établi par le PÔLE EMPLOI le 10 novembre 2022 et notifiée le 14 novembre 2022 pour un montant de 17 802,24 euros ;
CONDAMNE [M] [J] à payer à [5] la somme de 17 792,20 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée indûment, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 ;
CONDAMNE [M] [J] à payer à [5] la somme de 10,04 euros au titre des frais de mise en demeure ;
CONDAMNE [M] [J] aux dépens, comprenant les frais de notification de la contrainte réalisée par un commissaire de justice ;
CONDAMNE [M] [J] à payer à [7] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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