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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 20 nov. 2025, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00721 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMI4
Minute n° 846/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Philippe LOEW – 38
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 20 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurances de droit allemand KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Madame [S] [M] [X] [C], es qualité d’héritière de feu Monsieur [X] [C]
née le 14 Septembre 1994 à [Localité 3]
domiciliée : chez Madame [J] [H] veuve [C]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [J] [H] veuve [C], es qualité d’héritière de feu Monsieur [X] [C]
née le 17 Février 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 15 mars et 20 mai 2025, la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG a fait assigner Mme [J] [H] veuve [C] et Mme [S] [M] [X] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner à Mme [J] [H] veuve [C] et Mme [S] [C] d’exécuter l’obligation de rembourser la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG de la somme de 141.217,46 euros en application de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 23 septembre 2023 ;
en conséquence,
— condamner solidairement Mme [J] [H] veuve [C] et Mme [S] [C] à lui verser la somme de 141.217,46 euros ;
subsidiairement,
— condamner solidairement Mme [J] [H] veuve [C] et Mme [S] [C] à lui verser la somme de 140.000 euros à titre de provision ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [J] [H] veuve [C] et Mme [S] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon conclusions du 30 septembre 2025, la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter les défenderesses de leurs fins et conclusions.
Selon conclusions du 27 octobre 2025, Mme [J] [H] veuve [C] et Mme [S] [C] ont sollicité voir :
à titre principal,
— déclarer la juridiction saisie incompétente et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
— accorder aux défenderesses les plus larges délais de paiement ;
— rejeter la demande de la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG aux entiers dépens.
À l’audience du 28 octobre 2025, la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG a réitéré oralement ses prétentions. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence
En l’espèce, la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG expose que son assuré, M. [O] [E], a été reconnu coupable de faits de blessures involontaires sur la personne de M. [X] [C], par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 12 janvier 2011 ; que le tribunal l’a également déclaré seul et entièrement responsable des préjudices subis par M. [X] [C] ; que par jugement du 1er juillet 2013 le tribunal judiciaire de Strasbourg statuant sur intérêts civils a fixé les préjudices subis à la somme de 182.155,04 euros ; que la somme a été versée à M. [X] [C], sans qu’elle ne fasse l’objet d’un séquestre ; que la cour d’appel de [Localité 2] a infirmé partiellement ledit jugement par arrêt du 25 septembre 2023 et a condamné M. [O] [E] à verser aux parties civiles, après déduction des provisions de 8.000 euros, la somme de 32.937,58 euros ; qu’aucun remboursement n’est intervenu auprès de la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG en deux ans suite à cette décision.
Mme [J] [H] veuve [C] et Mme [S] [C] font notamment valoir que le présent litige s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice.
Il ressort des éléments versés aux débats que la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG dispose déjà d’un titre exécutoire, en l’occurrence l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 25 septembre 2023, duquel découle de plein droit l’obligatoire de restitution de la somme réclamée soit 141.217,46 euros et pour lequel aucun pourvoi en cassation n’a été formé.
En effet, la décision d’infirmation ou d’annulation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution, même si le juge d’appel ne l’a pas ordonnée.
A cet égard, dans son arrêt du 25 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 2] a clairement dit, page 10, qu’elle estime « qu’il n’entre pas dans ses attributions de statuer sur d’éventuels trop perçus par la partie civile (et/ou ses héritiers) suite aux versements déjà effectués avant le présent arrêt, une telle demande n’étant pas, en soi, irrecevable, mais l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance. ».
Enfin, aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La compétence du juge de l’exécution est exclusive, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés d’octroyer une mesure afin d’assurer l’exécution d’une décision de justice entre les mêmes parties (Cass. 3e civ., 26 sept. 2001, n° 99-14.330 : JurisData n° 2001-011077 ).
Il y a donc lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
La compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AGsera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande de la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG effectuée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG aux dépens ;
REJETONS la demande de la compagnie d’assurance de droit allemand Kravag Logistic Versicherung AG fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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