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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
N° jgt : 25/85
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DUS4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [P] [W]
né le 17 Juin 1949 à [Localité 31] (72)
[Adresse 34]
[Localité 20]
représenté par Me Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
Monsieur [H] [W]
né le 16 Juin 1953 à [Localité 31] (72)
[Adresse 21]
[Localité 20]
représenté par Me Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
Monsieur [L] [W]
né le 16 Septembre 1960 à [Localité 31] (72)
[Adresse 2]
[Localité 20]
représenté par Me Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR(S)
Madame [X] [F] épouse [OR]
née le 28 Août 1942 à [Localité 26]
[Adresse 39]
[Localité 8]
représentée par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [KC] [K]
né le 21 Février 1992 à [Localité 33] (72)
[Adresse 40]
[Localité 19]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [O] [K]
né le 16 Juillet 1996 à [Localité 33] (72)
[Adresse 41]
[Localité 18]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [U] [KO]
[Adresse 35]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur :Jean-Marc TOUBLANC
Assesseur :Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement Réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [KC] et [O] [K] sont propriétaires de deux parcelles sises commune de [Localité 26], cadastrées section B numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Messieurs [H], [P] et [L] [W] sont quant à eux propriétaires de la parcelle boisée contigüe dite “[Localité 38]” cadastrée section B numéro [Cadastre 14], incluant une allée d’accès à ce bois, cadastrée section B numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13], grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles B [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
L’allée cadastrée B numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13] est bordée à droite par la parcelle cadastrée B numéro [Cadastre 5] appartenant à monsieur [KO], et à gauche, par les parcelles cadastrées section B [Cadastre 10] et [Cadastre 12] appartenant à madame [F] épouse [OR].
Se plaignant du rétrécissement par les consorts [W] du chemin d’accès permettant l’exercice de la servitude à la suite de l’implantation de poteaux de bois avec fils barbelés, les consorts [K] les ont assignés devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Laval qui, par ordonnance en date 16 octobre 2019, a :
— condamné messieurs [H], [P] et [L] [W] à supprimer ou déplacer tous obstacles sur les chemins cadastrés B [Cadastre 11] et [Cadastre 13] situés à [Localité 26], ayant pour effet de restreindre le passage qui est de quatre mètres de large en ligne droite, et six mètres en zone de virage, ainsi qu’il résulte du plan produit par les consorts [W], et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
— rejeté la demande de provision formée par messieurs [O] et [KC] [K],
— condamné messieurs [H], [P] et [L] [W] à verser à messieurs [O] et [KC] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Les consorts [W] n’ayant pas fait supprimer les obstacles permettant l’exercice de la servitude, les consorts [K] les ont assignés devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes, qui, par décision du 12 novembre 2020 confirmée sur ce point par la cour d’appel de Rennes le 29 octobre 2021, a liquidé l’astreinte prononcée.
Messieurs [KC] et [O] [K] ont à nouveau saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes, lequel a, par jugement du 11 mai 2023 liquidé l’astreinte et fixé une nouvelle astreinte provisoire. Selon arrêt du 16 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 43] a confirmé la liquidation de l’astreinte, mais a infirmé le jugement en ce qu’il a fixé une nouvelle astreinte.
Par actes en date du 13 mars 2023, messieurs [H], [P] et [L] [W] ont assigné messieurs [KC] et [O] [K], monsieur [U] [KO] et monsieur [Y] [OR] devant le Tribunal judiciaire de Laval afin notamment de voir dire que la servitude de passage due par les consorts [K] ne peut dépasser la superficie énoncée dans leur acte de propriété soit 1598 m², ces derniers étant mal fondés en leurs prétentions relatives à une servitude de passage sur un chemin de 4 mètres de largeur en ligne droite et de 6 mètres de rayon en virage.
Par acte du 5 juillet 2023, messieurs [H], [P] et [L] [W] ont assigné madame [X] [F] épouse [OR] en garantie.
Les deux affaires, respectivement enregistrées sous les numéros de RG 23/ 113 et 23/303 ont été jointes le 07 septembre 2023 sous le numéro 23/113.
Par conclusions d’incident, les consorts [W] ont saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise ainsi que la suspension de tous les effets de l’ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2019.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— mis hors de cause monsieur [Y] [OR],
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause madame [X] [F] épouse [OR],
— débouté les consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté monsieur et madame [OR] de leurs demandes de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les consorts [W] aux dépens de l’incident,
— renvoyé la présente affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2024.
Dans le dernier état de leurs écritures, notifiées par RPVA le 07 novembre 2024, et signifiées à monsieur [KO] le 25 novembre 2024, messieurs [P], [H] et [L] [W] demandent au Tribunal de :
— les juger recevables et fondés à solliciter une décision au fond se substituant à l’ordonnance de référé du 16 octobre 2019,
— juger messieurs [KC] et [O] [K] mal fondés en leurs prétentions relatives à une servitude de passage sur un chemin de 4 mètres de largeur en ligne droite et de 6 mètres de rayon en virage,
— juger que la servitude de passage due à messieurs [KC] et [O] [K] ne peut excéder la surface énoncée dans leur acte de propriété,
— juger que cette servitude de passage est délimitée par le seul plan cadastral en vigueur,
— juger que la proposition de plan de division dressé par monsieur [C] en 1981, à l’origine de l’ordonnance de référé, ne saurait se voir conférer un quelconque effet, notamment en l’absence d’un accord des propriétaires riverains de ce chemin,
— condamner messieurs [KC] et [O] [K] à leur verser une somme de 11.735,21 euros, “pour le moins” à titre de dommages intérêts,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021,
— condamner messieurs [KC] et [O] [K] à leur verser une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que dans l’hypothèse où les contestations des consorts [K] seraient déclarées fondées, monsieur [U] [KO] et madame [X] [F] veuve [OR], et pour le moins l’un à défaut de l’autre, devront les garantir de toutes les condamnations, en principal, dommages intérêts, intérêts, frais et dépens, d’ores et déjà prononcées ou susceptibles d’être prononcées,
— condamner la ou les parties succombantes à supporter les dépens de la présente instance.
Ils contestent que la largeur du chemin ait jamais été de 4 mètres en ligne droite et 6 mètres dans les virages, et expliquent l’origine du litige par un contentieux entre monsieur [TN] [D], grand-père des consorts [K], qui a sans autorisation, supprimé la haie de monsieur [KO] bordant le chemin d’accès, monsieur [KO] ayant ensuite posé des poteaux de bois en lieu et place de sa haie supprimée. Ils reprochent aux consorts [K] d’avoir fait le choix d’agir contre eux, en leur qualité de propriétaires du fonds servant, plutôt que contre monsieur [KO], avec lequel ils étaient en conflit. Ils estiment que la condamnation prononcée par le juge des référés revenait à les obliger à se faire juges des propriétés [KO] et [OR]. Ils estiment que le juge des référés n’aurait jamais dû retenir les critères de largeur de 4 mètres en ligne droite et 6 mètres dans les virages, expliquant que le plan à l’origine de la décision du juge des référés n’avait pour but que de tenter de mettre fin aux discussions orageuses entre la famille [S] et monsieur [KO].
Ils affirment qu’autrefois, le chemin n’était bordé par aucun obstacle, ce qui permettait probablement à ceux qui l’empruntaient d’empiéter sur les propriétés riveraines, mais que monsieur [KO] d’un côté, et madame [OR] de l’autre, ont fait le choix de clôturer leur parcelle.
Ils rappellent qu’en vertu de l’article 488 du Code de procédure civile, l’ordonnance du juge des référés n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, et exposent qu’ils se sont résolus à engager la présente action au vu de la “persévérance” des consorts [K] à exiger sur un plan judiciaire des sanctions financières au motif d’une insuffisance d’assiette de la servitude de passage, pour que cette décision cesse de produire ses effets.
Ils soutiennent que la servitude de passage dont ils sont débiteurs ne peut avoir pour assiette qu'“une allée d’accès, depuis le chemin vicinal dit de [Localité 25], cadastrée section B n°[Cadastre 11] pour 5a 31ca et [Cadastre 13] pour 10a 67ca soit une contenance totale de 15a 98ca.” Ils affirment que le chemin n’a jamais répondu à des critères de largeur ou de rayon, et que s’il a été réduit en raison des poteaux mis en place par monsieur [KO], le passage d’un tracteur avec plateau est possible.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir que l’exécution d’une ordonnance de référé, en toutes ses conséquences, est aux risques et périls de celui qui en invoque le bénéfice. Ils concluent que dans la logique d’un jugement au fond devant se substituer à l’ordonnance de référé, ils sont fondés à demander la restitution des astreintes et dépens réglés, outre dommages et intérêts complémentaires.
A l’appui de leur recours contre monsieur [KO] et madame [OR], ils indiquent que si l’assiette du chemin sur la base d’une contenance de 15a 98ca devait être remise en cause, ces derniers seraient les seuls concernés par les contestations des consorts [K]
Dans le dernier état de leurs écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 02 avril 2025, messieurs [KC] et [O] [K] demandent au Tribunal de :
— débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes fins et conclusions présentées à leur encontre,
— leur décerner acte qu’ils s’en rapportent à l’appréciation du Tribunal s’agissant du recours formé par les consorts [W] contre monsieur [KO] et madame [OR],
— condamner les consorts [W] à supprimer ou déplacer tous obstacles sur les chemins cadastrés section B [Cadastre 11] et B [Cadastre 13] situés à [Localité 26] qui ont pour effet de restreindre le passage qui est de 4 mètres de large en ligne droite et 6 mètres en zone de virage ainsi qu’il résulte du plan produit par les consorts [W] et signé par ceux-ci (cf : annexe n°4 communiquée par leur lettre officielle du 11 juillet 2019),
— constater que par jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes du 11 mai 2023, les consorts [W] ont été condamnés à “faire le nécessaire”, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision rennaise dans un délai total de 150 jours,
— condamner les consorts [W] à leur payer solidairement la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que ce sont les consorts [W] eux-mêmes qui ont communiqué un courrier officiel de leur Conseil et ses annexes mentionnant une largeur de la servitude de 4 mètres en ligne droite et de 6 mètres dans les virages, et ajoutent que ce sont eux qui ont arbitrairement décidé d’une telle largeur en 2019.
Ils démentent les affirmations des demandeurs selon lesquelles monsieur [D], leur grand-père, aurait supprimé la haie de monsieur [KO].
Ils expliquent que les demandeurs ont certainement cédé aux exigences de monsieur [KO] et peut-être à celle des époux [OR] ou de leur locataire, et ont, sans les aviser et a fortiori les associer, déplacé des bornes, ce qui a eu pour effet de réduire l’assiette de la servitude de passage. Ils affirment que monsieur [E], locataire de madame [OR], a creusé ou fait creuser un fossé qui empiète sur le chemin litigieux, et que c’est à cette dernière d’intervenir auprès de lui pour qu’il cesse ses voies de fait.
Madame [X] [F] épouse [OR] demande au Tribunal de :
— juger irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes présentées à son encontre, et d’en débouter les consorts [W],
— juger abusive la procédure engagée par les consorts [W] à son encontre, et les condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que les parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 12] dont elle est propriétaire sont séparées des parcelles B [Cadastre 11] et [Cadastre 13] appartenant aux consorts [W] suite à un bornage réalisé en 1981 par monsieur [C], géomètre expert. Elle affirme que les bornes, toujours présentes, sont respectées par son locataire, monsieur [E], et n’ont jamais été déplacées.
Elle conteste l’incidence de la pose d’une clôture par monsieur [E] sur l’assiette de la servitude de passage, ladite clôture ayant été mise en place en retrait des bornes, en dehors du chemin.
Elle explique que le litige provient du choix de la famille [D]/[K] de supprimer partiellement la haie mitoyenne plantée entre les parcelles appartenant respectivement aux consorts [W] et à monsieur [KO], de sorte que la limite séparative n’est plus matérialisée.
Elle estime ne pas être concernée par la présente procédure, et conteste avoir été contactée au sujet d’un problème de servitude avant l’assignation de feu son époux, puis d’elle-même.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 20 février 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 05 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur les demandes principales des consorts [W]
Les consorts [W] sollicitent une décision au fond “se substituant à l’ordonnance de référé du 16 octobre 2019” et demandent notamment au Tribunal de juger que :
— la servitude de passage due à messieurs [KC] et [O] [K] ne peut excéder la surface énoncée dans leur acte de propriété,
— cette servitude de passage est délimitée par le seul plan cadastral en vigueur,
— la proposition de plan de division dressé par monsieur [C] en 1981, à l’origine de l’ordonnance de référé, ne saurait se voir conférer un quelconque effet, notamment en l’absence d’un accord des propriétaires riverains de ce chemin.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 460 du Code de procédure civile, si le juge du fond peut contrarier la solution dépourvue d’autorité de chose jugée apportée par le juge des référés, dont l’office est institutionnellement distinct du sien, il ne peut sous aucun prétexte dans le dispositif de sa décision se saisir du contenu de l’ordonnance pour le confirmer ou pour l’infirmer.
L’existence de la servitude grevant les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13], appartenant aux consorts [W] au profit des parcelles B [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant à messieurs [KC] et [O] [K] n’est pas contestée dans son principe.
Elle figure dans leur titre de propriété, à savoir l’acte de donation partage que leur ont consenti le 26 décembre 2013 leurs grands-parents, monsieur [TN] [D] et madame [CP] [F] épouse [D], qui mentionne le rappel d’une servitude figurant sur le titre de ces derniers, qui est le même que celui des auteurs des consorts [W], à savoir l’acte de vente du 19 novembre 1985.
En effet, par cet acte, madame [G] [M] épouse [F] a vendu d’une part à monsieur [T] [W] et Madame [B] [A] son épouse, les auteurs des demandeurs, la parcelle boisée sise à [Localité 26], dite “[Localité 37] [Adresse 28] [Localité 32]”, cadastrée section B numéro [Cadastre 14] incluant une allée d’accès à ce bois, cadastrée section B numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13], d’autre part à monsieur [TN] [D] et madame [CP] [F] épouse [D], son gendre et sa fille, une parcelle de lande contigüe cadastrée section B numéro [Cadastre 15]. Madame [G] [M] épouse [F] est restée propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 24], dont madame [CP] [F] épouse [D] est devenue propriétaire au décès de cette dernière le 12 mars 1990.
Au titre “désignation” de l’acte de vente de 1985, il a été précisé que le bien vendu aux époux [N] comprenait le droit d’accès depuis le chemin vicinal dit “[Adresse 27] [Localité 25]” en empruntant l’allée d’accès vendue à monsieur et madame [W], et en empruntant la bordure Nord de leur parcelle de bois.
Surtout, à l’article “droits de passage”, il a été précisé que l’accès à la parcelle numéro [Cadastre 14] vendue à monsieur et madame [W], à la parcelle numéro [Cadastre 15] vendue à monsieur et madame [D], ainsi qu’à la parcelle numéro [Cadastre 16] conservée par madame [G] [F], se ferait par l’allée cadastrée numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 13] vendue à monsieur et madame [W]. Il a été stipulé : “par conséquent, M. [D] et Madame [F] auront sur cette allée tous droits de passage et de circulation, de jour et de nuit, pour tous les besoins des parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 16] appartenant respectivement à chacun d’eux.
Cette servitude de passage s’exercera au gré de M. [D] et de Madame [F] par eux-mêmes, ou les membres de leur famille, leur personnel, leurs préposés, leurs amis ou visiteurs ; dans l’avenir, elle bénéficiera aux propriétaires successifs. (…)”
L’acte de vente constitutif de la servitude ne mentionne pas la largeur de son assiette, mais il est patent que celle-ci correspond à la totalité de la surface des parcelles B [Cadastre 11] et [Cadastre 13], soit 15a 98ca.
Il doit cependant être souligné, pour répondre à la demande des consorts [W] tendant à entendre le Tribunal juger que la servitude de passage ne peut excéder la surface énoncée dans leur acte de propriété, et qu’elle est délimitée par le seul plan cadastral en vigueur, que s’il est bien évident que l’assiette de la servitude ne peut dépasser la superficie du fonds servant, la superficie d’une parcelle cadastrale ne garantit pas les limites de la propriété mais en livre uniquement une représentation graphique. Un plan cadastral ne peut constituer la preuve ni de la propriété foncière d’un terrain ni comme en l’espèce de l’assiette de la servitude.
Il ressort de l’acte de vente de 1985 qu’avant la vente, un plan de division a été établi par monsieur [J] [C], géomètre expert, les parcelles vendues étant issues de la division de parcelles plus vastes effectuées préalablement. Il est mentionné dans cet acte un plan d’arpentage du 14 janvier 1981.
Ainsi, les parcelles B [Cadastre 14] et [Cadastre 15] respectivement vendues à monsieur [W] et à monsieur et madame [D], ainsi que les parcelles B [Cadastre 16] et [Cadastre 17] conservées par madame [G] [F] étaient issues de la division de la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 7], effectuée le 16 juillet 1984. De même, la parcelle B [Cadastre 11] vendue à monsieur [W], et la parcelle B [Cadastre 10] conservée par madame [G] [F], aujourd’hui propriété de madame [OR], étaient issues de la parcelle B [Cadastre 4] ; et la parcelle B [Cadastre 13] vendue à monsieur [W], et la parcelle B [Cadastre 12], conservée par madame [G] [F] et aujourd’hui propriété de madame [OR], étaient issues de la parcelle B [Cadastre 6].
Madame [OR] verse aux débats la copie certifiée conforme du plan de division dressé par monsieur [C] en 1981 (sa pièce 1), mentionnant une largeur de 4 mètres en ligne droite et de 6 mètres dans les virages.
Il est patent que ce plan a été établi pour les besoins de la division et de l’acte de vente constitutif de la servitude, et les consorts [W] sont d’autant moins fondés à soutenir que “la proposition de plan de division dressé par monsieur [C] en 1981, à l’origine de l’ordonnance de référé, ne saurait se voir conférer un quelconque effet, notamment en l’absence d’un accord des propriétaires riverains de ce chemin”, alors même que madame [OR] n’est pas seulement un “propriétaire riverain” mais aussi l’ayant droit de madame [G] [F], à l’origine de la division, de sorte que la délimitation convenue lui est parfaitement opposable. En outre, compte tenu de la division opérée, il n’existait aucune difficulté pour calibrer le chemin à la largeur souhaitée sans obtenir l’accord du propriétaire de la parcelle cadastrée B [Cadastre 5]. Enfin, les propriétaires des fonds voisins n’ont pas à donner leur accord sur l’assiette d’une servitude, s’agissant d’une charge qui n’incombe qu’au propriétaire du fonds servant.
Il ressort de l’ensemble des éléments ainsi exposés qu’il doit être tenu pour acquis que l’assiette de la servitude de passage doit bien être de 4 mètres en ligne droite et de 6 mètres dans les virages au regard de la commune intention des parties manifestée par la rédaction très large de la clause instituant les “droits de passage” et du plan de division établi avant la vente par monsieur [C], géomètre expert, de telle sorte que les consorts [W] doivent être déboutés de leur demande principale tendant à obtenir une décision au fond se substituant à l’ordonnance de référé du 16 octobre 2019, remettant en cause cette largeur, ainsi qu’à leur demande accessoire d’indemnisation.
Sur les demandes reconventionnelles de messieurs [O] et [KC] [K] autres qu’indemnitaires
Aux termes de l’article 701 du Code civil, “le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.”
Il ressort des constats établis les 15 avril et 03 juin 2019 par maître [R], commissaire de justice, ainsi que de celui dressé le 21 juin 2021 par maître [V] [Z], commissaire de justice, qu’en raison de l’implantation de poteaux de bois et de fils barbelés, l’assiette du chemin d’accès est considérablement réduite (notamment 3,50 mètres dans un virage), et que le passage d’un tracteur auquel est attelé un plateau d’une largeur de 2,10 mètres est impossible, les poteaux récemment implantés – par endroits en doublon par rapport à l’ancienne clôture – empêchant la rotation du plateau en virage.
Au regard de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de messieurs [O] et [KC] [K] propriétaires du fonds dominant, tendant à la condamnation des consorts [W], propriétaires du fonds servant, à supprimer ou déplacer tous obstacles sur les chemins cadastrés section B [Cadastre 11] et B [Cadastre 13] situés à [Localité 26] qui ont pour effet de restreindre le passage qui est de 4 mètres de large en ligne droite et 6 mètres en zone de virage.
Il n’appartient en revanche pas à la présente juridiction de “constater” que par jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes du 11 mai 2023, les consorts [W] ont été condamnés à “faire le nécessaire”, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision rennaise dans un délai total de 150 jours, cette demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur les demandes subsidiaires des consorts [W] et les demandes indemnitaires des consorts [K]
Les consorts [K] sollicitent l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi, et les consorts [W] demandent à titre subsidiaire la garantie de monsieur [KO] et de madame [OR] au titre “de toutes les conséquences financières du présent contentieux”.
Les consorts [W] versent en pièce 10 un document daté du 12 avril 2018, signé par eux-mêmes et monsieur [KO], établi sur la base du plan précité établi par monsieur [J] [C], géomètre expert, et dénommé “redéfinition des limites de propriété par rapport aux bornes existantes”. Ce document mentionne notamment un fossé à reconstruire en limite de propriété, une clôture à refaire et une plantation à effectuer en remplacement d’une haie. Il est complété par un mail de monsieur [W] du 18 avril 2019 expliquant que c’est suite à la “destruction” par les consorts [K] de la “limite de propriété sur des terrains ne leur appartenant pas” qu’il a été décidé que les “clôtures seraient refaites conformément aux bornes existantes sur les parcelles n° B [Cadastre 9] (sic) et B [Cadastre 13]”.
De leur côté, messieurs [O] et [KC] [K] versent en pièce 13 un courrier du 11 juillet 2019 du Conseil des consorts [W], faisant notamment état de ce que les clôtures auraient été posées conformément aux bornes existantes (des écrits en ce sens de monsieur [E], locataire de madame [OR], et de monsieur [KO] sont annexés à ce courrier), mais mentionnant également que les griefs formulés “sont en réalité des contestations des limites du chemin telles qu’exigées tant par Monsieur [Y] [OR] que par Monsieur [U] [KO].”
Ces éléments sont à mettre en perspective avec un constat dressé le 21 juin 2021 par maître [V] [Z], commissaire de justice, mentionnant l’existence à gauche du chemin à la fois de bornes anciennes (dont la couleur est passée, et qui sont partiellement recouvertes de terre) et de bornes d’aspect très propre et à la couleur assez vive.
Elle a indiqué que toutes les bornes étaient à gauche, c’est à dire côté [OR].
S’il est possible qu’en 1985, lors de la constitution de la servitude, des bornes aient été mises en place non seulement pour marquer la délimitation entre les parcelles nouvellement créées, mais aussi à la limite entre d’une part les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13], et d’autre part la parcelle cadastrée [Cadastre 23] [Cadastre 5] appartenant aujourd’hui à monsieur [KO], il n’en est pas justifié. Les plans versés aux débats (notamment la pièce 6 des demandeurs) ne portent trace de bornes que côté [OR] (parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12]) et non côté [KO].
Par ailleurs, il n’est ni prétendu ni a fortiori établi que l’accord intervenu entre les consorts [W] et monsieur [KO] en 2018 ait donné lieu à un procès-verbal de bornage.
Or, ainsi qu’il a été précédemment exposé, il est versé aux débats un écrit de monsieur [KO] annexé au courrier précité du 11 juillet 2019 du Conseil des consorts [W], par lequel il “certifie” avoir réalisé ses clôtures “conformément aux bornes existantes aux dimensions portées sur le cadastre des parcelles B [Cadastre 11] et B [Cadastre 13]”. Cette déclaration ambiguë peut être interprétée de deux manières : soit il veut dire que des bornes ont bien été mises en place entre sa parcelle B [Cadastre 5] et les parcelles B [Cadastre 11] et [Cadastre 13], mais en ce cas, la sincérité de ses déclarations est sujette à caution, l’existence de telles bornes n’étant pas établie, soit il veut dire qu’il a posé ses clôtures par rapport aux bornes mises en place entre les parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 12] ([OR]) d’une part, et les parcelles B [Cadastre 11] et B [Cadastre 13] ([W]), mais en ce cas, on ignore de quelles “dimensions portées sur le cadastre” il parle, à moins qu’il ne s’agisse du document précité, daté du 12 avril 2018, signé par les consorts [W] et lui-même, établi sur la base du plan dressé par monsieur [C] en 1981 dénommé “redéfinition des limites de propriété par rapport aux bornes existantes”, mentionnant bien la distance de 4 mètres en ligne droite et 6 mètres dans les virages.
En l’état des pièces versées, la portée de l’accord intervenu entre les consorts [W] et monsieur [KO] en 2019 est difficile à déterminer, le document dénommé “redéfinition des limites de propriété par rapport aux bornes existantes” et les déclarations ambiguës de monsieur [KO] quant à l’implantation de sa clôture ne permettant pas, a fortiori au regard de l’absence de bornes signalées, de savoir s’il y a eu une nouvelle délimitation venant réduire le chemin appartenant aux consorts [W], à l’instar de ce qu’a retenu la Cour d’appel de [Localité 43] dans l’arrêt du 16 avril 2024, ou s’il s’est simplement agi de marquer sur le terrain une délimitation préexistante.
Ces éléments, outre la présence de bornes récentes côté [OR], sans qu’il ne soit pourtant justifié qu’un bornage ait été effectué depuis 1985, justifient le recours à une expertise confiée à un géomètre expert, le Tribunal n’étant pas en mesure de statuer sur l’entier litige. L’expert devra rechercher si les bornes en place côté [OR] (entre les parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 12] d’une part, B [Cadastre 11] et [Cadastre 13] d’autre part) correspondent bien aux limites de propriété telles que définies par le plan de division, rechercher l’existence éventuelle de bornes côté [KO] et plus généralement recueillir tous éléments permettant au Tribunal de déterminer s’il a été procédé à un bornage amiable entre les parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 12] d’une part, B433 d’autre part, et enfin, donner tous éléments permettant de dire si les clôtures, fossés et autres haies situés le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sont sur la limite séparative, au-delà ou en deça.
Il convient à toutes fins utiles de rappeler, dans l’hypothèse où il n’aurait été procédé à aucun bornage amiable entre les parcelles B [Cadastre 11] et [Cadastre 13] ([W]) d’une part et la parcelle [Cadastre 5] ([KO]) d’autre part, qu’il est toujours loisible aux parties d’y procéder.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il n’existe aucun motif de l’écarter.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
— CONDAMNE messieurs [P], [H] et [L] [W] à supprimer ou déplacer tous obstacles sur les chemins cadastrés section B [Cadastre 11] et B [Cadastre 13] situés à [Localité 26] qui ont pour effet de restreindre l’usage de la servitude de passage grevant ces parcelles, dont l’assiette est de 4 mètres de large en ligne droite et 6 mètres en zone de virage,
— DIT n’y avoir lieu de “constater” que par jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes du 11 mai 2023, les consorts [W] ont été condamnés à “faire le nécessaire”, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la décision rennaise dans un délai total de 150 jours,
— SURSOIT A STATUER sur les autres demandes,
— ORDONNE une expertise confiée à monsieur [I] [BK], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 22], avec la mission suivante, les parties et leurs conseils présents ou appelés, et après avoir pris connaissance des pièces figurant au dossier :
— Se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaires à sa mission ;
— Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan ;
— Rechercher si les bornes en place entre les parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 12] d’une part, B [Cadastre 11] et [Cadastre 13] d’autre part correspondent bien aux limites de propriété telles que définies par le plan de division établi avant la vente intervenue le 19 novembre 1985, ou si elles ont été déplacées ;
— Rechercher l’existence éventuelle de bornes entre les parcelles B [Cadastre 10] et [Cadastre 12] d’une part, B433 d’autre part et plus généralement recueillir tous éléments permettant au Tribunal de déterminer s’il a été procédé à un bornage amiable entre ces parcelles;
— Dans l’affirmative, donner son avis sur la limite ainsi définie par rapport à la situation antérieure ;
— Donner tous éléments permettant de dire si les clôtures, fossés et autres haies situés le long des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] sont sur la limite séparative, au-delà ou en deça ;
— Entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties ;
— Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
— DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties;
— DIT que l’expert nous fera connaître SANS DÉLAI son acceptation;
— FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par messieurs [P], [H] et [L] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel:
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX030]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 42]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]
— DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies;
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif;
— DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
— DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l’adresse suivante : [Courriel 29] ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
— RESERVE les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé le 07 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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