Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/01777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01777 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEYU
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 27 Août 2025
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[C] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, SA D’HLM dont le siège social est [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie MARTIN-LINZAU de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [C] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé prenant effet le 28 décembre 2023, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné en location à Monsieur [C] [N] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9][Adresse 5] à [Adresse 7] ([Adresse 3]), moyennant un loyer actuel de 564,59€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré était le 7 février 2025, en vain.
Par acte du 7 mai 2025, dénoncé le jour même par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait assigner en référé Monsieur [C] [N] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.266,92€ représentant l’arriéré de loyers et indemnité d’occupation arrêté au 8 avril 2025,
‒ l’expulsion des occupants avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et le prononcé d’une astreinte de 16€ par jour à compter de la signification de la présente décision,
‒ l’autorisation de reprendre les lieux en cas d’abandon,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, valablement représentée, actualise sa créance à la somme de 2.483,36€ arrêtée au 30 juin 2025 et demande à ce que des délais soient accordés au locataire à raison de mensualités de 75€ car ce dernier a repris le paiement des échéances courantes.
Monsieur [C] [N] , assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 7 mai 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 10 février 2025 par voie électronique avec accusé réception dont copie est versée au débat, deux mois avant l’assignation.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
La SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail prenant effet le 28 décembre 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 février 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte d’huissier du 7 février 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 22 mars 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Le bailleur a sollicité des délais de paiement pour le compte de Monsieur [C] [N] pour lui permettre d’apurer sa dette à raison de 75€ par mois . Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [C] [N] sera condamné au paiement de la somme de 2.483,36€ arrêtée au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de lui octroyer des délais de paiement et lui permettre d’apurer sa dette en 34 mensualités de 75€ par mois,en plus des échéances courantes et le solde à la dernière échéance.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [N] à lui verser la somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [C] [N], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme provisionnelle de 2.483,36€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 30 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [C] [N] à s’acquitter de sa dette en 34 mensualités de 75€, la dernière échéance représentant le solde de la dette à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspends pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [C] [N] , la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Dit en revanche, qu’à défaut de paiement, par Monsieur [C] [N] , d’une seule mensualité de la dette à la date fixée ou d’un échéance de loyer et de charge la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 22 mars 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE par Monsieur [C] [N] et l’y condamne, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [C] [N] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 9][Adresse 5] à [Adresse 7] ([Adresse 3]) deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [C] [N] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Résidence
- Patrimoine ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Subsidiaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Liquidateur
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Montant ·
- Référé ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Ingénieur ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Ordonnance
- Droit d'option ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Patrimoine ·
- Bailleur ·
- Prix ·
- Extrajudiciaire ·
- Preneur ·
- Accord ·
- Acceptation
- Casino ·
- Syndicat ·
- Non-salarié ·
- Distribution ·
- Contribution ·
- Gérant ·
- Organisation syndicale ·
- Commerce ·
- Service ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Donner acte ·
- Acte
- Assureur ·
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Ès-qualités ·
- Référé ·
- Architecte ·
- Société d'assurances ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Réparation
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Propriété ·
- Ligne ·
- Expert
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Aide au retour ·
- Pôle emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Mise en demeure ·
- Demandeur d'emploi ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.