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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 25 sept. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4KO
Minute :
JUGEMENT
Du :25 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 25 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [U], demeurant Elisant domicile en l’étude de Me SAVOURET Jonathan, Avocat – 4 Rue des Compagnons – 57070 METZ
représenté par Me Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [C], demeurant 16 Rue des fontaines – 57290 FAMECK, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 9 janvier 2023 signifié le 7 mars 2023 et exécutoire par provision, le tribunal judiciaire a, notamment, condamné Monsieur [R] [J] à payer Monsieur [B] [U] la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 septembre 2024, Monsieur [B] [U] a fait procéder à une saisie-attribution des sommes dues par Monsieur [R] [J] entre les mains de Madame [Z] [C], locataire d’un immeuble appartenant à Monsieur [J].
Aucun règlement n’est intervenu.
Suivant exploit d’huissier en date du 2 avril 2025, Monsieur [B] [U] a fait assigner Madame [Z] [C] devant le Juge de l’exécution de Thionville afin de voir:
Déclarer son action recevable et ses demandes bien fondéesCondamner Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 2.864,18 € au titre du jugement rendu le 9 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [N]ondamner Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusiveEn tout état de cause :Condamner Madame [Z] [C] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Madame [Z] [C] aux entiers frais et dépens.
Le demandeur explique que malgré l’absence totale de contestation de la saisie attribution Madame [Z] [C] n’a fourni aucun élément permettant de connaitre l’étendue de son obligation envers Monsieur [R] [J] ni procédé au règlement des sommes saisies entre ses mains.
Régulièrement citée en étude, Madame [Z] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie et à des dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Selon l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution: « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »
L’article R 221-21 du même code dispose que:
« Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l’expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l’article R. 221-10, l’huissier de justice peut saisir entre les mains d’un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.
Il l’invite à déclarer les biens qu’il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure.
En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [Z] [C], qui n’a pas contesté la saisie-attribution, n’a fourni aucun élément permettant de connaitre l’étendue de son obligation envers Monsieur [R] [J] ni procédé au règlement des sommes saisies entre ses mains.
Il convient donc de la condamner au paiement des causes de la saisie soit la somme de 2 864,18 € à verser à Monsieur [B] [U].
Faute de caractériser le préjudice qu’il allègue, Monsieur [B] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Madame [Z] [C] devra verser à , Monsieur [B] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront par ailleurs déboutées de leur demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [C], à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 2 864,18 € ;
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Z] [C], à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER Le JUGE DE L’EXECUTION
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