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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 24 juin 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Juin 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01948 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JE4H / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N]
né le 23 Octobre 1960 à DJIDIOUIA (ALGÉRIE)
10 rue Rabodeau
Appt 8685 – 9e étage
54320 MAXEVILLE
de nationalité Algérienne
représenté par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C54395-2024-3970 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Madame [J] [L] épouse [N]
née le 05 Mai 1983 à RELIZANE (ALGÉRIE)
11 rue de la Seille
54320 MAXEVILLE
de nationalité Algérienne
représentée par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 19 Juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR (IFPA)
N° ARIPA :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 24 juillet 2007 devant l’officier de l’état-civil de MAZOUNA (Algérie), savoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
— [M] [N], né le 4 septembre 2008 à NANCY (54),
— [P] [N], né le 13 octobre 2013 à RELIZANE (Algérie),
— [O] [R] [N], né le 24 avril 2019 à NANCY (54).
Par requête conjointe enregistrée en date du 24 juillet 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nancy d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce en date du 9 juillet 2024, a été annexé à la demande introductive d’instance.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 décembre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent la clôture de la procédure.
Aux termes de leur requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— renvoyer les parties à liquider leur régime matrimonial,
— dire que l’autorité parentale est exercée conjointement,
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère,
— fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaine paires du vendredi à la sortie d’école ou 18 heures au lundi retour en classe, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine,
— fixer à la charge du père un contribution de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, à l’entretien et l’éducation des enfants,
— donner acte à l’accord des parties s’agissant du rattachement fiscal et social des enfants au foyer de leur mère.
Les enfants mineurs [M] et [P], capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été infirmés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à l’enfant [O], son jeune âge ne lui permettant pas de posséder le discernement suffisant pour être éventuellement entendu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, que le jugement initialement mis en délibéré au 4 mars 2025 a été prorogé à la date du 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance prise le 10 juin 2025, les débats ont été réouverts en raison de l’absence durable du magistrat en charge du dossier. Le dossier a été fixé à l’audience du 19 juin 2025 à 11 h.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments d’extranéité :
En l’espèce, Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] sont tous deux de nationalité algérienne, ce qui rend nécessaire de déterminer la compétence internationale des juridictions françaises ainsi que la loi applicable au divorce.
Sur la compétence de la juridiction :
La compétence internationale en matière de divorce est déterminée par le Règlement UE n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants qui dispose en son article 3 que :
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, ou
b) de la nationalité des deux époux ».
Les critères de compétence ci-dessus définis ne sont pas hiérarchisés.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux est sise à MAXEVILLE.
En conséquence, il convient de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce de Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L].
Sur la loi applicable :
Le règlement du Conseil européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoit dans son article 8 qu’à défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux était sise à MAXEVILLE au moment de la saisine de la juridiction. Il en résulte que la résidence commune a pris fin moins d’un an avant la saisine de la juridiction.
La loi française est donc applicable au divorce conformément à l’article 8 a) de ce règlement.
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale. Elles précisent qu’elles n’ont aucun patrimoine commun et n’ont contracté de dettes pendant le mariage.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresignée par leurs avocats respectifs que Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande des époux de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 24 juillet 2024, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
En l’espèce, Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] s’accordent pour que Madame [J] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 267 du Code civil ne dispose plus, dans sa nouvelle rédaction applicable à l’espèce, que le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Il sera donc rappelé qu’il appartiendra aux parties de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, avant d’envisager, si nécessaire, la saisine du Juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire.
Sur les mesures relatives aux enfants:
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils les ont reconnus dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil des enfants [M], [P] et [O] permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui s’exerce sans violence physique et/ou psychologique.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence des enfants :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle des enfants et en considération de leur intérêt, la résidence habituelle des enfants [M], [P] et [O] sera fixée au domicile de la mère.
Sur les modalités de rencontre des enfants avec le parent auprès duquel la résidence n’aura pas été fixée :
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il résulte de l’article 373-2-1 alinéa 2 du code civil que le droit de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] sont d’accord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père concernant les enfants [M], [P] et [O]. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt des enfants, ce droit sera exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur le principe et le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il convient de constater que Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] s’accordent pour que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [P] et [O] due par Monsieur [K] [N] soit fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total. La contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera due à compter de la présente décision.
Afin d’éviter tout contentieux ultérieur, il convient d’examiner les situations respectives des parties.
Il résulte des déclarations non contestées des parties que leurs revenus et charges sont les suivants :
Les époux justifient de prestations sociales et familiales d’un montant total de 895,52 euros comprenant pour trois enfants à charge : l’APL, les allocations familiales, le complément familial et la prime d’activité (attestation CAF – 22 mai 2024).
Madame [J] [L] indique percevoir un revenu mensuel moyen de 280 euros en qualité d’agent de service, sans en justifier.
Monsieur [K] [N], intervenant éducatif, justifie d’une rémunération mensuelle moyenne de 2.221,61 euros (cumul annuel imposable – bulletin de salaire avril 2024).
Ils n’ont pas fait état de leurs charges.
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit être indexée.
Sur l’intermédiation de la pension alimentaire :
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales pour tous les jugements dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023.
Aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, modifié par ladite loi du 23 décembre 2021, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, les parties n’ont pas renoncé à cette mise en œuvre.
Ce dispositif étant désormais de droit, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue au dispositif de la décision.
Sur le rattachement fiscal et social des enfants
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le rattachement social et fiscal des enfants au foyer de Madame [J] [L].
Sur le surplus :
Par dérogation aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile qui énonce que les dépens de la procédure sont partagés par moitié, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [N],
né le 23 octobre 1960 à DJIDIOUIA (ALGERIE)
et de
Madame [J] [L],
née le 5 mai 1983 à RELIZANE (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le 24 juillet 2007, devant l’officier de l’état civil de RELIZANE (ALGERIE).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 juillet 2024 ;
DIT que Madame [J] [L] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le juge compétent compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE que Monsieur [K] [N] et Madame [J] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [M] [N], né le 4 septembre 2008 à NANCY (54),
— [P] [N], né le 13 octobre 2013 à RELIZANE (Algérie),
— [O] [R] [N], né le 24 avril 2019 à NANCY (54).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [M], [P] et [O] [N] au domicile de Madame [J] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [N] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires: la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la Toussaint, de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour Monsieur [K] [N] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [K] [N] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [J] [L] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [K] [N], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [L] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [P] et [O] [N];
CONDAMNE Monsieur [K] [N] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juillet 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juillet 2025, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DONNE ACTE à l’accord des parties s’agissant du rattachement fiscal et social des enfants au foyer de Madame [J] [L] ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et signé par Mireille DUPONT, juge aux affaires familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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