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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 nov. 2025, n° 25/05164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUPE 1981, Société WIT FM c/ Société ADO, Société LATINA FRANCE, Société VOLTAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Affaire N° : N° RG 25/05164 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJUZ
Président : Sébastien TICHIT, Juge
Greffier : Sophie MARAINE,
DÉBATS : Audience Publique du 13 Octobre 2025
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société GROUPE 1981, dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par Madame [X] [Z], Directrice générale, assistée de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
DÉFENDERESSES :
Société VOLTAGE, dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société ADO, dont le siège social est sis : [Adresse 1], la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société LATINA, dont le siège social est sis : [Adresse 1], la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société LATINA FRANCE, dont le siège social est sis : [Adresse 1], la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société OUI FM, dont le siège social est sis : [Adresse 1], la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société FORUM, dont le siège social est sis : [Adresse 1],la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société VIBRATION, dont le siège social est sis : [Adresse 1], la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société WIT FM, dont le siège social est sis : [Adresse 1], la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société BLACKBLOX, dont le siège social est sis : [Adresse 1], la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société OUEST FM, dont le siège social est sis : [Adresse 1], la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société REGIE 1981, dont le siège social est sis : [Adresse 1], la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, Avocats au Barreau d’Orléans.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête écrite reçue au greffe le 18 septembre 2025, la société GROUPE 1981 a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans en vue de constater, à la date de la requête, l’existence d’une unité économique et sociale entre elle et les sociétés VOLTAGE, ADO, LATINA, LATINA France, OUI FM, FORUM, VIBRATION, WIT FM, BLACKBLOX, OUEST FM et REGIE 1981.
Il y a lieu de se référer à la requête pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, aux termes de laquelle elles sollicitent de :
Reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre la société GROUPE 1981 et les sociétés VOLTAGE, ADO, LATINA, LATINA France, OUI FM, FORUM, VIBRATION, WIT FM, BLACKBLOX, OUEST FM et REGIE 1981,Dire et juger que l’élection des membres du comité social et économique commun aux sociétés requérantes se fera au niveau de l’unité économique et sociale et à la même date, à compter du jugement à intervenir.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle elles ont comparu, assistées de leur avocat.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.2313-8 alinéa 1er du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
En application de cet article, une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que :
Les parties exercent des activités similaires ou complémentaires dans le domaine de la radiodiffusion (pièces n°1 à 12) ;La concentration des pouvoirs de direction est caractérisée par la présence de dirigeants communs, notamment la société GROUPE 1981 représentée par la société CAP-RADIO (mêmes pièces) ;La société GROUPE 1981 fournit divers services supports au bénéfice des autres entités, notamment en termes de prestations juridiques, comptables, communication, évènementiel, régie digitale, recherche musicale, gestion de trésorerie, régie publicitaire (pièces n°14 à 49) ; Il existe une politique sociale unifiée, notamment en termes d’accords collectifs, de règlements intérieurs, de gestion des ressources humaines, de gestion des frais professionnels, de prévoyance et de mutuelle (pièces n°50 à 82) ; Les contrats de travail sont établis selon un modèle unique (pièces n°61 à 71) ;Il existe une communauté de travailleurs puisque les salariés peuvent évoluer entre les différentes sociétés, et bénéficient d’activités sportives, et sont soumis à la même convention collective (pièces n°83 à 98).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés suivantes : les sociétés GROUPE 1981, VOLTAGE, ADO, LATINA, LATINA France, OUI FM, FORUM, VIBRATION, WIT FM, BLACKBLOX, OUEST FM et REGIE 1981.
En revanche, contrairement à ce que soutiennent les parties, l’article L.2313-8 alinéa 1er du code du travail ne donne pas compétence au tribunal de se prononcer sur l’échelon et la date de l’élection des membres des instances représentatives de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, en premier ressort,
Reconnaît l’existence d’une unité économique et sociale entre les sociétés suivantes : les sociétés GROUPE 1981, VOLTAGE, ADO, LATINA, LATINA France, OUI FM, FORUM, VIBRATION, WIT FM, BLACKBLOX, OUEST FM et REGIE 1981 ;
Déboute la société GROUPE 1981 de sa demande tendant à dire et juger que l’élection des membres du comité social et économique commun aux sociétés requérantes se fera au niveau de l’unité économique et sociale et à la même date, à compter du jugement ;
Constate l’absence de dépens.
Le greffier Le président
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