Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 17 novembre 2025, n° 25/05164
TJ Orléans 17 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Concentration des pouvoirs de direction et activités similaires

    La cour a constaté que les sociétés exercent des activités similaires dans le domaine de la radiodiffusion et que la concentration des pouvoirs de direction est caractérisée par la présence de dirigeants communs.

  • Accepté
    Communauté de travailleurs

    La cour a relevé qu'il existe une communauté de travailleurs, les salariés pouvant évoluer entre les différentes sociétés et bénéficiant d'une politique sociale unifiée.

  • Rejeté
    Compétence du tribunal sur l'échelon et la date des élections

    La cour a estimé que l'article L.2313-8 alinéa 1er du code du travail ne donne pas compétence au tribunal pour se prononcer sur ces questions.

Résumé par Doctrine IA

La société GROUPE 1981 a demandé au tribunal de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale (UES) entre elle et onze autres sociétés. Elle souhaitait également que l'élection des membres du comité social et économique (CSE) commun se fasse au niveau de cette UES et à une date unique.

Le tribunal a examiné les critères de l'UES, notamment la concentration des pouvoirs de direction, la similarité des activités, et la communauté de travailleurs. Il a constaté que les sociétés exerçaient des activités similaires dans la radiodiffusion, partageaient des dirigeants communs, et bénéficiaient de services supports centralisés. De plus, une politique sociale unifiée et une certaine permutabilité des salariés étaient observées.

En conséquence, le tribunal a reconnu l'existence de l'UES entre les sociétés demandées. Cependant, il a débouté la société GROUPE 1981 de sa demande concernant l'échelon et la date des élections du CSE, estimant ne pas avoir compétence pour statuer sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 nov. 2025, n° 25/05164
Numéro(s) : 25/05164
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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