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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 9 juil. 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[L]
C/
S.A.S. ECOLE LYBRE
Répertoire Général
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB26-W-B7J-IMNZ
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me D'[Localité 9]
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [N] [L]
né le 29 Octobre 1952 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. ECOLE LYBRE (RCS DE [Localité 10] 902 261 437) pris en son établissement secondaire situé [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 6 juin 2025 délivrée par Monsieur [S] [L] à la SAS ECOLE LYBRE, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834, 835 et 491 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit par l’effet du commandement de payer signifié le 17 mars 2025 ; Ordonner en conséquence, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS ECOLE LYBRE des locaux donnés en location suivant bail commercial du 22 mai 2024, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ; Condamner la SAS ECOLE LYBRE à payer à Monsieur [S] [L], à titre provisionnel, la somme de 16.620 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période comprise entre le mois de janvier 2025 et le 18 avril 2025 ; Condamner la SAS ECOLE LYBRE à payer à Monsieur [S] [L], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%, soit 5.625 euros, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du jour de la résiliation du bail du 18 avril 2025 jusqu’à la libération totale et effective des lieux avec remise des clés ; Condamner la SAS ECOLE LYBRE à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS ECOLE LYBRE aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer signifié le 17 mars 2025 ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 juin 2025.
Monsieur [S] [L] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS ECOLE LYBRE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial et le prononcé d’une astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 22 mai 2024, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 17 mars 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 14.057,88 euros, soit :
13.850 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 mars 2025, 18,31 euros au titre du droit proportionnel 128 (A.444-31),189,57 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SAS ECOLE LYBRE n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 17 avril 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SAS ECOLE LYBRE ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit utile, le bailleur ayant recours si besoin à la force publique comme prévu au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
Monsieur [S] [L] sollicite la condamnation de la SAS ECOLE LYBRE à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 16.620 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période comprise entre le mois de janvier 2025 et le 18 avril 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50%, soit 5.625 euros, augmenté des charges, taxes et accessoires, à compter du jour de la résiliation du bail du 18 avril 2025 jusqu’à la libération totale et effective des lieux avec remise des clés.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu le 17 avril 2025, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] de voir condamner la SAS ECOLE LYBRE à lui payer à titre provisionnel la somme de 16.620 euros au titre du solde locatif arrêté au 18 avril 2025.
Par ailleurs, il est prévu au bail précité que dans l’hypothèse où, après résiliation du bail, les lieux ne seraient pas restitués au bailleur, le preneur serait débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%. Le principe de l’indemnité d’occupation demandé n’est donc pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SAS ECOLE LYBRE à payer à Monsieur [L] la somme de 5.625 euros par mois à compter du 19 avril 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
Toutefois, alors que le juge des référés ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance, la demande au titre des charges intégrée à l’indemnité d’occupation, qui n’est pas chiffrée, sera rejetée.
Sur la demande séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS ECOLE LYBRE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [L] sollicite la condamnation de la SAS ECOLE LYBRE à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS ECOLE LYBRE à payer à Monsieur [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 22 mai 2024 ;
Vu le commandement de payer en date du 17 mars 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 17 avril 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS ECOLE LYBRE ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique et à l’assistance d’un serrurier ;
CONDAMNE provisionnellement la SAS ECOLE LYBRE à payer à Monsieur [S] [L] les sommes de :
16.620 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 18 avril 2025 ;5.625 euros par mois à compter du 19 avril 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE la SAS ECOLE LYBRE à payer la somme de 800 euros à Monsieur [S] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS ECOLE LYBRE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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