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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me [Localité 13] + 1 CCC Me CARANTA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
S.A.R.L. CABINET [U] AUDIT, [H] [L] [E] [Y]
c/
S.A.R.L. ERICKA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJP4
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.A.R.L. CABINET [U] AUDIT, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 478 304 181, Représentée par ses co-gérants Monsieur et Madame [U], en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [H] [L] [E] [Y]
née le 10 Octobre 1957 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 1]
toutes deux représentées par Me Vanessa CANET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. ERICKA, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 852 856 855, Représentée par son Gérant, Monsieur [Z] [C], en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
Selon acte authentique du 13 janvier 2023, Madame [H] [P] a donné à bail commercial à la SARL ERICKA des locaux sis à [Adresse 15] à savoir le lot numéro deux correspondant à un local entrepôt au rez-de-chaussée et les 56/1010e des parties communes.
La SARL cabinet Minon Audit, nu-propriétaire des biens objet dudit bail a donné son agrément dans le même acte.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023 pour permettre l’exercice d’activités de bar restaurant, pizzeria, snack-bar, traiteur à l’exclusion de tout autre activité, moyennant un loyer annuel de 16 800 € hors taxes et hors charges, payable par mois et d’avance, outre une provision annuelle de 1080 €.
La société ERICKA a cessé tout règlement de loyer depuis le mois de novembre 2024.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7185,34 € au titre des loyers et charges du pour les mois de novembre 2000 24 février 2025 a été délivré le 17 février 2025.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées, de même que l’échéance postérieure des mois de mars, avril et mai 2025 de sorte que Madame [H] [P] et la SARL cabinet [U] Audit ont assigné par acte du 20 juin 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse la société ERICKA aux fins de voir :
— constater qu’à la suite du commandement de payer délivré le 17 février 2025, la clause résolutoire est acquise faute pour la Société ERICKA d’avoir régularisé sa dette locative,
— constater la résiliation du bail et déclarer la Société ERICKA occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de la Société ERICKA et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à Madame [F] et la SARL CABINET [U] AUDIT en la forme accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner,
— condamner la Société ERICKA à payer, à Madame [F] usufruitière à titre provisionnel la somme en principal de 13 378,36 € au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, à compter du 1er novembre 2024, au fur et à mesure des échéances.
— fixer l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme 1 618,53 € par mois, provisions sur charges comprises,
— condamner la Société ERICKA payer à Madame [F] usufruitière ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la Société ERICKA à payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 février 2025, de la présente assignation et de sa dénonce.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la société Éricka conclut qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur les demandes subséquentes de fixation d’une indemnité d’occupation d’expulsion. Elle sollicite en toute hypothèse des délais de paiement s’échelonnant sur 24 mois au besoin rétroactif. Elle conclut au débouté des demandes pour le surplus et au paiement à son bénéfice de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la validité du commandement en ce qu’il a été délivré au [Adresse 5], alors que son siège social est situé [Adresse 8]. Elle précise que ce sont des immeubles distincts et que cette erreur n’a pas été dépourvue de conséquence, comme ayant pas été touché en temps utile par le commandement de payer. Elle fait ainsi valoir une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle précise que si une situation économique rendue difficile a obéré le règlement des loyers depuis la fin de l’année 2024, la société est en cours de réorganisation de son activité et elle sollicite l’allocation à son bénéfice de délais de paiement sur 24 mois, lui permettant de mettre en œuvre ces nouvelles orientations.
Par conclusions signifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Madame [F] et la SARL CABINET [U] AUDIT maintiennent leur demande, augmentée à la somme de 19 852,48 € en rétorquant qu’aucune contestation sérieuse ne peut s’y opposer.
Elles constatent que l’adresse de signification du commandement de payer correspond sans équivoque à celle des lieux loués dans laquelle la société ERICKA a élu domicile, de sorte que le bailleur était donc parfaitement autorisé à lui signifier tout acte à cette adresse. Elles observent que la société Éricka exploite effectivement son fond dans le local depuis son entrée en jouissance, de sorte qu’elle ne peut donc sérieusement prétendre ne pas avoir été atteinte par le commandement, signifié à l’adresse de son établissement d’exploitation et domicile élu.
Elles estiment que le bailleur n’est pas tenu par les erreurs commises par la société ERICKA lors de la déclaration d’ouverture de son établissement secondaire auprès du greffe et que la contestation tirée de la nullité du commandement de payer, n’est pas sagement recevable et ne saurait faire obstacle au pouvoir du juge des référés de statuer sur la demande de constatation de la clause résolutoire.
Elles concluent au rejet de la demande de délai de paiement alors qu’aucun règlement ni même commencement de paiement n’a été effectué depuis plus de 11 mois.
Madame [F], usufruitière, est retraitée ne dispose d’aucun autre revenu que ceux issus de la location du local litigieux ; cette situation l’a conduite à saisir la commission de surendettement. Le préjudice qu’elle subit justifie pleinement la mesure d’expulsion et exclut toute possibilité de délai de grâce au bénéfice d’un débiteur déjà défaillant depuis près d’un an.
Elles relèvent les inscriptions révélées par l’État délivré par le tribunal de commerce de Cannes et indiquent que l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fond exploité par la société ERICKA au sein de l’immeuble.
À l’audience du 8 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l’infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l’infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d’un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l’exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.
Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l’acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L’existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
En l’espèce, Madame [F] et la SARL CABINET [U] AUDIT produisent le contrat de bail commercial les liant à la SARL ERICKA qui contient en page 18 une clause résolutoire en cas de non-paiement à son échéance de l’un des termes des loyers, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeurer infructueux.
Le commandement de payer a été délivré le 17 février 2025 pour un montant de loyers impayés à hauteur de 5960 € correspondants au mois de novembre 2024 à février 2025.
La régularité de ce commandement est contestée par la société ERICKA, en ce qu’il a été délivré au [Adresse 4] et non au [Adresse 8] qui est l’adresse de son siège social.
En présence d’un destinataire personne morale, l’article 690 du code de procédure civile dispose que” la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement ".
Dès lors que les lieux loués sont situés au [Adresse 7], lieu de l’établissement, la signification du commandement de payer à cette adresse ne saurait faire grief. Le commandement de payer a été régulièrement délivré et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, puis qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai et que l’arriéré s’est aggravé. La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail est rappelée dans le commandement.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier dans sa décision et peut subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la société ERICKA n’a procédé à aucun règlement et ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ni de sa capacité à assurer le passif restant dû qui n’a fait qu’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer. Par ailleurs, cette capacité ne saurait être démontrée par le seul changement de gérant. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le bail se trouve en conséquence résiliée de plein droit depuis le 17 mars 2025 et depuis cette date, la société ERICKA, ainsi que tout occupant de son chef est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La bailleresse sollicite la condamnation de la société ERICKA au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il convient en l’espèce de fixer cette indemnité d’occupation à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges en sus sur justificatif, soit à la somme mensuelle de 1 618,53 € provision sur charges comprises, à compter du 17 mars 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.
La société ERICKA sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant non contestable des loyers et des indemnités d’occupation impayés échus s’élève au 6 octobre 2025 à la somme totale de 19 852,48 €, provision sur charges comprises.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de condamner la SARL ERICKA à payer cette somme, à titre provisionnel, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2024, au fur et à mesure des échéances, conformément à l’article 1155 du Code civil.
La société ERICKA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer du 17 février 2025 et de sa dénonce aux créanciers inscrits.
L’équité commande d’allouer à Madame [F] et la SARL CABINET [U] AUDIT la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ERICKA est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à contestation sérieuse,
Déboute la société ERICKA de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Constate la résiliation de plein droit à compter du 17 mars 2025 du bail commercial liant Madame [F] et la SARL CABINET [U] AUDIT à la SARL ERICKA, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par commissaire de justice du 17 février 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la Société SARL ERICKA et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à Madame [F] et la SARL CABINET AUDIT sis [Adresse 3] à [Localité 14] avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, à la somme de 1 618,53 € par mois, provisions sur charges comprises,
Condamne la Société SARL ERICKA payer à Madame [F] usufruitière ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la Société SARL ERICKA à payer, à Madame [F] usufruitière à titre provisionnel la somme en principal de 19 852,48 € au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil, à compter du 1er novembre 2024, au fur et à mesure
des échéances ;
Condamne la Société SARL ERICKA à payer à Madame [F] et la SARL CABINET AUDIT une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la Société SARL ERICKA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société SARL ERICKA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 février 2025, de la présente assignation et de sa dénonce.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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