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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. DIDAY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/01383 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DU7R
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 17 Novembre 2025
ACTE DE SAISINE : 21 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [G] [F],
demeurant 2805 avenue Etienne MEHUL- 34000 MONTPELLIER
Comparante
DÉFENDEUR
S.A.S.U. DIDAY,
dont le siège social est sis 15 rue des Halles – 75001 PARIS
Représentée par Maître Maurice HALIMI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [F] a fait appel à la SAS Diday, exerçant sous l’enseigne Déménagement Lanzac, pour procéder à son déménagement au départ de Carcassonne (11000) vers Montlhéry (91310), moyennant le paiement d’une somme de 1.115 €.
Le déménagement, initialement programmé le 27 septembre 2024, a été reporté au 28 septembre 2024 à la demande du déménageur, ce report ayant été accepté par Mme [G] [F].
Soutenant avoir été informée le 27 septembre 2024 que le déménageur n’arriverait pas avant 16h00 à Carcassonne le 28 septembre, Mme [G] [F] a finalement refusé ce changement d’horaire et fait appel à une autre société de déménagement.
Demandant la restitution des arrhes versés à hauteur de 600 € et le remboursement des frais supplémentaires qu’elle soutient avoir été contrainte d’exposer, Mme [G] [F] a, après l’échec d’une médiation, saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne par requête du 21 août 2025, enregistrée au greffe le 25, pour obtenir la condamnation de la société Diday à lui payer la somme de 600 € en principal et 3.058,77 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [G] [F], comparant en personne, demande de :
• rejeter la demande de nullité affectant la requête soulevée par la société Diday,
• condamner la société Diday à lui payer la somme de 600 € en remboursement de l’acompte, 3.058,77 € de dommages et intérêts, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique à l’exception de nullité soulevée par la société Diday, elle indique ne plus fonder ses demandes en référence à la mesure de médiation engagée préalablement à la saisine du tribunal, et sollicite d’écarter le cas échéant les pièces éventuellement concernées. Elle considère dès lors que la société Diday ne rapporte pas la preuve d’un grief et ne peut se prévaloir de la nullité de la requête.
Sur le fond, elle soutient, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la société Diday n’a pas été en mesure d’exécuter la prestation convenue, ce qu’elle reconnaît puisqu’elle lui a proposé de lui rembourser l’acompte versé dès le 28 septembre 2024. Elle explique que le comportement fautif de la société de déménagement l’a contrainte à exposer des frais supplémentaires dont elle demande le remboursement (frais d’hébergement d’urgence, frais de transport, paiement d’un mois de loyer supplémentaire à Carcassonne au motif qu’elle a été contrainte de différer l’état des lieux, perte d’une journée de travail notamment).
La société Diday, représentée par son conseil, demande :
• in limine litis, de prononcer la nullité de la requête saisissant le tribunal judiciaire de Carcassonne, et de débouter Mme [G] [F] de l’intégralité de ses demandes,
•en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamner Mme [G] [F] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En se fondant sur les articles 114 et 1531 du code de procédure civile, la société Diday estime que la requête de Mme [G] [F] est entachée d’une nullité dès lors que la demanderesse verse aux débats la position du médiateur ainsi que celles de chacune des parties au cours du processus de médiation, affectant ainsi la neutralité du juge amené à trancher le litige. Sur le fond, elle soutient n’avoir commis aucune faute, et explique que Mme [G] [F] a expressément consenti au report du déménagement du 27 au 28 septembre 2024, que c’est elle qui a annulé son déménagement au dernier moment. Enfin, elle estime que Mme [F] ne justifie d’aucun préjudice et n’établit aucun lien de causalité avec un quelconque manquement de sa part.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête
L’article L. 612-3 du code de la consommation prévoit que « la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative ».
Aux termes de l’article 21-3 précité, « Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. »
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’ « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] [F] a produit à l’appui de sa requête le compte-rendu du processus de médiation, et ce sans accord de la partie adverse.
Toutefois, elle ne fait aucune référence dans le corps de sa requête au contenu de la médiation.
Par ailleurs, le seul fait d’avoir versé aux débats ce document ne suffit pas à caractériser le grief qui en aurait résulté pour la société Diday, la médiatrice ne s’étant nullement prononcée sur la responsabilité du déménageur.
Dans ces conditions, il convient non pas de prononcer la nullité de la requête saisissant le tribunal, mais uniquement d’écarter des débats le document intitulé « Compte-rendu du processus de médiation conduit par [T] [X], médiateure déléguée, en vue de la résolution amiable du litige », en raison de l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation.
L’exception de nullité de la requête sera donc rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Diday
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Au cas présent, il résulte du devis du 20 septembre 2024 produit par Mme [G] [F] que son déménagement devait intervenir le 27 septembre 2024 pour un trajet de 747 kilomètres.
Il n’est pas contesté que le report du déménagement au 28 septembre 2024 a été accepté par Mme [G] [F] mais celle-ci explique avoir fait appel à une autre société de déménagement après avoir été avertie le 27 septembre 2024 en fin de journée que le camion n’arriverait qu’à 16h00 le 28.
Bien que la société Diday conteste avoir commis la moindre faute dans l’exécution de son contrat, Mme [G] [F] produit deux courriels des 28 septembre 2024 et 25 novembre 2024, aux termes desquels la société Diday s’engage à lui rembourser les arrhes versées, soit un montant de 600 €. Ce dernier courriel rappelle d’ailleurs l’article 2 du contrat, lequel stipule un remboursement des arrhes en cas de résiliation du contrat par l’entreprise ou en cas de défaillance de sa part.
La société Diday a ainsi reconnu avoir manqué à son obligation contractuelle et sera donc condamnée à payer à Mme [G] [F] la somme de 600 €.
Mme [G] [F] sollicite par ailleurs le remboursement des frais suivants :
— 200 € au titre des jours de congés spécifiquement posés qui n’ont pas pu être utilisés,
— 60 € de frais de location de voiture pour le trajet,
— 1500 € de dommages et intérêts en réparation du stress généré par la situation,
800 € de loyer supplémentaire et 463,77 € de frais de déplacement pour procéder à l’état des lieux un mois plus tard,
— 35 € au titre du surcoût de la facture de la société de déménagement à laquelle elle a dû faire appel.
Pour engager la responsabilité contractuelle, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il a été démontré que la société Diday n’a pas correctement exécuté la prestation convenue avec Mme [F] (cf. supra).
Toutefois, il convient d’écarter les demandes de Mme [G] [F] portant sur le remboursement de jours de congés, les frais de location d’une voiture, ainsi que le surcoût de la facture du nouveau déménageur, ces demandes n’étant étayées par aucun document probant en procédure.
Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, Mme [G] [F] ne versant aux débats aucun élément justificatif à l’appui de sa demande.
Enfin, s’agissant des demandes au titre du loyer supplémentaire et des frais du vol Paris / Toulouse AR des 24 et 27 octobre 2024, il est démontré que ces frais résultent du retard de la société Diday, dont l’arrivée tardive le 28 septembre 2024, après 16h00, ne permettait pas de procéder à l’état des lieux de sortie à cette date, les pièces versées aux débats établissant que cet état des lieux a finalement été réalisé le 25 octobre 2024. En tout état de cause, même si Mme [F] a fait appel à une autre société de déménagement, celle-ci n’a manifestement pas pu intervenir au pied-levé, de sorte que le report de l’état des lieux de sortie a bien été provoqué par la mauvaise exécution contractuelle de la société Diday.
Dès lors, au vu de la quittance de loyer et du justificatif des frais d’avion, la société Diday sera condamnée à payer à Mme [G] [F] la somme de 705,95 + 463,74 = 1.169,69 €.
Sur les autres demandes
La société Diday qui succombe sera condamnée aux dépens.
Aucune condition d’équité ne justifie d’allouer à Mme [G] [F] une indemnité pour frais de procès sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de la requête du 21 août 2025,
Écarte des débats la pièce intitulée « Compte-rendu du processus de médiation conduit par [T] [X], médiateure déléguée, en vue de la résolution amiable du litige »,
Condamne la SAS Diday à payer à Mme [G] [F] la somme de 600 € en restitution des arrhes versés, ainsi que 1.169,69 € de dommages et intérêts,
Déboute Mme [G] [F] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Diday aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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