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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 13 nov. 2024, n° 11/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CLINIQUE [ Localité 24 ] RIVE GAUCHE, POLE CIVIL, CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 11/02600 – N° Portalis DBX4-W-B63-ILQ5
NAC:63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2024
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Mme RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
Mme [K] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de sa fille mineure, [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henry COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 77
Mme [C] [Z], représentée par sa mère Mme [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henry COSTES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 77
DEFENDEURS
SARL CLINIQUE [Localité 24] RIVE GAUCHE, venant aux droits de la CLINIQUE SARRUS TEINTURIERS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131
Docteur [B] [J], demeurant [Adresse 15]
décédé le [Date décès 6] 2018
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 256
PARTIES INTERVENANTES
Mme [M] [P] veuve [J] es qualités d’héritier de Monsieur [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 4
M. [R] [J] es qualités d’héritier de Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 27], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 4
Mme [A] [J] es qualités d’héritier de Monsieur [B] [J]
née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 27], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 4
M. [S] [J] es qualités d’héritier de Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 27], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 4
Mutuelle MACSF ASSURANCES es qualités d’assureur du docteur [B] [J], dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 4
M. [O] [J] es qualités d’héritier de Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Benjamin NATAF, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 4
Mme [W] [Z], mère de [K] [Z] et grand-mère de [C] [Z]
née le [Date naissance 4] 1947 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 77
M. [F] [Z], père de [K] [Z] et grand-père de [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1946 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 77
M. [X] [Z], frère de [K] [Z] et oncle de [C] [Z]
né le [Date naissance 10] 1971 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henry COSTES de la SELARL HENRY COSTES, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 77
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] a accouché de [C] le 25 janvier 2006 à 0 heures 20 à la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la Clinique Sarrus Teinturiers.
Le 27 janvier 2006 [C] a été transportée dans le service de néonatologie dirigé par le docteur [J] puis prise en charge par le C.H.U. de [Localité 26].
Il a été posé un diagnostic d’hyperinsulinisme, cause des hypoglycémies post-natales.
Dans le cadre d’une procédure de référé expertise initiée par Madame [Z], le tribunal de grande instance de Toulouse a commis en 2007 le Professeur [N] en qualité d’expert afin de donner son avis sur les conditions de prise en charge de [C] [Z] dès sa naissance tant par le docteur [J] que par la Clinique Sarrus Teinturiers.
Par ordonnance du 22 mai 2008, l’expertise a été rendue contradictoire à l’ONIAM.
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2008, aux termes duquel il a conclu que l’hyperinsulinisme dont avait été touchée la petite [C] avait provoqué des séquelles neuro-sensorielles occasionnant des lésions multikystiques bien visibles au scanner et à l’IRM. Selon l’examen clinique réalisé en mars 2008, [C] a présenté un retard mental avec microcéphalie, une tétraparésie spastique modérée et une cécité corticale avec handicap visuel majeur.
L’expert a estimé cependant que l’état de [C], directement lié à sa pathologie, ne serait pas imputable à un acte de prévention de diagnostic ou de soins.
Contestant les conclusions de l’expert, Madame [Z] a fait assigner le 18 juillet 2011 la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la Clinique Sarrus Teinturiers et le Docteur [J], en présence de la CPAM de la Haute-Garonne, pour voir déclarer leur responsabilité et ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par jugement avant dire droit en date du 15 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une nouvelle expertise confiée au Professeur [H].
Ce second expert a déposé son rapport le 26 mars 2015, concluant pour l’essentiel que le personnel de la SARL [Localité 24] Rive Gauche et le docteur [J] avaient commis des fautes ayant fait perdre une chance de détection précoce et d’évolution favorable des troubles actuellement présentés par [E] [Z] et que l’état de santé de l’enfant ne pouvait être considéré comme consolidé.
Par une ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise complémentaire aux fins d’évaluer les besoins en aides techniques et domotiques ainsi que les frais de logement adaptés de [E] [Z].
Ce rapport a été déposé le 11 avril 2018.
Le docteur [J] est décédé le [Date décès 6] 2018 et Madame [M] [P] veuve [J], Monsieur [R] [J], Madame [A] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [O] [J] ainsi que la MACSF, en qualité d’assureur du docteur [J] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 12 avril 2018, le Tribunal de Grande Instance a mis à la charge de la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la Clinique Sarrus Teinturiers et de la MACSF pour le compte du docteur [J], représenté par ses ayants droits, un ensemble de sommes provisionnelles dans l’attente de la consolidation de l’enfant prévue au mois de mars 2020.
Sur appel interjeté par la SARL Clinique [Localité 24] Rive Gauche, la cour d’appel a, par arrêt du 3 février 2020, confirmé la responsabilité de la Clinique [Localité 24] Rive Gauche et du docteur [J], fixant un taux de perte de chance de 40 % réparti à 2/3 pour la clinique et 1/3 pour les ayants droits du docteur [J], ce dernier étant décédé pendant la procédure, et son assureur, la MACSF.
La Cour d’Appel a octroyé à [C] [Z] une provision de 305.000 € et à Madame [K] [Z], une provision de 20.000 € selon arrêt rectificatif en date du 6 juillet 2020.
Les provisions ont été versées par les défendeurs.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Juge de la mise en état a principalement :
— Dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de Madame [M] [P] veuve [J], Monsieur [R] [J], Madame [A] [J], Monsieur [S] [J] et Monsieur [O] [J]
— Avant dire droit sur le préjudice corporel, ordonné l’expertise médicale de Madame [C] [Z], confiée au docteur [V] [Y] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
— Condamné la SARL Clinique [Localité 24] Rive Gauche et la MACSF Assurances à verser à Madame [K] [Z], es qualité de représentant légal de [C] [Z], une indemnité provisionnelle complémentaire de 46.826 euros dont la charge se répartira entre elles à concurrence des 2/3 pour la SARL Clinique [Localité 24] Rive Gauche et à hauteur d'1/3 pour la MACSF Assurances ;
— Fixé à la somme de 10.000 euros l’indemnité provisionnelle complémentaire due à Madame [K] [Z] à titre personnel ;
— Dit que cette somme s’imputera sur le trop-perçu par Madame [K] [Z] de 30.000 euros, et ce dans la proportion des 2/3 pour la SARL Clinique [Localité 24] Rive Gauche et d'1/3 pour la MACSF Assurances ;
— Condamné la SARL Clinique [Localité 24] Rive Gauche et la MACSF Assurances à verser à Madame [K] [Z], es qualités de représentant légal de [C] [Z] et en son nom propre, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont la charge se répartira entre elles à concurrence des 2/3 pour la SARL Clinique [Localité 24] Rive Gauche et d'1/3 pour la MACSF Assurances.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à titre exceptionnel à la demande de changement d’expert formulée par Madame [Z], en commettant le docteur [U] [T], médecin généraliste, en remplacement du Docteur [V] [Y] précédemment désigné, la mission demeurant inchangée.
Le docteur [U] [T] a déposé son rapport le 20 juillet 2023.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 juin 2024, le conseil de Madame [K] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’à titre de représentante légale de sa fille [C] [Z], et de Mademoiselle [C] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes Conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu l’arrêt de la Cour du 3 février 2020 devenu définitif sur le taux de responsabilité global de 40% et sur la répartition de 2/3 pour la Clinique et de 1/3 pour les Cts [J] et MACSF,
Vu la créance de la CPAM de la Haute Garonne,
Vu le rapport d’expertise du dr [U] [T] du 20 juillet 2023
Vu les articles 789, 790 et suivants du Code de Procédure Civile
Prenant droit de ce que l’enfant [C] [Z] n’est pas consolidée à ce jour et devra être revue à l’âge de 21 ans, soit à compter de février 2027 aux fins de fixation de la consolidation et de l’évaluation de l‘ensemble des préjudices après consolidation, conformément au rapport du dr [T] du 20 juillet 2023,
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur MACSF au paiement des sommes et provisions suivantes, selon la répartition fixée par la Cour d’Appel dans son arrêt du 3 février 2020, entre la Clinique 2/3 et la MACSF 1/3 :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total majoré, sur les mérites des conclusions du rapport de l’expert [T], et dans l’attente de la consolidation, fixer à 50 € par jour le montant du DFTT majoré du 27 janvier 2006 au 27 juin 2024, comme suit :
18 ans et 6 mois soit 6753 jours x 50 € = 337 650 € x 40% (Resp) = 135060 €
A déduire la provision accordée sur ce poste par la Cour d’Appel : 30240€
Soit une provision de : 104 820 €
Au titre des souffrances avant consolidation évaluées à 6/7 minimum fixer l’indemnité à titre provisoire à la somme de 100 000 € x 40% = 40 000 € et après déduction de la provision de 12 000 € , allouer une provision supplémentaire de 28 000 €.
Au titre du préjudice esthétique temporaire majoré sur plus de 18 années, fixer l’indemnité à titre provisoire à la somme de 50 000 € x 40% = 20 000 € soit après déduction de la provision de 6 000 €, allouer une provision de 14 000 € à [C] [Z]
Au titre de l’assistance tierce personne temporaire majorée :
Au vu des Conclusions du rapport d’expertise du docteur [T],
Fixer à 35 € par jour le montant du coût horaire de la tierce personne temporaire,
Dire que le total de la tierce personne temporaire du 27 janvier 2006 au 30 juin 2024 sera évalué à titre provisionnel comme suit :
Total [Localité 25] pers temporaire 1 861 765,00 €
Quarante Pour cent (40%) 744 706,00 €
A déduire provision : 112 000,00 €
Provision à verser : 632 706,00 €
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur MACSF au paiement d’une provision de 632 706 € à ce titre, selon la répartition fixée par la Cour d’Appel dans son arrêt du 3 février 2020, entre la Clinique 2/3 et la MACSF 1/3.
Au, titre des frais de logement adapté allouer à Madame [K] [Z] une nouvelle provision de 50 000 € x 40% soit la somme de 20 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive des frais de logement adapté après consolidation,
Au titre du préjudice d’agrément, au vu du rapport d’expertise du docteur [T], allouer à Madame [K] [Z] une provision complémentaire de 100 000 € soit x 40% = 40 000 € à valoir sur le préjudice d’agrément après consolidation.
Au titre des frais divers : allouer la somme de 1000 € pour les frais de médecin conseil, le docteur [D], ayant assisté les consorts [Z] pour l’expertise du dr [T],
Réserver les autres demandes au titre des frais divers dans l’attente de la consolidation
Au titre des aides techniques : allouer la somme de 3 612,97 € à charge de Madame [K] [Z] pour le moteur électrique du fauteuil roulant de [C] [Z], selon devis PlusSanté du 3 mars 2023, et réserver ses demandes pour la douche à l’italienne dans le logement actuel, les consommables à charge et les autres matériels nécessaires ou utiles,
Au titre du préjudice d’établissement, et sur la base des conclusions expertales du dr [T], allouer une provision complémentaire de 100 000 € soit x 40 % = 40 000 €, à valoir sur l’indemnisation définitive de ce préjudice, dans l’attente de la consolidation de la victime.
Réserver les demandes complémentaires de Madame [K] [Z] pour sa fille au titre du préjudice d’établissement, dans l’attente de la consolidation de [C] [Z].
Au titre du préjudice par ricochet de Madame [K] [Z] allouer une provision complémentaire de 100.000 € x 40% indemnisable = 40 000 €, à valoir sur ce poste de préjudice.
Réserver les demandes complémentaires de Madame [K] [Z] à ce titre, dans l’attente de la consolidation de [C] [Z] ;
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur MACSF au paiement desdites sommes et provisions, selon la répartition fixée par la Cour d’Appel dans son arrêt du 3 février 2020, entre la Clinique 2/3 et la MACSF 1/3.
Déclarer l’Ordonnance commune et opposable a la CPAM de la Haute Garonne.
Vu l’article 790 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur MACSF au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposes par Madame [K] [Z] représentant sa fille et en sa qualité personnelle depuis l’ordonnance du 17 novembre 2020 et du 15 novembre 2021, et dans le cadre de l’expertise conduite par le docteur [T], sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Réserver toutes les autres demandes provisionnelles de Madame [K] [Z] et de [C] [Z] dans l’attente de la consolidation de la victime directe.
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur MACSF in solidum aux entiers dépens de la présente instance incluant tous les frais d’expertise du docteur [T] et ce en application de l’article 790 du CPC.
Ordonner la transmission par les soins du greffe du jugement à intervenir au Juge des Tutelles majeurs.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique Le 12 juin 2024, le conseil de Madame [W] [Z], de Messieurs [F] et [X] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes Conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 789 et 790 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions d’intervention volontaire du 7 juin 2024 des Consorts [Z] devant le Tribunal Judiciaire
Accueillant les Consorts [W], [F] et [X] [Z] en leurs demandes devant le Juge de la mise en état et les déclarer recevables en la forme et fondées,
En conséquence,
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] in solidum à payer à Madame [W] [Z], mère de [K] [Z] et grand-mère maternelle de [C] [Z] les sommes suivantes :
Au titre des frais divers des proches une provision de 14 400 €
Au titre des frais de déplacement à [Localité 23] et des honoraires du médecin conseil, le docteur [L] [I], la somme de 3 320 €
Au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice moral la somme de 15 000 € à titre provisionnel, à parfaire dans l’attente de la consolidation de la victime,
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] in solidum à payer à Monsieur [F] [Z], père de [K] [Z] et grand-père maternel de [C] [Z] les sommes suivantes :
Au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice moral une somme de 15 000 €, à titre provisionnel, à parfaire dans l’attente de la consolidation de la victime,
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] in solidum à payer à Monsieur [X] [Z], oncle de [C] et frère de [K] [Z]
Au titre des frais de déplacement [Localité 23] [Localité 21] à deux réunions d’expertise à [Localité 21] avec l’expert [H] le 24 mai 2013 et le 24 octobre 2013 la somme de 600 €
Au titre des frais de déplacement à [Localité 22] pour l’expertise du dr [T] la somme de 292 €
Au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice moral la somme de 7 000 € à titre provisionnel, à parfaire, dans l’attente de la consolidation de la victime,
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] in solidum au paiement de ces provisions dans les limites et selon les répartitions fixées par la Cour d’Appel de Toulouse dans son arrêt du 3 février 2020, sauf pour les frais de déplacement qui seront remboursés intégralement.
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] au paiement, à chacun des intervenants volontaires, de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés sur le fondement de l’article 700 et de l’article 790 du Code de Procédure Civile.
Réserver les demandes complémentaires des intervenants volontaires dans l’attente de la consolidation de la victime directe.
Condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] in solidum aux entiers dépens en application de l’article 790 du CPC.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, le conseil de la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la Clinique Sarrus Teinturiers demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’allocation d’une provision ne peut être accordée qu’en l’absence de contestation sérieuse ;
— Faire application du taux de perte de chance de 40 % et déduire les provisions déjà versées aux consorts [Z] ;
— Juger que la part non sérieusement contestable au titre du DFTP de [C] [Z] ne sera pas supérieure à 18 470,78 € ;
— Juger que la part non sérieusement contestable au titre des souffrances endurées de [C] [Z] ne sera pas supérieure à 8 000 € ;
— Juger que la part non sérieusement contestable au titre du préjudice esthétique temporaire de [C] [Z] ne sera pas supérieure à 5 000 € ;
— Juger que la part non sérieusement contestable au titre de l’assistance tierce personne de [C] [Z] ne sera pas supérieure à 80 617,60 € ;
— Débouter le demandeur de ses demandes de provisions au titre des frais de logement adapté et du préjudice d’agrément comme sérieusement contestables en leur montants ;
Juger que la part non sérieusement contestable au titre des frais de médecin conseil de [C] [Z] ne sera pas supérieure à 400 €
Juger que la part non sérieusement contestable au titre des aides techniques de [C] [Z] ne sera pas supérieure à 1 445,19 € ;
Juger que la part non sérieusement contestable au titre du préjudice d’établissement de [C] [Z] ne sera pas supérieure à 20 000 €
— Débouter Madame [K] [Z] de ses demandes de provisions complémentaires au titre du préjudice moral et du préjudice économique comme sérieusement contestables en leur montants ;
— Juger que la part non sérieusement contestable au titre des préjudices moraux respectifs de [W] et [F] [Z] ne sera pas supérieure à 3 600 € ;
— Débouter Madame [W] [Z], Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [Z] de leur demandes de provision au titre des frais de déplacement comme sérieusement contestables ;
— Juger que la part non sérieusement contestable au titre du préjudice moral de [X] [Z] ne sera pas supérieure à 2 000 € ;
— Juger que la part non sérieusement contestable au titre de la créance provisoire de la CPAM ne sera pas supérieure à 73 497,73 €
— Modérer les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ensemble des consorts [Z] ;
— Modérer la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CPAM.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 2 août 2024, le conseil du docteur [B] [J], décédé le [Date décès 6] 2018 et Madame [M] [P], sa veuve, Monsieur [R] [J], Madame [A] [J], Monsieur [S] [J], Monsieur [O] [J], et la MACSF Assurances demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel le 3 février 2020 et son arrêt rectificatif, du 6 juillet 2020 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du 17 décembre 2020 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [T] du 24 juillet 2023 ;
— Rappeler que l’allocation d’une provision ne peut être envisagée qu’en cas d’absence de contestation sérieuse, dans son principe et son montant ;
— Dire sérieusement contestable l’allocation d’une somme provisionnelle supplémentaire pour [C] [Z] au-delà de la somme principale de 1.205.315,95 €, conformément aux sommes indiquées dans les motifs, soit après application du taux de perte de chance de 40%, la somme de 482.126 € ;
— Constater en outre les provisions déjà versées pour la jeune [C], d’un montant total de 351.826 €, aboutissant à un différentiel de 130.00 € ;
— Dire sérieusement contestable l’allocation d’une somme provisionnelle pour le préjudice de la mère, [K] [Z], au-delà de la somme de 80.000 €, soit 32.000 € après application du taux de perte de chance ;
— Dire que Madame [K] [Z] ne saurait recevoir une somme complémentaire en réparation de ses préjudices personnels propres supplémentaires éventuels, compte tenu du trop-perçu de 20.000 € ;
— Dire sérieusement contestable l’allocation d’une somme provisionnelle pour le préjudice moral d’affection des 2 grands-parents, au-delà de la somme de 9.000 €, chacun et de 5.000 € pour l’oncle, soit après application du taux de perte de chance de 3.600 € et 2.000 € ;
— Rappeler que toutes ces provisions, y compris celle concernant la CPAM, seront prises en charge conformément à la répartition prévue par la Cour dans son arrêt définitif, à hauteur de deux tiers pour la Clinique et d’un tiers pour la MACSF, assureur du docteur [J] ;
— Statuer, dans les mêmes proportions, sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente procédure ;
— Ramener à une plus juste proportion la somme réclamée par les demanderesses au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure et débouter les intervenants volontaires de leur demande à ce titre.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, le conseil de la CPAM de la Haute-Garonne demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 26] en date du 3 février 2020 devenu définitif,
Vu le rapport du docteur [T] déposé le 20 juillet 2023,
— Condamner la Clinique [Localité 24] Rive Gauche, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur, la MACSF à lui payer la somme provisionnelle de 342 730,73 euros au titre de sa créance provisoire.
— Réserver les droits de la caisse pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.
— Condamner la Clinique [Localité 24] Rive Gauche, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur, la MACSF à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont la distraction au profit Maître Sandrine Bezard de la SELARL VPNG sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 11 septembre 2024 et mis en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes de provisions
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige.
Le juge de la mise en état alloue une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation. Pour autant, il s’agit là d’une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu’il n’y a pas lieu à provisions.
Il faut en effet qu’il ressorte du dossier des raisons pour le demandeur de se voir allouer des provisions. En matière de réparation de préjudice corporel, les provisions peuvent ainsi permettre à la victime de faire face à des dépenses immédiates qui ne peuvent attendre la liquidation globale de son préjudice. Elles peuvent aussi tout simplement permettre à la victime de continuer à faire face aux besoins de la vie courante sans être contrainte, pour des raisons économiques, d’accepter une indemnisation amiable moins satisfaisante mais intervenant plus rapidement qu’une décision judiciaire.
Encore faut-il que les éléments de la procédure permettent d’identifier un tel besoin.
Sur la demande de provisions concernant l’enfant [C] [Z]
Le conseil de l’enfant [C] [Z] demande la condamnation de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur MACSF au paiement des provisions suivantes selon la répartition fixée par la cour d’appel dans son arrêt du 3 février 2020 entre la clinique 2/3 et la MASCF 1/3 :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total majoré la somme de 104 820 euros après déduction de la provision accordée sur ce poste par la cour d’appel ;
— au titre des souffrances endurées avant consolidation après déduction de la provision déjà accordée, la somme de 28 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire majoré sur plus de 18 années la somme de 14 000 euros après de la provision déjà accordée,
— au titre de l’assistance tierce personne temporaire majorée du 27 janvier 2006 au 30 juin 2024 la somme de 632 706 euros après déduction de la provision déjà accordée, en retenant 35 euros par jour s’agissant du montant du coût horaire,
— au titre des frais de logement adapté, la somme de 20 000 euros,
— au titre du préjudice d’agrément, la somme de 40 000 euros,
— au titre des frais divers la somme de 1 000 euros,
— au titre des aides techniques, la somme de 3 612,97 euros (moteur électrique du fauteuil roulant de [C] selon devis PlusSanté du 3 mars 2023),
— au titre du préjudice d’établissement, la somme de 40 000 euros.
Son conseil se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [T] déposé le 20 juillet 2023, lequel a examiné la victime, l’enfant [C] [Z], le 13 février 2023, soit à l’âge de 17 ans. Son conseil explique que ces conclusions expertales remettent totalement en cause celles du précédent expert, le docteur [H], justifiant que de nouvelles demandes d’indemnisation provisionnelles soient formulées sur tous les postes de préjudices, et notamment ceux modifiés ou complétés par le docteur [T].
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire total, son conseil expose que compte-tenu de la gravité de l’handicap et de l’importance de ce déficit, estimé à 95% par l’expert, est demandée une indemnisation majorée de 50 euros par jour d’incapacité totale du 27 janvier 2006 au 27 juin 2024.
S’agissant des souffrances endurées, son conseil indique que le docteur [H] avait évalué ce préjudice à 5/7 alors que l’enfant n’avait que 7 ans et que le docteur [T] a relevé dans son rapport que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 6/7 sans consolider la victime de sorte qu’il s’agit d’indemniser à titre provisionnel ces souffrances endurées avant consolidation à caractère exceptionnel sur la période du 27 janvier 2006 à ce jour.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, son conseil souligne que le docteur [T], lors de l’examen de l’enfant à l’âge de 17 ans, a constaté une aggravation de ce préjudice, puisque le docteur [H] avait évalué ce préjudice à 4/7 et que le docteur [T] l’évalue à 6/7.
S’agissant de l’assistance tierce personne temporaire, son conseil explique que ce poste de préjudice a été réévalué par le docteur [T], conformément d’ailleurs à ce qui avait été préconisé par l’ergothérapeute Rosanvallon dans son rapport du 10 avril 2018 en tenant compte notamment des évolutions liées à la croissance de l’enfant et que le coût horaire doit par conséquent être considérablement majoré (35%) compte-tenu de l’évolution de ce poste de préjudice, précisant qu’il faut tenir compte par ailleurs de l’aide passive par la mère, comme la surveillance de nuit qui est très contraignante.
Le conseil de la clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers met en exergue le caractère sérieusement contestable d’une partie de la provision au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel qui affecte l’enfant [C] ; son conseil soutient qu’il n’est pas concrètement possible de parler d’une incapacité totale de 100%, il se rapporte à la description de la journée type de l’enfant [C] telle que décrite par sa mère et retranscrite dans le rapport d’expertise du docteur [T] dont il ressort selon son conseil que si [C] n’est pas autonome pour effectuer les gestes élémentaires de la vie courante, elle bénéficie de quelques moments de « loisirs », notamment l’écoute de comptines, de promenades en fauteuil et de balançoire dans un parc public et qu’à tout le moins, cela relève d’une appréciation du juge du fond.
Son conseil propose la somme après déduction des sommes provisionnelles déjà octroyées celle de 18 470,78 euros.
Sur les souffrances endurées, son conseil indique que la clinique propose une somme de 50 000 euros, soit 20 000 euros après perte de chance, auxquels il faut déduire la provision déjà versée de 12 000 euros, ce qui revient à 8 000 euros au titre de la part non sérieusement contestable.
Sur le préjudice esthétique temporaire, son conseil fait valoir que le référentiel Mornet propose 50 000 euros maximum pour un préjudice esthétique de 6/7, soit 20 000 euros après perte de chance et propose la somme de 5 000 euros après déduction de la provision déjà allouée au titre de la part non sérieusement contestable de ce poste.
Sur l’assistance tierce personne temporaire, son conseil propose la somme de 80 617,60 euros après déduction de la provision déjà versée et correspondant à la part non sérieusement contestable, relevant que le docteur [T] a commis une erreur en retenant deux fois la 7ème année de vie dans les périodes « 3 à 7 ans » et « 7 à 12 ans », ce qui revient à indemniser deux fois la 7ème année et retenant un taux horaire de 16 euros.
Sur les frais de logement adapté, son conseil souligne que Madame [Z] ne produit aucun devis ou facture permettant de se convaincre que la somme de 50 000 euros serait justifiée pour l’aménagement d’une douche à l’italienne, que cette demande est donc sérieusement contestable et doit être rejetée.
Sur le préjudice d’agrément, son conseil indique que ce poste est sérieusement contestable en son principe au stade de la provision car l’état de [C] n’est pas consolidé et que cette question doit être tranchée au fond par le tribunal.
Sur les frais divers, son conseil expose qu’il sera appliqué le taux de perte de chance de 40% et que la clinique s’en remet pour le reste.
Sur les aides techniques, son conseil précise que s’agissant de la demande de provision de 3 612,97 euros correspondant à un devis pour un fauteuil électrique, cette somme sera ramenée à 1 445,19 euros après perte de chance.
Enfin, sur le préjudice d’établissement, son conseil indique qu’une somme de 50 000 euros, soit 20 000 euros après perte de chance pourra être retenue comme non sérieusement contestable.
Le conseil des ayants droit du docteur [J] et de la MASCF assurance soutient que pourrait être allouée une provision complémentaire pour les préjudices de l’enfant [C] de 130 300 euros, un montant supérieur devant être déclaré sérieusement contestable.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, son conseil expose que la part non sérieusement contestable ne devrait pas aller au-delà de 85% d’incapacité – l’enfant [C] conservant notamment la possibilité de se mouvoir, d’interagir et d’apprendre, correspondant à des activités ou occupations de l’ordre de 10 à 15% de capacité – à un taux de 23 euros par jour, soit un total de 121 776,95 euros, concernant le poste de souffrances endurées, il est proposé la somme principale de 50 000 euros comme non sérieusement contestable, concernant le préjudice esthétique temporaire, il est proposé la somme principale de 25 000 euros comme non sérieusement contestable, concernant l’assistance tierce personne, il est proposé un total de 907 539 euros, concernant les frais de logement adapté, son conseil précise qu’une somme de 25 000 euros a déjà été octroyée auparavant à ce titre de sorte que Madame [Z] devra être déboutée de sa demande, concernant le préjudice d’agrément, il est proposé la somme de 50 000 euros comme non sérieusement contestable, concernant les frais divers, cette demande n’appelle pas d’observations et enfin concernant le préjudice d’établissement, la somme de 50 000 euros pourra être retenue comme non sérieusement contestable.
Soit un total de 1 205 315,95 euros et, après application du taux de perte de chance de 40%, la somme de 482 126 euros et après déduction des provisions déjà versées la somme de 130 300 euros.
En l’espèce, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposées le 20 juillet 2023 par le docteur [T] sont les suivantes :
« A la suite des soins dispensés par le docteur [J] à la clinique des Teinturiers à [Localité 26] Mademoiselle [Z] [C] le mercredi 25 janvier 2006 et après avoir procédé à mes opérations d’expertise le 09/05/2022, il y a lieu de retenir comme imputable de manière directe et certaine aux manquements déjà déterminés :
Nature des lésions :Souffrance encéphalique par hypoglycémie sévère avec :
— tétraparésie sévère, spastique a minima selon comptes rendus,
— cécité corticale,
— comitialité,
— altération cognitive sévère,
— cyphoscoliose
Hospitalisations :-du 27/06/2006 au 01/03/2006 au CHU de [Localité 26]/néonatologie,
— du 01/03/2006 au 23/03/2006 au CHU de [Localité 26]/pédiatrie endocrinologie,
— du 05/07/2007 au 06/07/2007 au CHU de [Localité 26],
— du 26/08/2008 au 27/08/2008 au CHU de [Localité 26]/neurologie pédiatrique
Déficit fonctionnel temporaire total : du 27/06/2006 en cours le 13/02/2023Préjudice esthétique temporaire : 6/7 du 27/06/2006 en cours le 13/02/2023Assistance tierce personne :-de 0 à 2 ans : 3h/jour
— de 3 à 7 ans : 4h/jour pendant les périodes de scolarisation
8h/jour hors périodes de scolarisation
— de 7 à 12 ans : 6h/jour pendant les périodes d’institutionnalisation
10h/jour hors périodes d’institutionnalisation
— de 13 à 15 ans : 8h/jour pendant les périodes d’institutionnalisation
10h/jour hors périodes d’institutionnalisation
— de 15 ans en cours : pendant les périodes d’institutionnalisation :
8h/jour de substitution
12h/jour de présence-disponibilité-surveillance
hors périodes d’institutionnalisation :
8h/jour de substitution
16h/jour de présence-disponibilité-surveillance.
Aides techniques :Aides déjà acquises :
— fauteuil roulant manuel avec coussin
— verticalisateur
— chaussures orthopédiques (annuelles)
Aides à acquérir :
— fauteuil roulant manuel à entraînement électrique pliable pour transport, pour un montant global de 6 514,26 euros, dont 3 612,97 euros à charge,
— un fauteuil de douche
Aménagement du domicile : nécessité d’une douche à l’italienne permettant l’accès à une personne à mobilité réduite et assistée, devis à produireConsommables à charge : protections-couches, facturations à produire.Etat non consolidé au jour de cette expertise 13/02/2023.Une nouvelle mission est à prévoir à l’âge de 21 ans sur nouvelle mission ».
Il convient de rappeler qu’il ressort du jugement du 12 avril 2018, que le tribunal a mis à la charge de la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la Clinique Sarrus Teinturiers et de la MACSF pour le compte du docteur [J], représenté par ses ayants droits, un ensemble de sommes provisionnelles dans l’attente de la consolidation de l’enfant prévue au mois de mars 2020, que sur appel interjeté par la SARL Clinique [Localité 24] Rive Gauche, la cour d’appel a, par arrêt du 3 février 2020, confirmé la responsabilité de la Clinique [Localité 24] Rive Gauche et du docteur [J], fixant un taux de perte de chance de 40 % réparti à 2/3 pour la clinique et 1/3 pour les ayants droits du docteur [J], ce dernier étant décédé pendant la procédure, et son assureur, la MACSF, a octroyé à [C] [Z] une provision de 305.000 € et à Madame [K] [Z], une provision de 20.000 € selon arrêt rectificatif en date du 6 juillet 2020 et que par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment condamné la SARL Clinique [Localité 24] Rive Gauche et la MACSF Assurances à verser à Madame [K] [Z], es qualités de représentant légal de [C] [Z], une indemnité provisionnelle complémentaire de 46.826 euros dont la charge a été répartie entre elles à concurrence des 2/3 pour la SARL Clinique [Localité 24] Rive Gauche et à hauteur d'1/3 pour la MACSF Assurances et fixé à la somme de 10.000 euros l’indemnité provisionnelle complémentaire due à Madame [K] [Z] à titre personnel.
La clinique [Localité 24] Rive Gauche, les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance contestent les conclusions de l’expertise sur certains postes de préjudice ainsi que les demandes provisionnelles présentées au nom de l’enfant [C].
Les conclusions expertales du docteur [T] remettent en cause celles du précédent expert, le docteur [H], en ce qu’il n’a pas évalué certains postes de préjudices de la même manière. Il en résulte que seul le tribunal, dans le cadre d’un examen complet des éléments de la cause et dans l’étendue de ses pouvoirs, pourra trancher ces questions, d’autant que les parties défenderesses s’opposent en l’espèce sur certains postes de préjudice.
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence, l’étendue et l’imputabilité du préjudice dont la réparation est sollicitée.
La clinique [Localité 24] Rive Gauche, les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance formulent des propositions d’indemnisation provisionnelles au titre de la part non sérieusement contestable.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel qui affecte l’enfant [C], son conseil sollicite la somme de 104 820 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche propose la somme de 18 470,78 euros et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF proposent la même somme après application de la perte de chance et déduction des provisions ; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 18 470,78 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
S’agissant des souffrances endurées, son conseil sollicite la somme de 28 000 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche propose la somme de 8 000 euros et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF proposent la même somme après application de la perte de chance et déduction des provisions ; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 8 000 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire, son conseil sollicite la somme de 14 000 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche propose la somme de 5 000 euros et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF proposent la somme de 25 000 euros avant application de la perte de chance et déduction des provisions ; dès lors, il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 5 000 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
S’agissant de l’assistance tierce personne temporaire, son conseil sollicite la somme de 632 706 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche propose la somme de 80 617,60 euros et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF proposent la somme de 907 539 euros avant application de la perte de chance et déduction des provisions ; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 80 617,60 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
S’agissant des frais de logement adapté, son conseil sollicite la somme de 20 000 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche souligne que Madame [Z] ne produit aucun devis ou facture permettant de se convaincre que la somme de 50 000 euros serait justifiée pour l’aménagement d’une douche à l’italienne, que cette demande est donc sérieusement contestable et doit être rejetée et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF sollicitent également le rejet de cette demande. Le docteur [T] a mentionné dans son rapport « nécessité d’une douche à l’italienne permettant l’accès à une personne à mobilité réduite et assistée, devis à produire » ; en l’absence d’un tel élément, il convient de rejeter cette demande provisionnelle.
S’agissant du préjudice d’agrément, son conseil sollicite la somme de 40 000 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche indique que ce poste est sérieusement contestable en son principe au stade de la provision car l’état de [C] n’est pas consolidé et que cette question doit être tranchée au fond par le tribunal. Quant aux ayants droit du docteur [J] et la MASCF, ils proposent que la somme de 50 000 euros soit retenue, comme non sérieusement contestable avant application de la perte de chance et déduction des provisions. Or, cette question, au regard de la contestation élevée par la clinique et des éléments du dossier au stade de la mise en état, devra être tranchée au fond par le tribunal. En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.
S’agissant des frais divers, son conseil sollicite la somme de 1 000 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche expose qu’il convient d’appliquer le taux de perte de chance et s’en remet pour le reste et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF ne formulent aucune observation ; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1000 x 40% = 400 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
S’agissant des aides techniques, son conseil sollicite la somme de 3 612,97 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche expose qu’il convient d’appliquer le taux de perte de chance et que cette somme sera ainsi ramenée à 1 445,19 euros et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF ne formulent aucune observation ; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1 445,19 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
Enfin, s’agissant du préjudice d’établissement, son conseil sollicite la somme de 40 000 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche souligne qu’une somme de 50 000 euros, soit 20 000 euros après perte de chance pourra être retenue comme non sérieusement contestable et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF proposent la même somme après application de la perte de chance; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 20 000 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond et il conviendra de réserver les demandes complémentaires de Madame [K] [Z] pour sa fille au titre du préjudice d’établissement, dans l’attente de la consolidation de l’enfant [C].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la clinique [Localité 24] Rive Gauche et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance seront par conséquent condamnés solidairement à verser à l’enfant [C] [Z] une provision totale de 133 933,57 euros dans les proportions retenues des 2/3 pour la clinique [Localité 24] Rive Gauche et d'1/3 pour les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond.
Sur la demande de provision concernant Madame [K] [Z]
Le conseil de Madame [K] [Z], mère de l’enfant [C], demande au titre du préjudice par ricochet de lui allouer une provision complémentaire de 100.000 € x 40% indemnisable = 40 000 euros, à valoir sur ce poste de préjudice.
Son conseil expose que Madame [K] [Z], à la suite de la naissance de [C], n’a pas repris d’emploi et s’est consacrée exclusivement à elle, et que son préjudice par ricochet se décline en plusieurs préjudices, à savoir le préjudice moral et d’affection, le préjudice économique et perte de chance de trouver un emploi (Madame [Z] est en situation monoparentale, le père de [C], qui ne l’avait pas reconnue, est décédé lorsque l’enfant avait deux ans et demi), le préjudice d’agrément. Son conseil souligne qu’elle est la tierce personne permanente de sa fille, qu’elle doit s’en occuper jour et nuit pour toutes les tâches de la vie courante, les transports.
Elle produit l’avis d’imposition de revenus de 2004 et 2006.
La clinique [Localité 24] Rive Gauche fait valoir que Madame [Z] a déjà perçu une somme de 20 000 euros par la cour d’appel de [Localité 26] (alors qu’il lui avait été versée suite à une erreur matérielle 50 000 euros à ce titre au lieu des 20 000 euros) et qu’elle a également perçu 10 000 euros par le juge de la mise en état le 17 décembre 2020, elle ajoute qu’il manque en l’état les justificatifs relatifs à la profession et revenus antérieurs de Madame [Z], rendant cette demande sérieusement contestable.
Les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance indiquent également qu’il y a eu un trop versé et que pourrait être reconnue comme non sérieusement contestable la demande de Madame [Z] à ce titre pour 80 000 euros en principal, soit après application du taux de perte de chance la somme résiduelle de 32 000 euros et que la provision pour l’indemnisation de frais de déplacement exposés jusqu’à ce jour doit être imputée sur ce trop-plein de 20 000 euros.
Le préjudice moral de Madame [Z] est incontestable et s’il appartiendra au tribunal d’apprécier le préjudice économique de celle-ci, il convient de lui allouer une provision complémentaire de 10 000 euros laquelle s’imputera sur le trop-perçu et dans les proportions retenues des 2/3 pour la clinique [Localité 24] Rive Gauche et d'1/3 pour les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance.
Il y a lieu en outre de réserver les demandes complémentaires de Madame [K] [Z] à ce titre, dans l’attente de la consolidation de l’enfant [C].
Sur la demande de provisions concernant les consorts [Z]
A titre liminaire, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [W] [Z], mère de Madame [K] [Z], de Monsieur [F] [Z], père de Madame [K] [Z] et de Monsieur [X] [Z], frère de Madame [K] [Z] par voie de conclusions en date du 7 juin 2024.
Le conseil des consorts [Z] demande de condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] in solidum à payer à :
*Madame [W] [Z], mère de [K] [Z] et grand-mère maternelle de [C] [Z] les sommes suivantes :
Au titre des frais divers des proches une provision de 14 400 €
Au titre des frais de déplacement à [Localité 23] et des honoraires du médecin conseil, le docteur [L] [I], la somme de 3 320 €
Au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice moral la somme de 15 000 € à titre provisionnel, à parfaire dans l’attente de la consolidation de la victime,
et de condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] in solidum au paiement de ces provisions dans les limites et selon les répartitions fixées par la Cour d’Appel de Toulouse dans son arrêt du 3 février 2020, sauf pour les frais de déplacement qui seront remboursés intégralement.
Son conseil expose que les grands-parents maternels et l’oncle de l’enfant [C] se sont totalement impliqués pour s’occuper de cette dernière depuis sa naissance, jusqu’à ce jour, que les parents de Madame [K] [Z] ont également aidé financièrement leur fille tout le long de la procédure devant le tribunal qui a débuté en 2007, que Madame [W] [Z] et Messieurs [F] et [X] [Z] ont fait des déplacements pour participer aux rendez-vous médicaux ou paramédicaux, ont accompagné Madame [K] [Z] et sa fille [C] aux deux réunions d’expertise à Marseille avec le docteur [H] et à celle du docteur [T] à Marseille, ce qui est expressément mentionné dans leurs rapports d’expertise.
S’agissant de Madame [W] [Z], son conseil indique qu’elle a réglé deux factures relatives aux frais d’avocat pour un total de 1 893, 80 euros et qu’elle a exposé des frais de déplacement pour accompagner sa fille [K] auprès des praticiens thérapeutes avec [C] pour un montant de 1 440 euros sur un an durant 10 années, qu’elle s’est rendue à [Localité 23] pour la consultation auprès du médecin conseil le docteur [I] avant expertise (facture d’honoraires du docteur [I] de 2 600 euros).
Son conseil ajoute que les grands-parents maternels et l’oncle de l’enfant [C] ont subi un préjudice moral par rapport aux souffrances de leur fille et sœur [K].
La clinique [Localité 24] Rive Gauche soutient que ces demandes sont en l’état sérieusement contestables, que, s’agissant des demandes relatives aux frais de déplacement, les demandeurs ne produisent pas de justificatifs, notamment les cartes grises de véhicules afin de calculer les indemnités kilométriques, s’agissant des factures d’honoraires d’avocat, elle s’en remet à la sagesse du juge et propose de modérer la demande au titre du préjudice d’affection au titre de la part non sérieusement contestable à hauteur de 9 000 euros, soit 3 600 euros après perte de chance.
Les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance font valoir que, sans aucunement nier le préjudice moral d’affection de ces proches, ni leur lien avec l’enfant [C], aucun justificatif n’est fourni susceptible de permettre de mieux apprécier la relation avec l’enfant victime et, par voie de conséquence, le préjudice en découlant. Il est demandé qu’au-delà de la somme de 9 000 euros pour chacun des deux grands-parents, l’obligation est sérieusement contestable.
S’agissant du préjudice moral et d’affection, son conseil sollicite la somme de 15 000 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche souligne qu’une somme de 9 000 euros, soit 3 600 euros après perte de chance pourra être retenue comme non sérieusement contestable et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF proposent la même somme après application de la perte de chance; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 3 600 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, auquel il convient d’ajouter le montant des deux factures d’avocat du 16 octobre 2009 de 956,80 euros et du 18 octobre 2011 de 937 euros, versées aux débats, soit un total de 5 493,80 euros le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond et de réserver les demandes complémentaires de Madame [W] [Z] dans l’attente de la consolidation de l’enfant [C].
*Monsieur [F] [Z], père de [K] [Z] et grand-père maternel de [C] [Z] les sommes suivantes :
Au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice moral une somme de 15 000 €, à titre provisionnel, à parfaire dans l’attente de la consolidation de la victime,
et de condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] in solidum au paiement de ces provisions dans les limites et selon les répartitions fixées par la Cour d’Appel de Toulouse dans son arrêt du 3 février 2020, sauf pour les frais de déplacement qui seront remboursés intégralement.
La clinique [Localité 24] Rive Gauche propose de modérer la demande au titre du préjudice d’affection au titre de la part non sérieusement contestable à hauteur de 9 000 euros, soit 3 600 euros après perte de chance.
Les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance font valoir que, sans aucunement nier le préjudice moral d’affection de ces proches, ni leur lien avec l’enfant [C], aucun justificatif n’est fourni susceptible de permettre de mieux apprécier la relation avec l’enfant victime et, par voie de conséquence, le préjudice en découlant. Il est demandé qu’au-delà de la somme de 9 000 euros pour chacun des deux grands-parents, l’obligation est sérieusement contestable.
S’agissant du préjudice moral et d’affection, son conseil sollicite la somme de 15 000 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche souligne qu’une somme de 9 000 euros, soit 3 600 euros après perte de chance pourra être retenue comme non sérieusement contestable et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF proposent la même somme après application de la perte de chance; dès lors, Il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 3 600 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond et de réserver les demandes complémentaires de Monsieur [F] [Z] dans l’attente de la consolidation de l’enfant [C].
*Monsieur [X] [Z], oncle de [C] et frère de [K] [Z] les sommes suivantes :
Au titre des frais de déplacement [Localité 23] [Localité 21] à deux réunions d’expertise à [Localité 21] avec l’expert [H] le 24 mai 2013 et le 24 octobre 2013 la somme de 600 €
Au titre des frais de déplacement à [Localité 22] pour l’expertise du dr [T] la somme de 292 €
Au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice moral la somme de 7 000 € à titre provisionnel, à parfaire, dans l’attente de la consolidation de la victime,
et de condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, la MACSF assureur et les ayants droit du docteur [J] in solidum au paiement de ces provisions dans les limites et selon les répartitions fixées par la Cour d’Appel de Toulouse dans son arrêt du 3 février 2020, sauf pour les frais de déplacement qui seront remboursés intégralement.
La clinique [Localité 24] Rive Gauche soutient que ces demandes sont en l’état sérieusement contestables, que, s’agissant des demandes relatives aux frais de déplacement, les demandeurs ne produisent pas de justificatifs, notamment les cartes grises de véhicules afin de calculer les indemnités kilométriques et propose de modérer la demande au titre du préjudice d’affection au titre de la part non sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros, soit 2 000 euros après perte de chance.
Les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance font valoir que, sans aucunement nier le préjudice moral d’affection de ces proches, ni leur lien avec l’enfant [C], aucun justificatif n’est fourni susceptible de permettre de mieux apprécier la relation avec l’enfant victime et, par voie de conséquence, le préjudice en découlant. Il est demandé qu’au-delà de la somme de 5 000 euros pour l’oncle, l’obligation est sérieusement contestable.
S’agissant du préjudice moral et d’affection, son conseil sollicite la somme de 7 000 euros, la clinique [Localité 24] Rive Gauche souligne qu’une somme de 5 000 euros, soit 2 000 euros après perte de chance pourra être retenue comme non sérieusement contestable et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF proposent la même somme après application de la perte de chance; dès lors, il s’en déduit que l’obligation des défendeurs à réparer ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2 000 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui verser une provision de ce montant, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond et de réserver les demandes complémentaires de Monsieur [X] [Z] dans l’attente de la consolidation de l’enfant [C].
— Sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne
Son conseil demande de condamner la Clinique [Localité 24] Rive Gauche, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur, la MACSF à lui payer la somme provisionnelle de 342 730,73 euros au titre de sa créance provisoire et de réserver les droits de la caisse pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.
Elle produit ses débours provisoires du 28 novembre 2023.
La clinique [Localité 24] Rive Gauche et les ayants droit du docteur [J] et la MASCF exposent qu’il conviendra d’appliquer le taux de perte de chance de 40% et déduire la provision déjà versée, de 63 594,56 euros selon l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 26] en date du 3 février 2020, soit 73 497,73 euros correspondant à la part non sérieusement contestable.
Dès lors, il s’en déduit que l’obligation des défendeurs au titre de la créance provisoire de la caisse à hauteur de la somme de 73 497,73 euros n’est pas sérieusement contestable, et qu’ils seront par conséquent condamnés solidairement à lui payer ce montant au titre de sa créance provisoire, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond et de réserver les droits de la caisse pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la Clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur MACSF au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [K] [Z] représentant sa fille et en sa qualité personnelle, d’une indemnité de 1 500 euros à chacun des intervenants volontaires, Madame [W] [Z], Messieurs [F] et [X] [Z], et d’une indemnité de 1 500 euros à la CPAM de la Haute-Garonne.
Il convient, conformément à la demande du conseil des demandeurs, d’ordonner la transmission de la présente ordonnance au juge des tutelles majeurs et de déclarer la présente décision commune à la CPAM de la Haute-Garonne.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, exécutoire par provision, contradictoire,
CONDAMNE solidairement la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à l’enfant [C] [Z] représentée par sa mère, Madame [K] [Z], une provision totale de 133 933,57 euros dans les proportions retenues des 2/3 pour la clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers et d'1/3 pour les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance, le surplus de la demande relevant de l’appréciation du juge du fond;
CONDAMNE solidairement la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à Madame [K] [Z] la somme provisionnelle complémentaire de 10 000 euros au titre du préjudice par ricochet, laquelle somme s’imputera sur le trop-perçu et dans les proportions retenues des 2/3 pour la clinique [Localité 24] Rive Gauche et d'1/3 pour les ayants droit du docteur [J] et la MASCF assurance et réserve les demandes complémentaires de Madame [K] [Z] à ce titre, dans l’attente de la consolidation de l’enfant [C] ;
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [W] [Z] et de Messieurs [F] et [X] [Z] ;
CONDAMNE solidairement la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à Madame [W] [Z] la somme provisionnelle de 5 493,80 euros au titre de son préjudice d’affection et moral et des frais d’honoraires d’avocat et réserve les demandes complémentaires de Madame [W] [Z] dans l’attente de la consolidation de l’enfant [C] ;
CONDAMNE solidairement la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à Monsieur [F] [Z] la somme provisionnelle de 3 600 euros au titre de son préjudice d’affection et moral et réserve les demandes complémentaires de Monsieur [F] [Z] dans l’attente de la consolidation de l’enfant [C] ;
CONDAMNE solidairement la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à Monsieur [X] [Z] la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection et moral et réserve les demandes complémentaires de Monsieur [X] [Z] dans l’attente de la consolidation de l’enfant [C] ;
CONDAMNE solidairement la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur, la MACSF assurance à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme provisionnelle de 73 497,73 euros au titre de sa créance provisoire et réserve les droits de la caisse pour le surplus de son recours dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixant la date de consolidation ;
CONDAMNE solidairement la Clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, les ayants droit du docteur [J] et leur assureur MACSF assurance au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [K] [Z] représentant sa fille et en sa qualité personnelle, d’une indemnité de 1 500 euros à chacun des intervenants volontaires, Madame [W] [Z], Messieurs [F] et [X] [Z], et d’une indemnité de 1 500 euros à la CPAM de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que ces condamnations de la clinique [Localité 24] Rive Gauche venant aux droits de la clinique Sarrus Teinturiers, des ayants droit du docteur [J] et de leur assureur MACSF assurance au paiement de ces sommes et provisions se feront selon la répartition fixée par la Cour d’Appel dans son arrêt du 3 février 2020, entre la Clinique à hauteur des 2/3 et la MACSF à hauteur d'1/3 ;
RAPPELLE que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état électronique du 8 janvier 2025 à 8h30 pour suivi du dossier ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au juge des tutelles majeurs ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT la présente ordonnance commune aux organismes de sécurité sociale attraits à la présente instance.
Le greffier Le juge de la mise en état
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