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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 mai 2025, n° 25/04265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04265 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSL7
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04265 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSL7
Le 22 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 mars 2025 par le préfet des Ardennes faisant obligation à Monsieur [D] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [D] [C], notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025 à 20h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 avril 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES datée du 21 mai 2025, reçue le 21 mai 2025 à 13h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 21 mai 2025 de :
M. [D] [C]
né le 11 Mai 2011 à [Localité 15] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Grégoire MEHL, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [D] [C] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE LA REQUETE POUR INSUFFISANCE DE MOTIVATION
Attendu que le Conseil de M. [C] soulève la nullité de la requête de la Préfecture au motif qu’elle vise l’ensemble des dispositions légales du CESEDA relatives à la mesure de rétention sans préciser sur quel article précisément elle fonde sa demande, ne permettant pas d’en comprendre l’objet;
Attendu qu’en application de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2;
Attendu, en l’espèce, que si la requête de la Préfecture ne précise pas l’article du CESEDA sur lequel elle fonde sa demande, mentionnant, en un seul tenant, “les articles L. 742-1 à L. 743-3 du CESEDA”, la lecture de la saisine permet, sans risque de confusion possible, de comprendre que l’Administration sollicite une deuxième prolongation de la rétention de M. [C]; qu’en outre, la Préfecture développe sur deux pages ses arguments, en fait, précisant les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été placé au CRA et les diligences qu’elle a entreprises auprès des autorités algériennes;
Qu’en l’état, la requête est donc suffisamment motivée de sorte que ce moyen est rejeté;
SUR LA DEMANDE DE DEUXIEME PROLONGATION
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu, en l’espèce, que M. [C] a été placé en rétention le 20 avril 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français, décision intervenue à l’issue de sa comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel de Charleville-Mezières;
Que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités algériennes dès le 24 avril 2025, et d’une relance adressée le 16 mai 2025 en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire, l’intéressé n’étant pas pourvu de documents d’identité; qu’en outre, la Préfecture avait obtenu un plan de vol pour le 11 mai 2025, lequel a dû être annulé en l’absence de délivrance des documents de voyage;
Attendu que s’il ne peut être contesté que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour rompues, il n’est pas possible de déterminer comment celles-ci évolueront à brève échéance; qu’en tout état de cause, la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien);
Attendu qu’au regard des diligences entreprises par la Préfecture, et dès lors qu’à ce stade, la loi n’exige pas de caractériser que le laissez-passer sera délivré à bref délai, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [C], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 mai 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 22 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DES ARDENNES, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 22 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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