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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 mai 2026, n° 25/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Du 11 Mai 2026
N° RG 25/00960 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L65R
39K
c par le RPVA
le
à
Me Eric BOUCHER, Me Yohann KERMEUR, Me Xavier MOURIESSE
Expédition et grosse délivrée le:
à
Me Eric BOUCHER, Me Yohann KERMEUR, Me Xavier MOURIESSE
J U G E M E N T
DEMANDEUR :
S.A.S. [L], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES,Me Eric BOUCHER, avocat au barreau D’ANGERS substitué par Me BROSSET Marie, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR :
Société SAEM SABLES D’OLONNE PLAISANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MOURIESSE, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT : Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Claire LAMENDOUR, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS : à l’audience publique du 01 Avril 2026,
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Suivant règlement de consultation, non daté, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Les Sables d’Olonne plaisance a souhaité passer un marché de fourniture et travaux visant à la mise aux normes de l’aire de carénage du port de plaisance de la commune dont elle porte le nom.
Suivant courrier en date du 17 novembre 2025, cette société a rejeté l’offre que lui a soumise la société par actions simplifiée (SAS) [L], ayant estimé qu’elle n’était pas économiquement la plus avantageuse.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre suivant, ce candidat évincé a assigné le pouvoir adjudicateur devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, statuant selon la procédure dite accélérée au fond, afin d’obtenir l’annulation de cette décision et de la procédure de passation, au stade de l’analyse des offres, le tout, sous le bénéfice des dépens et d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, le 1er avril 2026, les parties, représentées par avocat, ont déposé leurs dernières conclusions et s’y sont référées avant de produire des observations orales à leur soutien.
Pour plus ample exposé du litige, de leurs prétentions et moyens, il est renvoyé à ces conclusions ainsi qu’à la note du greffier d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153 ).
Sur la fin de non recevoir présentée dès le commencement du procès
La SAEM Les Sables d’Olonne plaisance sollicite dans son dispositif, siège de ses prétentions, que la demande soit jugée irrecevable ou rejetée sans examen au fond et que l’affaire soit radiée. Dans sa discussion, elle indique présenter ce moyen de défense in limine litis. Au soutien de cette fin de non-recevoir, elle affirme que la société requérante, en lui faisant délivrer une assignation à comparaître à l’audience du 1er avril 2026, soit plus de quatre mois et demi après la notification du rejet de son offre, a violé les dispositions impératives des articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile.
La SAS [L] répond qu’elle a pris la première date utile que lui a proposée le greffe et qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’engorgement des tribunaux. Elle ajoute qu’il est jugé que l’inobservation du délai prévu à l’article 1441-2 du code de procédure civile est dépourvue de sanction dans la mesure où elle n’est pas imputable aux parties.
En premier lieu, l’admission d’une fin de non-recevoir entraîne une déclaration d’irrecevabilité de la demande, et non pas une radiation de l’affaire.
En second lieu, aucun texte ne sanctionne d’une fin de non recevoir le non respect des dispositions de l’article 1441-2, I, du code de procédure civile et la SAEM Les Sables d’Olonne plaisance n’en invoque, d’ailleurs, aucun.
La fin de non recevoir proposée par cette société, qui manque en droit, sera rejetée.
Sur la régularité de l’offre de la société requérante
A titre subsidiaire, la SAEM Les Sables d’Olonne plaisance soutient que la société requérante a déposé une offre initiale irrégulière qui aurait dû conduire à son éviction pure et simple de la procédure d’attribution. Au soutien de cette affirmation, elle indique que le règlement de la consultation prévoyait une note méthodologique impérativement limitée à vingt pages, page de garde incluse et que le non respect de cette exigence entraînait l’irrégularité de l’offre, laquelle devait alors être écartée en application de l’article R 2152-1 du code de la commande publique. Elle prétend, à cet égard, que le mémoire technique de la société requérante comportait vingt et une pages en y intégrant la page de garde, ce que cette dernière ne conteste pas, voir beaucoup plus une fois, en effet, également comptabilisées les pages du « mémoire technique VRD » et de ses annexes, l’ensemble se composant de cent vingt-neuf pages. Elle affirme que cette règle essentielle du règlement de consultation visait à faciliter la comparaison des offres entre elles et que le dépôt par la société requérante d’un mémoire technique comportant un nombre de pages supérieur à celui exigé lui a permis de faire valoir des arguments supplémentaires par rapport aux autres soumissionnaires, induisant ainsi entre eux une rupture d’égalité de traitement. Elle en déduit que l’offre de la société requérante aurait dû être écartée, en raison de son irrégularité et que dès lors, faute d’intérêt lésé, sa requête doit être rejetée.
La SAS [L] ne discute pas clairement la régularité de son offre, et donc son intérêt à agir à l’instance, mais conteste seulement la note qui lui a été attribuée, en ce qu’elle a tenu compte d’un nombre de pages prétendument trop important de son mémoire technique. Elle admet, dans ses conclusions, que le règlement de consultation prévoyait que les candidats devaient transmettre une « note méthodologique limitée à 20 pages » (page 13) tout en affirmant ensuite, oralement à l’audience, qu’il ne s’agissait que d’une préconisation. Elle soutient qu’aucune précision n’était apportée sur la prise en compte, ou non, de la page de garde dans ces vingt pages.
Vu les articles L 2152-1, L 2152-2, R 2152-1 et R 2152-2 du code de la commande publique :
Selon les trois premiers de ces textes, l’acheteur écarte les offres irrégulières, à savoir celles qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elles sont incomplètes, ou qui méconnaissent la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Il est jugé que le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions, de sorte que le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement, quand bien même les documents du marché n’auraient pas indiqué que le non respect de ladite prescription conduirait au rejet de l’offre. Il est aussi jugé que l’affirmation de l’irrégularité de l’offre, par l’acheteur, peut intervenir pour la première fois dans le cadre d’une instance contentieuse alors même que cette offre n’aurait pas été rejetée pour ce motif .
Il résulte du quatrième texte susvisé que l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses.
Il est jugé que le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter un candidat à régulariser son offre.
Il ressort de l’article 4.2 du règlement de consultation, intitulé « éléments nécessaires au choix de l’offre », que les candidats devaient notamment produire « une note méthodologique limitée à 20 pages et détaillant » les conditions proposées d’exécution de la prestation sollicitée (pièce demandeur n°1, pages 10 et 11).
Les parties qualifient toutes deux cette note méthodologique de mémoire technique.
En premier lieu, l’emploi de l’adjectif « limitée » signifie nécessairement que le nombre de pages attendu du mémoire technique était bien une exigence du pouvoir adjudicateur, et non simplement une préconisation, comme l’a soutenu à tort oralement à l’audience la société requérante.
En second lieu, la SAEM Les Sables d’Olonne plaisance a versé aux débats (sa pièce n°3) la copie des deux premières pages et de la dernière, numérotée 129, d’une note méthodologique intitulée « travaux de VRD ». Il ressort de la seconde page de cette note, numérotée 1, que cette note comporte vingt et une pages, ses annexes composant le surplus. La SAS [L], qui n’a pas produit aux débats de copie de son mémoire technique, n’a pas soutenu que ladite note ne faisait pas partie intégrante de son mémoire technique. Il s’ensuit que ce mémoire ne respectait pas et de façon significative, sans même qu’il ne soit tenu compte des annexes, puisque comportant, en effet, un nombre de pages (20 ou 21 + 21) égal à plus du double de celui à ne pas dépasser.
En troisième lieu, il n’est pas plus soutenu par la société requérante que cette exigence du pouvoir adjudicateur, relative au nombre de pages maximum du mémoire technique, était manifestement dépourvue de toute utilité et il doit être jugé, au contraire, qu’elle avait pour objet de faciliter l’analyse des offres et leur comparaison et était de nature à garantir l’égalité de traitement entre les soumissionnaires.
En dernier lieu, il ressort de l’extrait du rapport d’analyse des offres produit par la société évincée elle-même (sa pièce n°3, page 6) que l’irrégularité de son offre, tenant au non respect du règlement de consultation quant à la présentation formelle de son mémoire technique, a été examinée par le pouvoir adjudicateur. Dans sa réponse à la réclamation que la société évincée lui a adressée, en date du 25 novembre 2025, la SAEM Les Sables d’Olonne a ainsi indiqué qu’elle avait pris en compte cette irrégularité « dans la minoration du score technique » (sa pièce n°2).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SAS [L], qui n’allègue pas ni a fortiori ne démontre le caractère irrégulier de l’offre de l’attributaire, en ce qu’elle a soumise au pouvoir adjudicateur une offre dont il a été retenu qu’elle était irrégulière, n’a pas d’intérêt à agir contre la décision d’attribution du marché litigieux.
Sa requête, par voie de conséquence, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Partie succombante, la SAS [L] sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie, en outre, de la condamner à payer à la SAEM Les Sables d’Olonne une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
La juridiction présidentielle :
REJETTE la fin de non recevoir proposée par la SAEM Les Sables d’Olonne ;
REJETTE les demandes de la SAS [L] ;
la CONDAMNE aux dépens ;
la CONDAMNE à payer à la SAEM Les Sables d’Olonne la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;
REJETTE toute autre demande, plus ample au contraire.
La greffière Le magistrat délégué
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