Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 sept. 2025, n° 25/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/04974 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJEO
Minute N°25/01158
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Septembre 2025
Le 07 Septembre 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 06 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 03 septembre 2025, notifié à Monsieur [D] [E] [L] le 03 septembre 2025 à 13h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [D] [E] [L] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 04 septembre 2025 à 12h02
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 06 Septembre 2025, reçue le 06 Septembre 2025 à 12h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [E] [L]
né le 27 Mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [E] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [D] [E] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [L] [D] [E] né le 27 mars 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’ILLE ET VILAINE de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 03 septembre 2025 notifié le même jour à partir de 13h00, à l’issue de sa garde à vue.
Monsieur [L] avait déjà fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative le 09 août 2025, levée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 13 août 2025. Il avait également fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence du [6] le 28 juin 2025 et du Préfet d’ILLE ET VILAINE du 14 août 2025.
Monsieur [L] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 06 janvier 2025 envoyé par LRAR revenue avisée non réclamée en date du 10 janvier 2025.
Le 06 septembre 2025 à 14h21 le Préfet d’ILLE-ET-VILAINE a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [L] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la recevabilité de la requête
L’article R742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 prévoit : « Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Les pièces justificatives utiles correspondant à toutes pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655) et d’apprécier le respect des droits tout au long de la chaîne de privation de liberté.
En ce sens, la préfecture qui saisit le juge aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative doit fournir l’ensemble des pièces justificatives utiles pour que le juge puisse apprécier de sa demande. Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par la délivrance par la personne retenue desdites pièces, une requête ne valant que pour elle-même et l’obligation légale de production des pièces justificatives utiles ne pesant que sur l’administration.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la Préfecture d’ILLE ET VILAINE a présenté dans les délais légaux une requête motivée en fait et en droit, valablement signée, et accompagnée des pièces justificatives utiles aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [L].
Le requête sera donc déclarée recevable.
II/ Sur la régularité de la procédure
Sur le placement en rétention intervenu alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait déjà été le fondement d’un précédent lacement en rétention administrative le 09 août 2025
Il résulte de la combinaison des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA que l’administration peut placer en rétention administrative pour une durée de quatre jours l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Il résulte également des dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA que la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures.
Par une décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a statué en ces termes :
« 49. Considérant que l’article 13 de la loi comporte plusieurs modifications de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée :
En ce qui concerne le 1 ° de cet article :
50. Considérant que celui-ci insère après le quatrième alinéa de l’article 35 bis, un 4° duquel il résulte que peut être maintenu, par décision écrite motivée du représentant de l’Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l’étranger qui ayant fait l’objet d’une décision de maintien au titre de l’un des cas visés aux 1° à 3° du même article, « n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il est l’objet dans un délai de sept jours suivant le terme du précédent maintien. » ; que sont concernés les cas de remise aux autorités compétentes d’un Etat de la Communauté européenne, d’expulsion ou de reconduite à la frontière ;
51. Considérant que les députés requérants soutiennent que cette disposition en permettant de placer de nouveau en « rétention administrative » l’étranger quelques jours après la fin de la première période de « rétention », serait contraire aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel en particulier dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 ; qu’aucune « limite quantitative » n’étant fixée « à la répétition de la rétention », la durée totale de celle-ci échappe désormais à toute condition ; qu’aurait ainsi été commise une violation de la chose jugée par le Conseil constitutionnel et qu’une atteinte excessive aurait été portée à la liberté individuelle ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine ajoutent que par cette procédure qui tend à « réduire á néant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il est impossible de multiplier les mesures de rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement », le législateur fait obstacle à ce que soit prise en considération la survenance de faits nouveaux depuis la première mesure d’éloignement, privant ainsi la personne concernée du droit d’exercer un recours contre la décision administrative ayant provoqué la rétention ; qu’ils font enfin valoir que le délai de sept jours exigé entre deux « rétentions » ne constitue pas une condition de nature à garantir le respect de la liberté individuelle ;
52. Considérant qu’en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n’ayant autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention, dans les seuls cas où l’intéressé s’est refuse à déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d’interprétation et alors que d’éventuels changements des situations de fait et de droit de l’intéressé doivent être pris en compte par l’administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l’ordre public, une atteinte excessive a la liberté individuelle. »
Ainsi, les dispositions du 4° de l’article 13 de la loi n° 97-396 susvisée n’ont été déclarées conformes à la Constitution qu’en ce qu’elles n’autorisaient qu’une seule réitération d’un maintien en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, dans le cas où l’étranger a refusé d’y déférer.
Toutefois, cette réserve du conseil constitutionnel s’inscrit dans un cadre législatif antérieur et le législateur n’a jamais expressément prévu, au sein du CESEDA, l’interdiction d’une double-réitération de placements en rétention administrative sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire.
Il sera constaté que depuis la décision du 22 avril 1997, le conseil constitutionnel n’a pas été de nouveau saisi en vue de se prononcer sur la constitutionnalité des nouvelles dispositions édictées par le législateur en la matière.
Nonobstant l’absence de jurisprudence émanant de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel pour ces dispositions, le juge conserve la possibilité d’apprécier le sens et la portée des articles L.731-1, L.741-1 et L.741-7 du CESEDA, avant de l’appliquer au cas d’espèce.
A la lumière des motifs retenus par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, la Cour d’appel d'[Localité 5] a entendu interpréter la volonté du législateur, dans le cadre de l’édiction des nouvelles dispositions combinées des articles L.731-1, L.741-1 et L.741-7 du CESEDA, comme n’ayant souhaité autoriser qu’une seule réitération de placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d’éloignement (voir en ce sens CA d'[Localité 5], 6 janvier 2025, n° 25/00030).
Monsieur [L] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il avait déjà fait l’objet d’une même mesure levée par décision du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS du 13 août 2025.
Dans ces conditions, la rétention administrative a donc pris fin au plus tard le 14 août 2025 conformément au délai des voies de recours du Ministère public.
En l’espèce, la nouvelle mesure de rétention administrative est intervenue après l’expiration d’un délai supérieur à sept jours, soit le 03 septembre 2025, et il s’agit d’une unique réitération de la mesure de rétention administrative.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
III/ Sur les moyens d’illégalité et le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur d’appréciation concernant l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 2], 13 juin 2024, n°24/02111).
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève notamment que Monsieur [L] ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il est célibataire, sans enfant et ses parents résidant en TUNISIE de sorte qu’il n’a pas d’attaches en France, qu’il fait état de stress et d’insomnie mais peut faire l’objet de soins en rétention, et n’a pas fait de demande de titre de séjour pour raison médicale, qu’il ne présente pas de garanties de représentation de nature à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, faute de document d’identité valide, d’original de son passeport dont il n’a que la copie, qu’il ne justifie pas de l’hébergement qu’il allègue à [Localité 7], et qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard de ses antécédents judiciaires.
Monsieur [L] allègue qu’il aurait pu faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et justifie à cet égard d’une attestation d’hébergement de Madame [W] [V]. Or, cette attestation a été fournie postérieurement à la décision de la Préfecture, laquelle rappelait par ailleurs, les carences de Monsieur [L] dans le cadre de précédentes mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, au jour où elle a statué il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [L] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions le moyen soulevé sera rejeté.
IV/ Sur le fond :
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, Monsieur [L] ne se trouve pas dans les conditions de l’assignation à résidence et ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, qu’il avait invoqué un hébergement à [Localité 7] avant de justifier d’une attestation d’hébergement à [Localité 8], et a déjà mis en échec aux termes des procès-verbaux des 11 juillet 2025 et 22 août 2025 de précédentes mesures d’assignation à résidence.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet d’ILLE-ET-VILAINE et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04973 avec la procédure suivie sous le RG 25/04974 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04974 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJEO ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [E] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [E] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Septembre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [D] [E] [L] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 07 Septembre 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [D] [E] [L]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Procès ·
- Expertise ·
- Réserver
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Rupture ·
- Maladie ·
- Jonction ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Fracture
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Entretien
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Réserve de propriété ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Santé au travail ·
- Associations ·
- Partie ·
- Service de santé ·
- Litige ·
- Prévention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Pénalité ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.