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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQYZ
du 16 Septembre 2025
N° de minute 25/01351
affaire : [N] [T]
c/ S.A.S. NT MARKET
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. NT MARKET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2022, Monsieur [N] [T] a donné à bail commercial à la SAS NT MARKET des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 800 euros, payable mensuellement, hors taxes et charges.
Le 4 février 2025, Monsieur [N] [T] a fait délivrer à la SAS NT MARKET un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Monsieur [N] [T] a fait assigner la SAS NT MARKET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Le condamner au paiement d’une provision de 8975 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Le condamner au paiement d’une provision de 179,50 euros par mois au titre de l’indemnité conventionnelle fixée à 2% par mois de retard ;
— Le condamner au paiement d’une somme mensuelle de 1549,5 euros correspondant à 150% du dernier loyer journalier en vigueur, en représentation de l’indemnité d’occupation due à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 149 euros au titre des charges soit la somme de 1698.50 euros ;
— Acter l’acquisition au bailleur du dépôt de garantie d’un montant de 1800 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
— Le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût des commandements de payer.
A l’audience du 15 juillet 2025, Monsieur [N] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Il expose que la SAS NT MARKET est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’il lui a fait délivrer un commandement de payer en date du portant sur la somme de 4247 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 16 juin 2025.
La SAS NT MARKET régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” « acter » ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [N] [T] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [T] a fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 20 août 2024 à la SAS NT MARKET, portant sur la somme de 2258 euros puis un second par acte du 24 février 2025 portant sur la somme de 4247 euros, qui est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 4 mars 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS NT MARKET, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte versé aux débats, que la SAS NT MARKET demeure redevable de la somme de 8975 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au mois de juin 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, la SAS NT MARKET qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
La SAS NT MARKET régulièrement assignée qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS NT MARKET sera condamnée au paiement de la somme de 8975 euros à M.[T] arrêtée au mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le contrat prévoyant en outre, que toutes sommes dues au titre des loyers, charges ou accessoires non payées à son échéance sera de plein droit, à compter de ladite échéance productive au profit du bailleur d’un intérêt conventionnel fixé à 2% par mois de retard jusqu’à complet paiement, à titre de clause pénale, la SAS NT MARKET sera condamnée en l’absence de contestation sérieuse à payer à M.[T] la somme de 179.50 euros au titre de l’intérêt conventionnel de 2% ayant couru sur la somme due de décembre 2024 à juin 2025 ( 8975 euros).
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SAS NT MARKET qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Le contrat de bail prévoit que le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation égale à 150% du dernier loyer journalier en vigueur, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée si le bail y est assujetti.
Le dernier loyer s’élève à 1033 euros outre 149 euros de provisions sur charges.
La SAS NT MARKET régulièrement assignée qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Cette indemnité d’occupation provisionnelle sera en conséquence fixée à la somme de 1300 euros à compter de juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS NT MARKET sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NT MARKET, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 4 janvier 2022 liant Monsieur [N] [T] et la SAS NT MARKET portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 4] à [Localité 6] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 4 mars 2025, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SAS NT MARKET et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS NT MARKET et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS NT MARKET à payer à Monsieur [N] [T] à titre provisionnel, la somme de 8975 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échue au mois juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS la SAS NT MARKET à payer à Monsieur [N] [T] à titre provisionnel, la somme de 179.50 euros au titre de l’intérêt conventionnel de 2% par mois de retard sur l’arriéré de décembre 2024 à juin 2025;
CONDAMNONS la SAS NT MARKET à payer à Monsieur [N] [T] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1300 euros par mois à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS NT MARKET à payer à Monsieur [N] [T] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS NT MARKET aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 4 février 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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