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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 30 janv. 2026, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 30 Janvier 2026
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3325
N° Minute : 26/57
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 30 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [S], en date du 26 novembre 2025, de Madame [M] [F], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 décembre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [M] [F], qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [D] [S] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [D] [S], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales,
Vu l’audience du 30 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que selon acte authentique de vente en date du 12 novembre 2024, Monsieur [D] [S] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], auprès de Madame [M] [F].
Le demandeur expose que peu de temps après la vente et à la suite d’épisodes pluvieux, il a constaté d’importantes infiltrations d’eau provenant de la toiture. Ce dernier déclare qu’un artisan est intervenu à son domicile, afin de conclure que la toiture était défectueuse et que de nombreuses traces de fuites anciennes sont présentes. Au soutien de sa demande Monsieur [D] [S], produit une attestation d’un artisan de la société COUVERTURE KLISSING, ainsi que des photographies.
Or, il convient de constater que la simple attestation produite aux débats, n’est corroborée par aucun autre élément objectif, ce d’autant que l’identité de l’artisan n’apparait pas. En outre les photographies, de qualité médiocre, ne permettent pas de considérer avec exactitude, qu’il existe des infiltrations d’eau au domicile du demandeur. Dès lors, Monsieur [D] [S] qui a fait l’économie d’un rapport d’expertise amiable, ou d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, ne rapporte pas la preuve de l’existence des désordres et donc de l’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [S] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [S] ne permet d’écarter la demande de Madame [M] [F] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 1.500 euros conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [D] [S] à payer à Madame [M] [F] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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