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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE- envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 20 JANVIER 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00268 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CKQY
JUGEMENT
N° 26/00006
DU 20 JANVIER 2026
expédition le:
Me RIVAUX
Me LUCCHIARI
médiateur
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TRANSARC AQUILON
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Association SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL DE LA LOIRE 42 (SPSTL 42)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 16/09/2026
DÉBATS : à l’audience publique du 16 JUIN 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 20 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Service de prévention et de santé au travail de la Loire 42 (SPSTL42) est agréée pour procurer un service interprofessionnel de médecine de santé au travail au bénéfice des employeurs adhérents, à titre individuel pour chaque salarié et plus globalement dans le cadre de conseils et de prestations d’accompagnement dans les démarches d’amélioration des conditions de travail chez les employeurs.
La SARL Transarc Aquilon l’a sollicitée pour faciliter l’accomplissement de ses obligations envers ses salariés, notamment l’organisation des visites médicales préalables aux embauches et les visites médicales périodiques permettant de s’assurer de l’aptitude de ses employés à leur poste, en régularisant son adhesion par le règlement de cotisations annuelles calculées en vertu des effectifs de l’entreprise.
Invoquant des manquements de l’association dans l’organisation des examens médicaux organisés sur les cinq dernières années, la SARL Transarc Aquilon a alerté l’association SPSTL42 par courrier du 14 mars 2023, puis par courrier du 17 octobre 2023, l’ayant entre-temps mise en demeure le 29 mai 2023 de procéder dans un délai de 10 jours au remboursement de sommes qu’elle estimait lui être dues, concernant des salariés pour lesquels une prestation avait été réglée mais non réalisée en 2022, suivant un listing qu’elle avait préalablement établi et transmis à l’association défenderesse.
La SARL Transarc Aquilon a fait citer l’association Service de prévention et de santé au travail de la Loire 42 (SPSTL42) devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 29 mars 2025 aux fins de responsabilité et de condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025 par le RPVA, la SARL Transarc Aquilon formule les demandes suivantes :
CONDAMNER le SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA LOIRE 42 à rembourser à la société TRANSARC AQUILON les cotisations pour un montant de 19.710 € ;
CONDAMNER le SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA LOIRE 42 à payer à la société TRANSARC AQUILON la somme de 175.500 € au titre des préjudices subis et notamment de son préjudice moral ;
CONDAMNER le SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA LOIRE 42 à payer à la société TRANSARC AQUILON la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
LE CONDAMNER aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025 par le RPVA, l’association Service de prévention et de santé au travail de la Loire 42 (SPSTL42) formule les demandes suivantes :
CONSTATER que le SPSTL 42 n’a pas été défaillant dans l’organisation des visites médicales,
— CONSTATER que la société TRANSARC AQUILON ne justifie d’aucun préjudice subi.
En conséquence :
— DEBOUTER la société TRANSARC AQUILON de sa demande de remboursement de la somme de 19 710 euros au titre des cotisations perçues ;
— DEBOUTER la société TRANSARC AQUILON de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de 175 500 euros
— DEBOUTER la société TRANSARC AQUILON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Accueillant la demande reconventionnelle du SPSTL 42
— CONDAMNER la société TRANSARC AQUILON au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société TRANSARC AQUILON aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats à l’audience, la question d’une éventuelle mesure de médiation a été évoquée avec les parties, dans la mesure où il a été confirmé qu’elles maintenaient leur relation contractuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
Les parties ont été destinataires d’une note en délibéré le même jour, leur exposant les raisons susceptibles de les inciter à entrer en médiation, après une première étude juridique et factuelle du litige au vu des dossiers remis au tribunal avant l’audience, les invitant à faire valoir leurs positions sur cette mesure avant la date du 10 décembre 2025, et leur confirmant le maintien de la date de délibéré au 20 janvier 2026.
La mesure envisagée n’a pas été acceptée par les deux parties.
MOTIFS
A la première étude des éléments factuels et juridiques de cette affaire, il a été possible, à l’issue des débats lors de l’audience de plaidoirie, d’apprécier l’opportunité pour les parties, de recourir à une mesure alternative de règlement de leur litige et plus précisément à une médiation.
Cette opportunité est apparue d’autant plus pertinente que les deux parties ont confirmé le maintien actuel de leur relation contractuelle, au-delà de la période litigieuse qui les oppose devant le tribunal.
Une résolution rapide du litige est donc apparue souhaitable et une issue élaborée avec la participation active des parties est ainsi d’autant plus susceptible de répondre à leurs intérêts respectifs :
— en raison de la persistance du lien contractuel entre elles, au-delà du présent litige, ce que chacune a confirmé lors des débats par son avocat présent, ce lien contractuel persistant pouvant être mis à mal en cas de décision de condamnation telle qu’espérée par la demanderesse, alors que l’intérêt commun des parties est qu’il perdure puisqu’elles le maintiennent,
— en raison de l’opposition des deux parties, d’une part sur l’étendue de l’obligation contractuelle de l’association SPSTL 42 (qui se mesure au caractère déclaratif de l’adhésion donnant lieu à la prestation proposée à l’employeur lors de son adhésion), d’autre part sur le caractère réel et certain des préjudices allégués (exposés par la SARL Transarc Aquilon en termes de risques non advenus à ce stade, ce que souligne l’association défenderesse).
Pour rappel, le tribunal est saisi d’une demande en paiement de dommages et intérêts à titre principal, pour un montant total supérieur à 175 000 euros et il est aisément compréhensible qu’un tel enjeu financier peut avoir des incidences sur le fonctionnement de l’association défenderesse, alors que le lien contractuel perdure entre les parties et qu’il est donc permis de penser que chacune a intérêt à la poursuite de l’activité de l’autre, même si certaines conditions de cette collaboration pourraient se trouver modifiées et améliorées d’un commun accord, tenant compte du contexte et de l’objet du présent litige.
L’issue judiciaire d’un tel litige est fonction des éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal et il résulte des débats autant que de la première analyse factuelle du dossier qu’en l’espèce, chaque partie soutient sa position et s’oppose à l’autre sur la base de ses propres tableaux et autres documents récapitulatifs établis principalement par et pour elle-même, qui semblent ainsi difficilement objectivables en l’état.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre les parties à rencontrer un médiateur qui les informera du processus, de l’objet et du déroulement de la médiation, compte tenu de la nature du litige et des éléments de nature à encourager sa résolution amiable.
En cas d’accord des parties sur la mise en oeuvre effective entre elles de la mesure de médiation, il convient de désigner d’ores et déjà un médiateur pour l’entreprendre.
Tous droits et moyens des parties seront réservés sur le fond et sur les mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement avant dire droit mis à disposition,
ENJOINT les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’être informées sur le processus, l’objet et le déroulement de la médiation, et pour ce faire, de prendre contact avec le médiateur désigné, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe,
DÉSIGNE l’association [Adresse 5], [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 6]
RAPPELLE que la présence des parties à la réunion d’information qui sera fixée par le médiateur désigné est obligatoire,
RAPPELLE qu’au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie,
RAPPELLE que sur contact préalable avec le médiateur désigné, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence, s’il l’estime necessaire,
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre effective de la mesure de médiation à l’issue de la réunion d’information,
DESIGNE pour y procéder l’association CIMA – Centre Interprofessionnel de Médiation et d’Arbitrage, [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 6]
FIXE la durée de la médiation à quatre mois (4 mois), à compter du versement de la provision à valoir sur la rémuneration du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois (3 mois), à la demande du médiateur,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1500 euros,
DIT que la SARL Transarc Aquilon d’une part, et l’association Service de prévention et de santé au travail de la Loire 42 (SPSTL42) d’autre part, devront verser chacune la moitié de cette somme directement entre les mains du médiateur lors de la première réunion, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995,
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation et la poursuite de l’instance, conformément à l’article 1534-3 du code de procédure civile,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, au plus tard avant le 8 juin 2026, sauf prorogation de la durée initiale,
RAPPELLE :
— qu’en vertu de l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction, mais qu’il peut toutefois, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent,
— qu’en vertu de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur, qu’il peut le faire également d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet, que dans ce cas l’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance,
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal statuant à juge unique le 16 juin 2026 à 9 heures pour sa mise en délibéré afin qu’il soit statué sur le fond et sur l’entier litige, sauf prorogation de la durée initiale de la mesure,
RÉSERVE tous droits et moyens des parties ainsi que les demandes accessoires.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 JANVIER 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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