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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L' OPIEVOY, Société LES RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00560 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLSZ
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
[X] [B] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me HALIMI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [B] [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES
venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, substituée par Maître Elisabeth SCHNEIDER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
Madame [X] [B] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 24 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat signé le 18 décembre 2015, la société LES RÉSIDENCES venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY a donné à bail à Madame [X] [B] [N] un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 9] suivant un loyer mensuel de 434,34 euros révisable, outre une avance sur charges de 249,65 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, le bailleur a fait notifier à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 2955,04 euros représentant le loyer et charges dues au 5 janvier 2024.
Il était demandé à l’assignation sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner Madame [X] [B] [N] à la somme de 7345,94 euros représentant l’impayé locatif au 19 août 2024, frais compris avec intérêt légal.
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef avec si besoin l’aide de la force publique et un serrurier.
— La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif égale au loyer courant plus charges.
— Autoriser la séquestration des biens meubles dans tel lieux à leur frais risques et périls,
— Condamner Madame [X] [B] [N] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La Condamner au paiement des dépens.
L’acte a été signifié à étude.
Il convient de se référer à l’assignation pour connaître l’argumentaire du demandeur.
A l’audience du 24 mars 2025, la bailleresse représentée par son conseil a ajusté la dette locative à 7235,66 euros au 15 mars 2024 et indiqué que la locataire a rendu le logement et réglé les réparations locatives.
Madame [X] [B] [N] n’était, ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure a été régulièrement portée à la connaissance de la défenderesse par voie de commissaire de justice du 30 août 2024.
La préfecture a été saisie le 2 septembre 2024 et la CCAPEX le 26 mars 2024.
L’affaire peut alors valablement être évoquée.
Sur l’expulsion :
Etant donné le départ de la locataire, il convient de prendre acte du désistement de la requérante concernant l’expulsion.
Sur les loyers et charges impayés
Vu l’article 1732 du code civil,
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Suivant l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justifications en contrepartie :
1- des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2-des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,
3-des impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en conseil d’Etat.
Les charges peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [X] [B] [N] à la somme de 7235,66 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupations au 15 mars 2024 avec les intérêts légaux à compter du 30 août 2024.
— Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, partie qui succombe, doivent supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie perdante, à verser la somme de 300 euros à la demanderesse qui a dû engager des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PREND ACTE du désistement de la demanderesse quant à l’expulsion,
CONDAMNE Madame [X] [B] [N] la somme de 7235,66 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupations au 15 mars 2024, avec les intérêts légaux à compter du 30 août 2024.
CONDAMNE Madame [X] [B] [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [X] [B] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé le 27 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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