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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 30 sept. 2024, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Henry MAPEL
Ordonnance du 30 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/00544 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNWJ et N° RG 545
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
En présence de Mme [H] [I] , interprète en langue arabe , qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 36 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 27 juin 2023, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [N] [U] [R],
Fils de [R] [J] et de [T] [C]
né le 09 Janvier 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
Demeurant :
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 24 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 24 septembre 2024 à 20 h 05,
Vu la requête de M. [N] [U] [R] enregistrée au greffe le 25 Septembre 2024 à 14 h 34 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 28 Septembre 2024 à 16 H 06 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS avocat choisi et en présence de Mme [H] [I] interprète. ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée sous le N° RG 24/00544 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNWJ et celle introduite par M. [N] [U] [R] enregistrée sous le N° RG 545 ;
Sur la recevabilité de la requête
Attendu que selon les termes des articles 100 du code de procédure civile et suivants si le même litige est pendant devant les mêmes juridictions, de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande, à défaut elle peut le faire d’office ;
Attendu que l’intéressé explique quele magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry n’a pas été valablement saisit car le magistrat judiciaire du siège de Versailles avait été saisi et n’avait pas purgé sa saisine ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que la préfecture de la Seine Saint Denis avait saisie le tribunal judiciaire de Versailles le 28 septembre 2024 à 14h58, qu’elle s’est probablement rendu compte de l’incompétence de la juridiction saisie a saisi le tribunal judiciaire d’Evry le 28 septembre 2024 à 16h06 ; que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’est déclaré incompétent par décision du 29 septembre 2024 à 16h21 ; que le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile saisi le même jour à 16h06 demeure compétent ; que par conséquent la requête est recevable ; qu’il convient d’écarter ce moyen ;
Sur la non-conformité du registre non actualité
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2; que lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration; qu’il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Attendu qu’aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’article R 744-2 CESEDA; que les pièces justificatives utiles paraissent devoir être distinguées de l’entier dossier;
Attendu qu’il est constant que l’autorité préfectorale doit joindre à sa requête une copie actualisée du registre de rétention afin de permettre au juge des libertés et de la détention de contrôle l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention;
Attendu que l’intéressé indique que la mention concernant l’audience du 29 septembre 2024 devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figure pas sur le registre
Attendu, en l’espèce, que la décision d’incompétence rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est intervenue après la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que dès lors aucune irrégularité ne peut être relevée ; que par conséquent, il convient d’écarter ce moyen ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 25 Septembre 2024 à 14 h 34, M. [N] [U] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré de la nullité d’ordre public de l’absence de l’avis Parquet lors du placement en rétention
Attendu que selon les dispositions de l’article L 741-8 (anciennement L 551-2) du CESEDA, le procureur doit immédiatement être informé du placement en rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière ;
Attendu que l’intéressé indique que le parquet d’Evry, territorialement compétent pour exercer ses prérogatives sur la rétention aurait été avisé par un mail qui ne contient aucune mention d’un avis de placement en rétention ni le nom de l’intéressé ; qu’en outre il n’évoque aucune pièce jointe, qu’il estime que cette situation ne permet pas de retenir avec la certitude nécessaire requise en matière de régularité sanctionnée d’une irrégularité d’ordre public, qu’il correspondrait à l’envoi de l’avis d’un placement en rétention, ; que dès lors aucune pièce probante de la procédure n’atteste de l’avis au parquet d’Evry, dès le placement en rétention ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que le procureur près le tribunal judiciaire d’Évry a été avisé le 24 septembre 2024 à 20h09 du placement en rétention de Monsieur [N] [U] [R] ; que les vérifications effectuées par le greffe permettent de confirmer que le mail adressé per Monsieur [F] [V] mentionnait qu’il s’agissait de l’avis de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [U] [R] ;
Que par conséquent, la procédure ne se trouve entachée d’aucune irrégularité et ou nullité d’ordre public ; que ce moyen sera écarté ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 25 Septembre 2024 à 16 H 06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur le fond :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ;
Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ;
Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée sous le N° RG 24/00544 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNWJ et celle introduite par M. [N] [U] [R] enregistrée sous le N°RG 24/00545 ;
REJETER les moyens d’irrecevabilité et de nullité ;
DECLARONS recevable la requête de M. [N] [U] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [N] [U] [R] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [N] [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [U] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [U] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à EVRY le 30 Septembre 2024 à 11h30
LE GREFFIER LE JUGE
Amir BENRAMOUL Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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