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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 30 mai 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MG3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 30 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z], demeurant 17 bis Chemin de Gournay – 93160 NOISY LE GRAND
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X], demeurant 14 rue Gabriel Didier – 38130 ECHIROLLES
non comparant
Madame [N] [X]
née le 31 Août 1959 à CASABLANCA (MAROC), demeurant 14 rue Gabriel Didier – 38130 ECHIROLLES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 11 Mars 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme Louise BOISSON, Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de M. [V] [B], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 5 juillet 1999 consenti par Monsieur [J] [Z], Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] ont pris en location un logement situé 14 rue Gabriel Didier à Echirolles.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2024 Monsieur [J] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
la somme de 6266,05 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 28 novembre 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [J] [Z] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 mars 2025 à la somme de 8783,60 euros.
Bien que régulièrement convoqués par acte d’huissier remis suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas présentés à l’enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 16 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 16 décembre 2024.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 23 septembre 2024 pour la somme de 4796,69 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 septembre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 23 novembre 2024. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 8 461,35 €. La solidarité est prévue au contrat de bail. Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 23 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la
notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer en date du 23 septembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [J] [Z]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 novembre 2024,
DIT que Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] devront libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à 14 rue Gabriel Didier à Echirolles,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 23 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] à payer à Monsieur [J] [Z] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] à payer à Monsieur [J] [Z], la somme de 8 461,35 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 mars 2025 (mois de mars 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 400 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [N] [X] à supporter les dépens de l’instance comprenant en l’état le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation de l’instance au Préfet et du commandement de payer en date du 23 septembre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux
de la protection
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