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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 déc. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3EO
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 15 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3EO
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [K] [N]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL JAOUEN SEVIN, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
à :
Mme [C] [G]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Octobre 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] et Mme [C] [A] [B] ont vécu en union libre de 2006 à décembre 2019.
Durant cette union, et suivant acte notarié en date du 8 juillet 2014, Mme [C] [A] [B] a acquis un immeuble à [Localité 9], pour un prix payé comptant de 132.000 euros.
Elle a financé ce bien au moyen d’un prêt bancaire d’un montant de 69.217 euros, et au moyen d’un prêt de 70.000 euros accordé par M. [K] [N], son compagnon à l’époque.
Le 15 janvier 2017, Mme [C] [A] [B] a signé une reconnaissance de dette à M. [K] [N] ainsi rédigée :
« Je soussigné Mme [A] [C] demeurant [Adresse 4], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7],
Devoir la sommes 70 000 € soixante dix mille euro somme apporter pour l’achat de la maison je reconnais devoir la somme à M [N] [K] la maison situé [Adresse 4]
A aujourd’huit la somme apporté de 70000 € pour l’achat de cette maison dont la valeur et de 134 000 € la différence du crédit a été partagé M [N] [K] a apporté 50% de la valeur du remboursement du prêt de 470 € pendant 15 ans
En cas de vente je m’engage à renboursé la sommes de 70000 € apport et la différence diviser par deux de la plus value »
La pièce d’identité de Mme [C] [A] [B] était jointe à la reconnaissance de dette, qui a été enregistrée auprès du service des finances publiques de [Localité 7].
Le couple s’est séparé et plusieurs décisions de justice ont été rendues, tant par le Juge aux affaires familiales de Nîmes, le Juge des enfants de Nîmes que le Tribunal correctionnel de Nîmes mais également par le Juge des contentieux de la protection d’Uzès.
M. [K] [N] a finalement quitté le bien le 5 mai 2023 après expulsion demandée par Mme [C] [A] [B].
M. [K] [N] a appris incidemment que son ancienne compagne avait vendu la maison. Sur sa demande, une sommation interpellative a été diligentée le 27 septembre 2024, par la SCP Lexron, commissaires de justice à Avignon, auprès des acquéreurs M. [E] [D] et Mme [Y] [D]. Ces derniers ont confirmé avoir acquis le bien auprès de Mme [C] [A] [B] suivant acte notarié en date du 9 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, M. [K] [N] a assigné Mme [C] [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de la condamner à lui payer 105.000 euros, dont 70.000 euros au titre du prêt et 35.000 euros pour la moitié de la plus-value.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, M. [K] [N] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1376, 1305, 1305-2 et 2233 du code civil, de :
DEBOUTER Mme [C] [A] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion.
La CONDAMNER à lui payer la somme de 105.500 €,
La CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépends de la procédure,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Mme [C] [A] [B] demande au tribunal, de :
La DIRE bien fondée en ses demandes.
DEBOUTER M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que M. [K] [N] est redevable d’une somme de 14.235 € au titre du solde de l’indemnité d’occupation.
DIRE que Mme [C] [A] [B] renonce à cette somme.
PRONONCER la mainlevée de la saisie conservatoire.
Le CONDAMNER à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens de la présente procédure, y compris les frais de saisie conservatoire et de mainlevée de ladite saisie.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 17 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1376 « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l’espèce, par lettre manuscrite et signée du 15 janvier 2017, Mme [C] [A] [B] s’est engagée, en cas de vente de sa maison, à rembourser la somme de 70.000 euros et la moitié de la plus-value en contrepartie de l’apport de M. [K] [N] pour son achat.
Elle mentionne dans ses conclusions contester cette reconnaissance de dette, sans évoquer le moindre fondement ni même en expliquer les raisons. Elle produit de nombreux jugements, du juge aux affaire familiale, du juge des enfants, du juge de l’exécution, du juge du contentieux et de la protection et du tribunal correctionnel, et fait état de deux attestations qui auraient été obtenues par M. [K] [N] sous la contrainte, dont l’une du 15 janvier 2017. Il s’en déduit, ainsi que des réfutations du requérant, qu’elle argue que cette reconnaissance de dette a été obtenue sous la contrainte.
La plainte déposée par la défenderesse concerne des faits postérieurs à la rupture des concubins ; il en va de même de la prévention retenue pour la condamnation de M. [K] [N] devant le tribunal correctionnel et de tous les jugements produits par Mme [C] [A] [B]. Il n’est versé aux débats aucun élément permettant de soupçonner que cette reconnaissance de dette du 15 janvier 2017 ait été obtenu par le requérant sous la contrainte.
Il s’ensuit que cette reconnaissance de dette, enregistrée auprès des services des finances publiques de [Localité 7], est valable.
*
Après avoir contesté la validité de sa reconnaissance de dette, Mme [C] [A] [B] remet en cause le montant de la plus-value immobilière affiché par M. [K] [N] pour la vente du bien. Ensuite, si elle ne demande pas la condamnation de M. [K] [N] au paiement du « solde de l’indemnité d’occupation », elle n’en sollicite pas mois que celle-ci soit imputée dans la somme revendiquée. Sa prétention s’analyse ainsi comme une demande de compensation judiciaire.
Sur le calcul de la plus-value immobilière
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La plus-value immobilière est la différence entre le prix indiqué dans l’acte de vente et celui d’acquisition tel que figurant sur l’acte notarié diminué le cas échéant sur justificatifs notamment des charges et indemnités versées au vendeur, des droits d’enregistrement et frais de notaire et de certaines dépenses de travaux.
En l’espèce, Mme [C] [A] [B] déduit de la plus-value réalisée différents montants, correspondant au remboursement du premier crédit, à son apport, au paiement des échéances du second crédit, aux règlements des taxes foncières et des cotisations d’assurance. Elle n’apporte aucun élément au soutient de ce mode de calcul de sa plus-value, qui ne repose que sur sa propre interprétation de la notion. Comme souligné par le requérant, il n’est en rien justifié des minorations exposées, notamment par la production le cas échéant des bulletins officiels des impôts relatifs aux plus-values immobilières explicitant leur mode de calcul. Il ne sera pas tenu compte des diminutions de plus-value arguées dont la légitimité n’est pas démontrée.
Mme [C] [A] [B] a acheté sa maison au prix de 132.000 euros selon acte de vente dressé le 8 juillet 2014 par Maître [Z] [M], sans commission d’intermédiaire et avec 7.665 euros de droits d’enregistrement. Le bien a été revendu 195.250 euros le 9 avril 2024, déduction faîte des 9.750 euros de meubles, selon attestation de maître [L] [F]. Il n’est justifié d’aucun frais d’agence immobilière à la charge du vendeur comme allégué par la défenderesse.
Le montant de la moitié de la plus-value réalisée, que Mme [C] [A] [B] s’est engagée à reverser à M. [K] [N] lors de la vente de la maison, s’établit en conséquence à (195.250 – 132.000 – 7.665) / 2 = 27.792,50 euros.
Sur la compensation avec l’indemnité d’occupation
L’article 1348 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
Il appartient donc à Mme [C] [A] [B] de prouver a minima la certitude de la l’indemnité d’occupation qu’elle oppose à M. [K] [N].
Or, s’il ressort des pièces produites que son ancien concubin a occupé la maison sans droit ni titre durant un certain temps, il apparaît également qu’il était en charge des deux enfants du couple et qu’aucune contribution maternelle à leur entretien et à leur éducation n’a été fixée. Celle-ci pouvant être « servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation » aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, et Mme [C] [A] [B] reconnaissant en outre le paiement par son ancien concubin du crédit immobilier sur la période d’occupation, la certitude de cette obligation à l’indemnité d’occupation n’est pas prouvée. Ce moyen ne sera dès lors pas retenu.
En conséquence, Mme [C] [A] [B] sera condamnée à verser à M. [K] [N] la somme de 97.792,50 euros (70.000 + 27.792,50) au titre de la reconnaissance de dette. Il n’y a donc pas lieu à prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire comme demandé par la défenderesse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [A] [B] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner Mme [C] [A] [B] à payer à M. [K] [N] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500 €. La défenderesse qui perd le procès sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE Mme [C] [A] [B] à payer à M. [K] [N] la somme de 97.792,50 euros ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire ;
CONDAMNE Mme [C] [A] [B] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE Mme [C] [A] [B] à payer à M. [K] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [A] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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