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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 24/50978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 24/50978 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XOA
N° : 1
Assignation du :
05 Février 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J], [X], [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B], [A], [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS – #E1190 (avocat postulant), et Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON – 1114 (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
L’ELDORADO, société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck IACOVELLI, avocat au barreau de PARIS – #E781
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [J] [G] et Monsieur [B] [G], propriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que du local commercial s’y trouvant, ont assigné leur locataire la société L’ELDORADO afin qu’elle procède notamment à la dépose de l’enseigne installée sans autorisation sur la façade de l’ensemble immobilier précité et qu’elle procède à la remise en état de l’entrée de l’immeuble qu’elle aurait dégradée.
Après de multiples renvois pour permettre aux parties de trouver une issue amiable à leur litige, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [J] [G] et Monsieur [B] [G] sollicitent du juge des référés de :
« Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article L581-18 du Code de l’environnement,
Vu les dispositions des articles 1103, 1728 et 1732 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991,
Vu les pièces produites au débat,
— CONDAMNER la SARL L’ELDORADO à procéder à la dépose des enseignes présentes en façade de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], et à la remise en état de la façade à la suite de cette dépose, dans un délai d’un mois, et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— CONDAMNER la SARL L’ELDORADO à procéder aux travaux de remise en état de l’entrée du rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], dans un délai d’un mois, et sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— ORDONNER à la SARL L’ELDORADO de cesser définitivement l’occupation des parties communes de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] sous peine de résiliation du présent bail,
— CONDAMNER la SARL L’ELDORADO à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de l’instance."
De leurs côtés, la société L’ELDORADO, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
Principalement,
— déclarer la demande relative à la dépose des enseignes irrecevable pour cause de prescription,
Subsidiairement,
— débouter les demandes de leur demande de dépose pour absence de trouble manifestement illicite,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes d’astreinte, de rmise en état et de cessation des parties communes,
— rejeter la demande formée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les demandeurs aux dépens,
— condamner solidairement les demandeurs à verser à la société L’ELDORADO la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la prescription de l’action aux fins de dépose de l’enseigne
La société L’ELDORADO soutient, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, que la demande aux fins de dépose de l’enseigne litigieuse est atteinte par la prescription quinquennale, dès lors que ses bailleurs, les consorts [G], ont eu connaissance de la pose de ladite enseigne dès l’année 2018.
De leurs côtés, Monsieur [J] [G] et Monsieur [B] [G] soulignent qu’ils ont sollicité les services de la VILLE DE [Localité 1] au cours de l’année 2018 pour savoir si leur locataire avait procédé à une demande de pose d’enseigne. Après une première réponse négative et leur information que leur locataire disposait d’un délai d’un mois pour procéder à toute régularisation utile, ce n’est qu’en 2023 qu’ils ont eu connaissance de l’absence de régularisation par l’administration parisienne. Par suite, et en agissant à cette fin judiciairement par acte introductif d’instance en date du 5 février 2024, leur action aux fins de dépose de l’enseigne litigieuse n’est atteinte par aucune prescription.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par courrier en date du 22 février 2018, la direction de l’urbanisme de la VILLE DE [Localité 1] a informé le gestionnaire de l’immeuble appartenant aux parties demanderesses, la société CABINET PAUL GABET, que la société L’ELDORADO n’avait procédé à aucune demande d’autorisation de pose d’enseigne et qu’elle disposait d’un mois pour procéder à toute régularisation.
Dans ces conditions, et peu important que les parties demanderesses n’aient été informées que le 4 août 2023 par l’administration de la VILLE DE [Localité 1] que ladite régularisation n’avait pas été effectuée, il n’en demeure pas moins qu’elles ont eu connaissance du trouble manifestement illicite qu’elle dénonce depuis le 22 février 2018.
En conséquence, leur action fondée sur la demande de dépose de ladite enseigne en raison du trouble manifestement illicite né du défaut d’autorisation ayant été diligentée le 5 février 2024, soit plus de 5 ans à compter de la connaissance dudit trouble, est, à l’évidence, prescrite.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé quant à la demande de dépose de l’enseigne litigieuse.
Sur la demande de remise en état de l’entrée de l’immeuble
Vu les dispositions précitées de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, les seules photographies non datées produites par les demandeurs à l’instance afin de faire prendre en charge les dégradations de l’entrée de l’immeuble et le devis aux fins de reprise des désordres ainsi constatés sont insuffisants pour démontrer que la partie défenderesse est à l’origine desdits désordres. Il en est de même des photographies prises par Maître [E] dans son procès-verbal de constat en date du 22 novembre 2023, qui si elles établissent des dégradations de l’entrée de l’immeuble sont insuffisantes pour les imputer à la société L’ELDORADO, notamment en raison de l’absence d’éléments sur la situation antérieure au 22 novembre 2023 et à l’imputabilité desdits désordres qui ne résultent notamment que des simples déclarations d’un dénommé "[B] [O]."
Il s’ensuit que Messieurs [G], à qui la charge de la preuve appartient, échouent à démontrer que les désordres invoqués sont imputables à leur locataire.
Il n’y a, en conséquence, pas lieu à référé sur cette demande également.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] et Monsieur [B] [G] seront condamnés aux dépens.
Au vu du sens de la décision, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [J] [G] et Monsieur [B] [G] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties;
Condamnons Monsieur [J] [G] et Monsieur [B] [G] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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