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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00561 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4ND
Code : 53B
S.A. DIAC
c/,
[C], [U], [S]
copie certifiée conforme délivrée le 11/02/2026
à
— Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— , [C], [U], [S]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. DIAC,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 702 002 221,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [C], [U], [S]
né le, [Date naissance 1] 1998 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 11 FÉVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 11 février 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00561 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4ND
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre émanant de la société SA DIAC acceptée le 15 janvier 2023, Monsieur, [C], [S] a conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Renault Clio Intens Blue DCI 100 immatriculé, [Immatriculation 1], d’un montant de 19.200 €, comprenant 49 loyers mensuels de 235,87 euros hors assurance.
Suite à des défauts de paiement des loyers, Monsieur, [C], [S] a fait l’objet d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon rendue le 25 mars 2024 portant appréhension du véhicule sur injonction. Ladite ordonnance lui a été signifiée le 2 mai 2024, tandis que le véhicule loué a fait l’objet d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 29 juillet 2024, puis d’une vente sur adjudication le 29 août 2024 pour la somme de 11.400 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 délivré selon procès-verbal de remise à personne, la société SA DIAC a fait assigner Monsieur, [C], [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon, au bénéfice de l’exécution provisoire de droit, aux fins de :
• Constater, voire prononcer, la résiliation du contrat de location avec offre d’achat,
• Valider l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 mars 2024,
• Condamner Monsieur, [C], [S] à lui payer la somme de 6.497,34 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 0,87 % l’an à compter du décompte provisoire du 5 mars 2025, jusqu’à complet paiement,
• Condamner Monsieur, [C], [S] à lui payer la somme 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier au 11 décembre 2025.
En demande, lors de l’audience du 11 décembre 2025, la société SA DIAC, représentée par son Conseil, a déposé son dossier de plaidoirie en maintenant ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation délivrée le 16 avril 2025, réitérées par assignation délivrée selon procès-verbal de remise à étude le 2 décembre 2025.
Monsieur, [C], [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les articles du code de la consommation qui seront cités ci-après correspondent à la rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation et à la numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, applicables au présent litige.
Par ailleurs, les articles du code civil applicables au présent litige sont ceux en vigueur après l’entrée en application de l’ordonnance du 10 février 2016.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’historique des règlements fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 août 2023.
La demande de la société SA DIAC, introduite le 16 avril 2025, alors que, selon l’historique des règlements produit par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé date du 30 août 2023, est recevable.
2. Sur la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de crédit litigieux stipule [(page « 35/ 49 avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire] que : « en cas de défaillance de votre part (non paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous ses accessoires au bailleur et de lui payer outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après…».
Cette clause portant résiliation d’une part et déchéance du terme d’autre part, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, en l’espèce, la SA DIAC justifie avoir notifié à Monsieur, [C], [S] le 21 novembre 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les mensualités impayées du contrat litigieux, d’un montant de 622,65 euros, et ce sous 8 jours, sous peine de résiliation du contrat.
Compte-tenu de la durée de la location prévue au contrat, soit 49 mensualités, et de la défaillance de Monsieur, [C], [S] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à son obligation contractuelle sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux conclu entre Monsieur, [C], [S] et la SA DIAC.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur le droit aux intérêts contractuels du prêteur
Compte-tenu du prononcé de la résolution du contrat de prêt, la SA DIAC sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé par le bailleur pour l’acquisition du véhicule, livré le 2 février 2023, l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par le preneur à bail depuis l’origine, outre le prix de revente du véhicule.
En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la SA DIAC peut être établie à la somme de 6.048,80 euros (19.200 euros – 1.751,20 euros -11.400 euros).
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittances ou deniers à la SA DIAC la somme de 6.048,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1237-1 du code civil.
5. Sur la demande au titre de la validation de l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction
Cette demande, qui n’est fondée sur aucun moyen de droit ne constitue pas une véritable prétention. En tout état de cause, elle ne relève manifestement pas de la compétence du juge des contentieux de la protection. Elle sera donc rejetée.
6. Sur les demandes accessoires
Monsieur, [C], [S] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société SA DIAC l’intégralité des frais non compris dans les dépens ; Monsieur, [C], [S] sera condamné à lui régler la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la société SA DIAC recevable ;
Prononce la nullité de la clause résolutoire du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société SA DIAC d’une part et Monsieur, [C], [U], [S] d’autre part le 15 janvier 2023 ;
Prononce la résolution du contrat de location avec option d’achat conclu le 15 janvier 2023 entre la société SA DIAC d’une part et Monsieur, [C], [U], [S] d’autre part ainsi que la déchéance du terme,
En conséquence,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne Monsieur, [C], [U], [S] à régler à la société SA DIAC la somme de 6.048,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société SA DIAC de sa demande de validation de l’ordonnance afin d’appréhension sur injonction ;
Condamne Monsieur, [C], [U], [S] à payer à la société SA DIAC la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [C], [U], [S] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon le 11 février 2026.
Le Greffier, Le Juge
Laurent BROCHARD
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