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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02591 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24BE
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
dont le siège social est sis 141 cours Gambetta – New Age – 69003 LYON
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [W] [E],
demeurant 92 A rue Pierrre Delore – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [T] épouse [E],
demeurant 92 A rue Pierrre Delore – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 15 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 30 avril 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 octobre 2012 prenant effet au 01 octobre 2012, la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [W] [E], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 92 A rue Pierre Delore 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 329,97 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 01 octobre 2012, la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [W] [E], pour une durée de 3 mois, un parking n°106 sis 92 A rue Pierre Delore 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 55 euros.
Un avenant au contrat de location initialement conclu a été signé en date du 28 mai 2020 suite à l’acte de mariage du 29 septembre 2014 prévoyant que monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] deviennent locataires.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] un commandement de payer la somme de 1592,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E],condamner solidairement monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] à lui payer :la somme de 2521,57 euros selon état de créance arrêté au 15 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 4238,73 euros pour le logement et 649,45 euros pour le garage, pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 04 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cités à domicile monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] ne comparaissent.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 4238,73 euros pour le logement et 649,45 euros pour le garage correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance en date du 04 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 1592,63 euros, à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 928,94 euros et à compter du jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 15 octobre 2024 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] à payer à la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE la somme de 4238,73 euros pour le logement et 649,45 euros pour le garage correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 selon état de créance du 04 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 sur la somme de 1592,63 euros, à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 928,94 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Constate la résiliation du bail consenti par la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE à monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] sur les locaux à usage d’habitation sis 92 A rue Pierre Delore 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Constate la résiliation du bail consenti par la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE à monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] sur le parking n°106 sis 92 A rue Pierre Delore 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E] à payer à la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mars 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la S.A. ICF SUD-EST MEDITERRANEE,
Condamne in solidum monsieur [W] [E] et madame [Z] [T] épouse [E]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 août 2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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