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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 29 août 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. REV IMMO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB26-W-B7J-IL2H
JUGEMENT
DU
29 Août 2025
S.C.I. REV IMMO
C/
[W] [B], [V] [J] [F]
Expédition délivrée le 29.08.25
— S.C.I. REV IMMO
— Préfecture
Exécutoire délivré le 29.08.25
— S.C.I. REV IMMO
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. REV IMMO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par M. [P], gérant
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [B]
née le 15 Avril 2000 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [J] [F]
né le 01 Juillet 1999 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2024, La SCI REV IMMO a donné à bail à Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] un logement situé au [Adresse 1], à AMIENS, pour un loyer mensuel de 770,00 euros, et 160 euros de provisions sur charges.
Suivant courrier du 04 avril 2024, Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] ont donné congé du bail au 04 juillet 2024, mais sont demeurés dans les lieux après cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, La SCI REV IMMO a fait signifier à Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] une sommation de quitter les lieux. Elle les a également convoqués, en vain, à un état des lieux de sortie au 03 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, La SCI REV IMMO a fait assigner Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la fin du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
À l’audience du 16 juin 2025, La SCI REV IMMO, représentée par Monsieur [G], son gérant, maintient ses demandes.
La SCI REV IMMO soutient que les locataires sont occupants sans droit, ni titre depuis le 04 juillet 2024, qu’elle a fait dresser un PV de constat de leur présence le 04 avril 2025, qu’elle n’était pas opposée à leur laisser un délai supplémentaire de 2 mois à compter du 4 juillet pour quitter les lieux mais qu’ils ont outrepassé cette tolérance, que les loyers sont irrégulièrement payés et qu’il a y a eu également des difficultés au sein de la copropriété en raison des aboiements de leurs chiens.
Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S], régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d’expulsion :
Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] ont donné congé de leur bail le 04 avril 2024 avec effet au 04 juillet 2024, ce qui a été accepté par le bailleur.
Sauf position conforme du bailleur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le congé est irrévocable et il n’est d’ailleurs pas produit d’élément laissant à penser que les locataires avaient entendu y renoncer.
Le bail est donc résilié depuis le 04 juillet 2024, date à partir de laquelle défendeurs sont devenus occupants sans droit, ni titre des lieux loués.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 juillet 2024, Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] à son paiement, en deniers ou quittances, à compter de 4 juillet 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation.
Il convient également de condamner in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] à payer à La SCI REV IMMO la somme de 782,23 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (indemnisation des démarches pour l’instance et des frais de commissaire de justice suivants : sommation de quitter les lieux, convocations à l’état des lieux de sortie, PV de constat, honoraires de rédaction de l’assignation).
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] sont occupants sans droit, ni titre du logement situé au [Adresse 1], à [Localité 7] depuis le 04 juillet 2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] à compter du 4 juillet 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] à payer à La SCI REV IMMO, en deniers ou quittances, l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 04 juillet 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] à payer à La SCI REV IMMO la somme de 782,23 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (indemnisation des démarches pour l’instance et des frais de commissaire de justice suivants : sommation de quitter les lieux, convocations à l’état des lieux de sortie, PV de constat, honoraires de rédaction de l’assignation),
CONDAMNE in solidum Madame [W] [B] et Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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