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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
03 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7VR
DEMANDERESSE :
Mme [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ALGERIE
Vu les articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
Vu les articles R142-10-1 et R142-10-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu la requête de Mme [N] [I] reçue au greffe le 10 Janvier 2025;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Mme [N] [I] le 15 Janvier 2025;
Vu l’absence de réponse à ce jour de Mme [N] [I] au courrier du greffe sus-visé;
SUR CE,
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile issu du décret du 11 décembre 2019 applicable au 1er janvier 2020 dispose : “Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.” ;
Que l’article R142-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment :
“Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.” ;
Que l’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [N] [I] a saisi le Tribunal de céans par courrier expédié le 02 Janvier 2025 et reçu au greffe du pôle social le 10 Janvier 2025 d’une “demande de complément PALMERO : complément prévu à l’article L.38, troisième alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il permet d’élever la pension de réversion au montant de l’ASPA” sans indiquer les coordonnées de l’organisme contre lequel elle forme sa demande, ni joindre une copie de la décision qu’elle conteste ;
Que par courrier adressé à Mme [N] [I] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 Janvier 2025 dont l’accusé réception a été signé et tamponné par le bureau renvoyant l’avis à la date du 27 Janvier 2025 le greffe du pôle social a invité cette dernière à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’irrecevabilité de son recours pour n’avoir pas respecté ces formalités substantielles;
Qu’à ce jour Mme [N] [I] n’a pas répondu au courrier du greffe adressé le 15 Janvier 2025 sus-visé;
Qu’en conséquence, il convient de constater que la requête présentée par Mme [N] [I] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
DECLARONS IRRECEVABLE le recours présenté par Mme [N] [I] par requête reçue au greffe le 10 Janvier 2025.
Le président,
E. FLAMIGNI
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