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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 24/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 03 Octobre 2025
N° RG 24/03770 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBY5
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [W] [B] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Magalie GRONDIN
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
Madame [W] [B] [D]
Monsieur [G] [R]
N° RG 24/03770 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBY5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 6 avril 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (Réunion) a ordonné la remise en conformité sous astreinte de la construction de M. [G] [R] à la demande de Mme [W] [B] [D]. Par arrêt en date du 28 novembre 2014, la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion a confirmé le jugement susvisé.
Par arrêt du 2 juin 2016, la Cour de cassation a annulé l’arrêt d’appel du 28 novembre 2014.
A l’issue d’un second renvoi après cassation, la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion a, par arrêt du 17 juin 2022, notamment condamné M. [R] à :
— mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire qui lui a été accordé en date du 18 juin 2015 en réduisant sa hauteur à partir du sol naturel, tel que déterminé par l’expert [O] [P] en son rapport en date du 19 janvier 2011, à 6.32 m en ce qui concerne le faîtage et à 5.43 m en ce qui concerne l’égout de la façade ouest ;
— déplacer la haie de palmiers multipliants qu’il a plantée sur son fonds à une distance de 2 mètres au moins de la ligne séparative avec le fonds de [W] [B] [D] ;
— dit que passé un délai de 6 mois décompté à partir de la signification de la présente décision, la carence de M. [R] donnera lieu à une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200 € par jour de retard.
Par arrêt en date du 4 avril 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [R].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Mme [B] [D] a fait assigner M. [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 5 septembre 2025.
Mme [B] [D], représentée par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de:
— liquider le montant de l’astreinte due par M. [R] à la somme de 170 000 euros à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 170 000 euros en principal, à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
— décider que le principal portera intérêts de droit à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus ;
— fixer le montant de l’astreinte à la somme de 500 par jour de retard à compter du jugement à intervenir jusqu’à complète remise en état des lieux en conformité avec l’arrêt rendu le 17 juin 2022 ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter M. [R] de ses prétentions.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [D] fait valoir que son action est recevable en ce qu’elle possède la qualité à agir découlant de l’arrêt de cour d’appel du 17 juin 2022 et précise que l’acte de vente de son bien, voisin de celui de M. [R], indique qu’elle fait son affaire personnelle du litige l’opposant à M. [R]. Elle ajoute que les circonstances selon lesquelles elle ne demeure plus sur les lieux est sans incidence sur l’exécution d’une décision de justice.
Sur la liquidation de l’astreinte, Mme [B] [D] expose en application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution que M. [R] n’a pas exécuté ses obligations et ne justifie d’aucune difficulté à ce titre. Elle ajoute que le délai dont a bénéficié M. [R] depuis sa condamnation et sa volonté de ne pas répondre à ses obligations justifient la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant plus élevé. Enfin, Mme [B] [D] fait valoir le préjudice moral subi du fait du comportement du défendeur depuis plusieurs années à son encontre.
M. [R], représenté par son conseil, lequel s’est référé à ses écritures, sollicite de :
— déclarer Mme [B] [D] irrecevable en son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;
N° RG 24/03770 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBY5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
— rejeter les demandes de Mme [B] [D] et supprimer les astreintes à sa charge ;
— à titre reconventionnel, condamner Mme [B] [D] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— en tout état de cause, condamner Mme [B] [D] à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que Mme [B] [D] ayant cédé son bien immobilier suivant acte du 6 août 2021, elle ne dispose plus d’un intérêt personnel, direct, né et actuel pour la liquidation de l’astreinte. Il ajoute que Mme [B] [D] tente de dissimuler ce changement de titre en faisant apparaître sur le constat de commissaire de justice versé aux débats une mention selon laquelle elle demeure propriétaire du bien voisin. Il ajoute que Mme [B] [D] ne démontre pas l’existence d’un préjudice et a pu recouvrer les sommes auxquelles il a été condamné, sommes qu’il considère comme étant indues au regard du mensonge de la demanderesse quant à la perte de sa qualité de propriétaire. Il ajoute qu’une nouvelle astreinte n’est pas fondée en ce que le litige initial a disparu et que sa construction respecte le permis de construire qui lui a été délivré.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Mme [B] [D]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution et dont la liquidation n’a donc pas vocation à réparer un préjudice. La créance de liquidation d’une astreinte n’est pas un droit réel immobilier, ni l’accessoire d’un tel droit et sa cession doit dont être expresse et notifiée au débiteur.
En l’espèce, il est constant que Mme [B] [D] n’est plus propriétaire du bien concerné par les décisions de justice rendues entre 2012 et 2024 depuis sa vente par acte du 6 août 2021 à M. [L]. A la lecture de l’acte de vente, il apparaît que Mme [B] [D] a déclaré faire son affaire personnelle du litige l’opposant à M. [R] s’agissant de la réduction de la hauteur de sa construction.
Aucune cession de la créance d’astreinte n’a donc été souhaitée entre les parties à l’acte de vente ni n’a été formalisée et portée à la connaissance de M. [R].
Il est par ailleurs établi que Mme [B] [D] bénéficie nécessairement des dispositions de l’arrêt du 17 juin 2022 ayant clôt le litige pour y figurer en qualité de partie et qu’elle n’a pas à justifier d’un préjudice pour agir en liquidation d’astreinte.
La fin de non-recevoir de M. [R] sera par conséquent rejetée, seule l’exécution de la décision susvisée étant en cause.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
N° RG 24/03770 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBY5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
L’article L 131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’arrêt du 17 juin 2022 a été signifié à M. [R] le 2 septembre 2022.
Mme [B] [D] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 28 août 2024 à la lecture duquel il résulte qu’à cette date, la toiture de la construction de M. [R] n’a pas été modifiée par rapport aux constatations de l’expertise judiciaire et la haie de multipliants est demeurée similaire par rapport à la ligne séparative. Il convient donc d’en conclure que M. [R] n’a pas exécuté l’arrêt du 17 juin 2022 dans le délai de six mois suivant sa notification le 2 septembre 2022.
M. [R] verse aux débats des photographies dont la force probante ne peut être retenue faute de date certaine pour démontrer qu’il a exécuté ses obligations à la suite de l’arrêt du 17 juin 2022. Il verse également aux débats une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux en date du 2 avril 2025, réceptionnée par la mairie de [Localité 5] le même jour, sans toutefois plus de pièce quant à l’absence de toute contestation par cette dernière sachant que le délai varie de trois à cinq mois selon la localisation du bien, ni de preuve du respect de la hauteur du faîtage et de l’égout ainsi que la distance entre l’emplacement des palmiers multipliants et la ligne séparative.
Aussi, il convient d’en conclure que M. [R] n’a pas exécuté les dispositions de l’arrêt du 17 juin 2022 et que l’astreinte prononcée par ce dernier doit être liquidée.
Depuis le 3 mars 2023, date à laquelle le délai de six mois laissé à M. [R] pour s’exécuter a expiré, et jusqu’au 5 septembre 2025, date de l’audience, 912 jours se sont écoulés.
Toutefois, il convient de modérer le taux de l’astreinte provisoire prévue par la cour d’appel dès lors qu’aucune durée maximale n’a été prévue, élément pouvant entraîner des montants excessifs. Aussi, le montant de l’astreinte sera ramené à hauteur de 50 euros par jour de retard.
M. [R] sera ainsi condamné à verser à Mme [B] [D] la somme de 912 x 50 = 45 600 euros au titre de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion le 17 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement et jusqu’au complet paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, M. [R] n’a manifestement pas encore exécuté l’arrêt d’appel rendu le 17 juin 2022 et n’a en tout état de cause apporté aucune pièce probante démontrant un commencement d’exécution.
Dès lors, afin d’assurer le respect des dispositions de l’arrêt d’appel du 17 juin 2022, il convient d’assortir les obligations mises à sa charge d’une nouvelle astreinte provisoire passé le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et ce pendant une durée de six mois, à hauteur de 100 euros par jour de retard.
Sur les prétentions indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
N° RG 24/03770 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBBY5 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Octobre 2025
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L’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 446-2-1 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Mme [B] [D] fait valoir un préjudice moral dans le corps de ses écritures, aucune prétention indemnitaire ne figure dans le dispositif. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
S’agissant de M. [R], celui-ci se prévaut d’un préjudice sans toutefois verser de pièces à l’appui de sa prétention. En effet, la circonstance selon laquelle il a réglé les sommes dues à Mme [B] [D] en application de l’arrêt du 17 juin 2022 ne saurait être une source de préjudice, de même que la présente procédure judiciaire à laquelle il échoue. Il sera par conséquent débouté de sa prétention.
Sur les demandes accessoires
M. [R], succombant, sera condamné à verser à Mme [B] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la fin de non-recevoir de M. [G] [R].
Liquide l’astreinte résultant de l’arrêt d’appel rendu le 17 juin 2022 par la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion à hauteur de la somme de 45 600 euros et condamne M. [G] [R] à verser ladite somme à Mme [W] [B] [D] avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement à intervenir jusqu’à complet paiement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus.
Assortit les obligations de M. [G] [R] résultant de l’arrêt d’appel rendu le 17 juin 2022 par la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion, à savoir :
— mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire qui lui a été accordé en date du 18 juin 2015 en réduisant sa hauteur à partir du sol naturel, tel que déterminé par l’expert [O] [P] en son rapport en date du 19 janvier 2011, à 6.32 m en ce qui concerne le faîtage et à 5.43 m en ce qui concerne l’égout de la façade ouest ;
— déplacer la haie de palmiers multipliants qu’il a plantée sur son fonds à une distance de 2 mètres au moins de la ligne séparative avec le fonds de Mme [W] [B] [D] ;
d’une nouvelle astreinte provisoire passé le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et pendant une durée de six mois, à hauteur de 100 euros par jour de retard.
Déboute pour le surplus.
Condamne M. [G] [R] à verser à Mme [W] [B] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [R] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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