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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 24/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00815 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SE7
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0097
DÉFENDEUR
Maître [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0673
Décision du 20 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00815 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SE7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [V] a, après avoir effectué des missions en qualité d’intérimaire à compter du 21 avril 2008, été embauché par la société [1] en qualité de maçon polyvalent suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 8 octobre 2008. Il a été victime d’accidents du travail survenus les 18 février 2009, 24 mars 2009 puis le 7 octobre 2014, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2015.
Déclaré inapte à la reprise par le médecin du travail le 19 janvier 2015, son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 27 février 2015. Par avenant du 19 février 2015, M. [V] a été désigné pour occuper un poste de responsable de chantiers, niveau E. Il a repris le travail le 2 mars 2015.
Par lettre du 11 septembre 2015, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et, par lettre du 8 octobre 2015, la société [1] lui a notifié son licenciement pour motifs économiques.
Par courrier du 22 septembre 2016, la société [1] a transmis à M. [V] les documents de fin de contrat, incluant un certificat de travail faisant référence à une période d’emploi du 8 octobre 2008 au 12 septembre 2016.
Au début du mois de mai 2017, M. [V] a consulté Mme [W], avocate, afin de contester son licenciement. Par courrier électronique du 3 août 2017, Mme [W] a confirmé à M. [V] que la procédure prud’homale était engagée.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 22 décembre 2017, M. [V], assisté de Mme [W], a sollicité la condamnation de la société [1] à lui payer :
— à titre principal, la somme de 33.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d’ordre des licenciements ;
* en tout état de cause :
— la somme de 13.000 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
— la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal capitalisé.
Par jugement du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, considérant que la juridiction aurait dû être saisie avant le 12 octobre 2017 en application de l’article L.1471-1 du code du travail, a dit M. [V] irrecevable pour être prescrit en ses demandes.
Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé ce jugement.
C’est dans ce contexte que, par acte du 9 janvier 2024, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [W] en responsabilité et condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 72.000 euros en réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, M. [V] demande au tribunal de :
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 72.000 euros en réparation du préjudice subi par lui au titre de la perte de chance ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.420 euros en réparation du préjudice subi par lui au titre des frais qu’il a dû exposer ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par lui ;
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] reproche à Mme [W] de ne pas avoir saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail alors que le dossier lui avait été confié en mars 2017 et que la prescription était acquise le 12 octobre 2017.
Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, il soutient que son action avait des chances sérieuses de succès et que son licenciement a eu des conséquences importantes sur sa situation professionnelle, notamment, une période prolongée de chômage et de précarité, durant laquelle il a eu pour seules ressources les indemnités chômage puis l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il précise à ce titre avoir été embauché suivant contrat à durée indéterminée seulement en mai 2024. Il ajoute que son activité a été perturbée par d’importants problèmes de santé consécutifs aux accidents de travail dont il a été victime, et par un syndrome dépressif lié à la perte de son emploi, qui ont justifié qu’il soit reconnu comme travailleur handicapé.
Au fondement de ses demandes au titre de la contestation de son licenciement économique, il fait valoir que son licenciement aurait été requalifié en licenciement sans cause aux motifs que :
— la lettre de licenciement retient comme cadre d’appréciation non la société [1] mais le département de cette société dont il dépendait ;
— les motifs invoqués ne caractérisent pas d’atteinte à la compétitivité de la société et la baisse d’activité alléguée n’est pas établie et résulte de simples projections au premier trimestre 2016 alors que le chiffre d’affaires de la société a augmenté entre 2016 et 2017 ;
— la société [1] a procédé à des recrutements en 2015 et 2016, son effectif global augmentant de 7% sur cette période ;
— l’absence de motif économique réel, l’absence de suppression effective de poste et le manquement à l’obligation de reclassement ;
— il n’est pas établi que son poste a été supprimé.
Il estime qu’au vu de son ancienneté, l’indemnité aurait pu être fixée à 10 ou 15 mois de salaire, soit 33.000 euros.
A titre subsidiaire, il se prévaut de la violation des règles relatives aux critères d’ordre des licenciements et fait valoir que les dommages-intérêts alloués de ce chef relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au fondement de ses demandes liées à l’exécution du contrat de travail par la société [1], il se prévaut en premier lieu d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail résultant d’une inadéquation entre l’intitulé de son poste et ses responsabilités ainsi que d’un manque de diligence dans l’accomplissement des formalités consécutives aux accidents de travail dont il a été victime, et évalue son préjudice de ce chef à la somme de 13.000 euros. Il soutient également que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité résultant des accidents de travail successifs dont il a été victime, de son maintien à un poste incompatible avec son état de santé, du non-respect de la réglementation relative à l’amiante. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [W] eu égard à ces manquements il fait valoir, à titre principal, que ses demandes ne sont pas prescrites lorsque les manquements ont perduré jusqu’à son licenciement et, à titre subsidiaire, que cette fin de non-recevoir n’aurait pas été nécessairement invoquée par la société [1] de sorte qu’il est bien fondé à se prévaloir d’une perte de chance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, Mme [W] sollicite du tribunal qu’il :
— déboute M. [V] de ses demandes ;
— juge que l’avantage qu’aurait pu procurer à M. [V] son action en contestation de son licenciement n’excède pas 15.000 euros et, en conséquence, évalue justement le préjudice que constitue la perte de chance de voir cette action prospérer ;
— écarte l’exécution provisoire de droit.
Mme [W] ne conteste pas avoir failli à la mission qui lui avait été confiée par M. [V] en ne saisissant pas le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le délai de deux ans suivant la notification de son licenciement, tel que prévu par l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement.
Contestant les préjudices dont se prévaut M. [V], elle fait valoir qu’il convient de distinguer les demandes au titre du licenciement de celles afférentes à l’exécution fautive du contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur l’action en contestation du licenciement, elle considère que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de l’absence de sérieux du motif économique invoqué par l’employeur dans la lettre de licenciement et du manquement de ce-dernier à son obligation de reclassement. Au vu des revenus de M. [V], elle estime que M. [V] pouvait prétendre à l’allocation d’une indemnité minimum de 6 mois de salaire, soit 15.000 euros. En l’absence d’éléments justifiant la condamnation à une indemnité plus élevée alors que le demandeur a retrouvé un emploi en septembre 2018, elle soutient qu’il ne justifie pas d’une chance d’obtenir une indemnité plus élevée.
Sur les demandes tirées du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, elle fait valoir que ces demandes étaient prescrites avant sa saisine par M. [V] motifs pris que :
— l’inadéquation entre l’intitulé de son poste et les fonctions par lui occupées datait de 2013 ;
— le défaut de diligence de la société [1] dans l’accomplissement des formalités liées aux accidents du travail dont il a été victime est afférent à un accident du travail datant de 2009 et le duplicata de l’avis d’arrêt de travail invoqué du 25 avril 2016 ne démontrant pas une carence de son employeur ;
— les demandes relatives aux accidents du travail des 18 février 2009, 24 mars 2009 et 7 octobre 2014 sont prescrites ;
— le maintien de M. [V] à la réalisation de tâches incompatibles avec son état de santé datait du 1er février 2015 et était donc prescrit de sorte que le demandeur est mal fondé à s’en prévaloir ;
— le non-respect de la réglementation relative à l’amiante était connue de M. [V] depuis son embauche en 2008.
Subsidiairement, s’il était considéré que sa responsabilité est également engagée pour manquement à l’obligation de sécurité, elle estime que M. [V] n’apporte pas la preuve des préjudices qu’il invoque, aucun des manquements imputés à la société [1] n’étant corroboré par les pièces versées aux débats.
En réponse à la demande formée par M. [V] au titre des frais, Mme [W] fait valoir que les frais d’honoraires ont été pris en charge par son assurance protection juridique et qu’il avait été informé par Maître [X] des faibles chances de succès de son appel.
Par ordonnance du 26 mars 2026, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION
Sur la faute imputée à l’avocat :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites qu’alors que M. [V] avait consulté Mme [W] au début de mois de mai 2017 en vue d’agir en contestation du licenciement économique qui lui avait été notifié par la société [1] par lettre du 8 octobre 2015 et que, interrogé par M. [V], Mme [W] lui avait indiqué, par courriel du 3 août 2017, avoir lancé la procédure prud’homale dans son intérêt, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a été saisi par Mme [W] suivant requête reçue au greffe le 22 décembre 2017, de sorte que M. [V], dont l’action en contestation de son licenciement devait être introduite avant le 12 octobre 2017 en application de l’article L. 1471-1 du code du travail précité, a été déclaré irrecevable pour être prescrit en ses demandes, tant par jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 18 novembre 2019 que par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023.
Le manquement de Mme [W] à ses obligations de conseil et de diligence est ainsi caractérisé et sa responsabilité engagée.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
Sur les préjudices de perte de chance :
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Sur la perte de chance de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Conformément à l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
La réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité a été considérée, par la jurisprudence (Soc. 13 juin 2001, n°99-41.636 ; Soc. 16 décembre 2008, n°07-41953), comme une cause de licenciement économique, étant précisé que le motif économique du licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise dans son ensemble.
En l’espèce, par lettre recommandée du 22 septembre 2015 avec accusé de réception, la société [1] a notifié à M. [V] son licenciement économique dans les termes suivants :
« Conformément aux règles légales et jurisprudentielles je vous remets un écrit exposant les motifs de ce projet de licenciement.
Vous occupez un emploi de Responsable chantier, sous la classification ETAM, niveau E.
Vous avez été engagé le 8 octobre 2008 et vous êtes rattaché au département Bâtiment (Tous Corps d’Etat).
La société [1], à l’origine spécialisée dans le ravalement de façades, a diversifié au fil du temps ses activités en plusieurs départements venant s’ajouter à son activité initiale pour proposer des prestations dans les domaines de l’isolation/bardage, la couverture/étanchéité et la réhabilitation/construction.
Il a ainsi été créé en 2005 un département Bâtiment TCE- prenant en charge les chantiers de réhabilitation.
Ce département qui réalisait un chiffre d’affaires de l’ordre de 9 000 000 d’euros ces dernières années, et dont le prévisionnel était de 9.724.000 euros pour l’année 2015/2016 à l’échéance du 31 mars 2016 est en perte de vitesse de manière importante et inquiétante.
Les réalisations de ces derniers mois et la projection au 31 mars 2016 en fonction de la charge de travail permettent avec certitude de chiffrer à moins de 6.000.000 le chiffre d’affaires qui va être réalisé.
La marge va s’effondrer et le secteur d’activité va perdre de l’argent.
Les causes identifiées de ce phénomène sont la pénurie de clients nouveaux et donc l’absence de nouveaux contrats mais aussi une transformation progressive de la nature des affaires qui seront probablement traitées, le type de clientèle ayant évolué vers des collectivités locales ou des organismes à financement public avec toutes les contraintes que cela entraîne au niveau financier.
Les fonds publics consacrés à l’investissement immobilier de réhabilitation s’amenuisent et non seulement les chantiers sont plus rares mais encore à des prix tirés au maximum.
Les donneurs d’ordres principaux sont devenus des EHPAD et des établissements publics sur des marchés beaucoup moins porteurs que la réhabilitation de bureaux dans le domaine privé qui avait nourrie le département TCE ces dernières années.
Ce département se trouve donc confronté à ces coûts de fonctionnement inappropriés, notamment en raison d’une charge en personnel qui va devenir pléthorique dans les mois à venir en raison de la charge de travail programmée.
Cette baisse d’activité précipite l’entreprise vers une situation financière fortement dégradée, menaçant la pérennité du secteur TCE dans un contexte économique déjà difficile pour le bâtiment et les travaux publics.
Ceci amène la SA [1] à reconsidérer l’ensemble des activités du département TCE et à opérer une adaptation de ses moyens de production afin de sauvegarder sa compétitivité.
La conjugaison de ces différents éléments est susceptible d’entraîner la suppression de cinq postes de travail, dont le vôtre.
Ces explications ont été fournies au Comité d’Entreprise lors des réunions qui se sont tenues le 23 juillet 2015.
Elles justifient la mise en place d’un projet de licenciement collectif pour motif économique.
Le Comité d’Entreprise a également délibéré sur les critères d’ordre des licenciements qu’il a validés selon l’attribution d’un nombre de points maximum par critère précisé ci-après :
— Qualités professionnelles : 10 points
— Charges de famille : 10 points
— Ancienneté : 10 points
— Situation sociale : 10 points ".
Il ressort de la lecture de cette lettre de licenciement que n’est pas exposée la situation économique de la société [1] mais la seule baisse d’activité du département TCE dont dépendait M. [V]. Il n’est en outre pas justifié du respect, par la société [1], de son obligation de reclassement.
L’absence de sérieux du motif économique invoqué par la société [1] aux termes de cette lettre de licenciement, admis par Mme [W], est ainsi établie, de sorte qu’il sera considéré que M. [V] justifie d’une perte de chance très élevée d’avoir vu son licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse si son action avait été diligentée dans les délais légaux.
Conformément à l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Eu égard aux neuf ans d’ancienneté dont M. [V] pouvait se prévaloir au sein de la société [1], et alors qu’il est constant que son salaire mensuel était de 2.500 euros et après application d’un pourcentage de perte de chance évalué à 80%, Mme [W] sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la perte de chance de percevoir des dommages-intérêts du fait de la violation des critères d’ordre du licenciement économique :
Si M. [V] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme totale de 72.000 euros en réparation du préjudice de perte de chance d’avoir été indemnisé judiciairement, dont la somme de 13.000 euros du fait de la violation des règles d’ordre du licenciement économique, cette demande est, dans le motif des conclusions devant la juridiction de céans comme devant le conseil de prud’hommes, soutenue à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande en indemnisation de la perte de chance de voir requalifier le licenciement de M. [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande en dommages-intérêts tirée de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] sera débouté de sa demande en indemnisation de ce chef.
Sur la perte de chance de percevoir des dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable à la cause, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au fondement de sa demande en dommages-intérêts pour perte de chance d’avoir été indemnisé de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société [1], M. [V] se prévaut du décalage entre l’intitulé officiel de son poste – recruté en qualité de maçon – et les missions qui lui ont été confiées à compter de 2013, ainsi que du manque de diligence de la société [1] lors de l’accomplissement des formalités afférentes aux accidents du travail dont il a été victime.
Outre que l’inadéquation entre les missions confiées à M. [V] avant 2013 et sa qualification n’est pas étayée par les pièces produites aux débats, cette demande, qui se prescrit en deux ans à compter du jour où M. [V] a connu les faits lui permettant d’exercer son droit, était prescrite, au plus tard, le 19 février 2017, M. [V] ayant signé un avenant à son contrat de travail le 19 février 2015.
Ayant consulté Mme [W] en mai 2017, soit postérieurement à ce délai de 2 ans qui avait pour terme le 19 février 2017 s’agissant de l’inadéquation de la qualification du poste aux missions confiées, et le 8 octobre 2016 s’agissant des formalités afférentes aux accidents du travail, M. [V] échoue à démontrer une perte de chance réelle et sérieuse d’avoir pu être indemnisé de ce chef. Sa demande sera rejetée.
Sur la perte de chance de percevoir des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Si M. [V] se prévaut d’un préjudice de perte de chance d’avoir pu être indemnisé du fait des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité, force est de constater qu’il ne produit aucun élément étayant les manquements allégués du fait des accidents du travail dont il a été victime. Le caractère réel et sérieux de la perte de chance dont il se prévaut n’est pas établi et M. [V] sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice tiré des frais de justice exposés :
M. [V] fait valoir qu’il a versé la somme de 1.440 euros à Mme [W], la somme de 480 euros à Maître [X], ayant succédé à cette dernière en cause d’appel, et celle de 1.500 euros à Maître [A], ayant succédé à Maître [X] consécutivement au décès de ce-dernier.
Il ressort cependant des pièces communiquées aux débats que les honoraires de Maître [W] ont été pris en charge par son assurance protection juridique, et que la procédure d’appel a été poursuivie par M. [V] en dépit de l’avertissement donné par Maître [X] d’une faible chance de succès du recours. Les honoraires versés à Maître [A] ne sont pas justifiés par les pièces produites.
Compte tenu de ces éléments, M. [V] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur le préjudice moral :
Il ne peut être sérieusement contesté que le manquement de Mme [W] a causé à M. [V], qui n’a pu soutenir judiciairement ses demandes, un préjudice moral résultant de l’anxiété causée par la procédure, corroborée par les certificats médicaux produits, qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts, montant auquel Mme [W] sera condamnée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et compatible avec la nature de l’affaire, soit écartée. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [T] [W] à payer à M. [F] [V] la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel tiré de la perte de chance de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme [T] [W] à payer à M. [F] [V] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [T] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [T] [W] à payer à M. [F] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Fait et jugé à Paris le 20 Mai 2026
Le Greffier Pour le Président empêché
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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