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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 juil. 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWLG
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A.S. FORZA AUTOMOBILES 45 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro B 343 769 402,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Société AXA FRANCE IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 722 057 460,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 12 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 avril 2024, Monsieur [I] [W] a assigné la SAS FORZA AUTOMOBILES 45 et la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
— 3140,56 euros TTC euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020 et capitalisation des intérêts par année entière
— 2500 euros au titre du préjudice de jouissance subi
— 500 euros au titre du préjudice moral subi
— 1500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [W] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— il a déposé plusieurs fois le véhicule acquis le 27 février 2016 auprès du garage Forza, concession Fiat, du 20 octobre 2020 au 19 décembre 2022, pour un problème de passage difficile des vitesses et de bruit du claquement à la décélération
— l’expert amiable a constaté que le défaut (dysfonctionnement lors du passage des vitesses) était encore présent et non solutionné par le réparateur
— le garage savait que le problème pouvait provenir de la tringlerie et a procédé à d’autres réparations coûteuses n’ayant rien réglé
— les travaux de remplacement de l’embrayage et de la boîte de vitesse n’étaient pas nécessaires pour solutionner le problème
— il a payé des frais de réparation sans résultat et en pure perte
— le garage, professionnel de l’automobile, aurait dû procéder au remplacement de la tringlerie et non de l’embrayage et de la boîte de vitesse
— ce garage a commis une faute en ne procédant pas au bon diagnostic et réparations appropriées qui s’imposaient conformément aux règles de l’art
— le garagiste est présumé responsable dès lors qu’une defectuosité apparaît, persiste ou réapparaît après son intervention
La SAS FORZA AUTOMOBILES conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [I] [W] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RCP, à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
La SAS FORZA AUTOMOBILES expose notamment que :
— le client doit démontrer que le problème est survenu à la suite de l’intervention du garagiste
— à la suite de son intervention (remplacement de la boîte de vitesse et du cardan gauche), aucun dysfonctionement n’a éét constaté sur la boîte de vitesse
— elle n’est pas intervenue sur la tringlerie
— à l’instar du remplacement du cardan gauche, il aurait fallu que Monsieur [W] accepte le devis pour le remplacement de la tringlerie
— aucun lien causal n’est établi entre le remplacement de la boîte de vitesses et l’usure de la tringlerie
— le garagiste n’est pas responsable du manque d’entretien ou de l’usure d’une pièce
— le jeu anormal constaté dans le boîtier de la tringlerie du levier de vitesse n’est dû qu’à l’usure normale du véhicule lié à son âge et à son kilométrage
— elle n’est pas intervenue dans le cadre d’une livraison et il ne s’agit pas de refaire la prestation exécutée
— la clause d’exclusion ne peut être appliquée, cette clause visant à refaire une prestation exécutée par l’assuré
— ici il s’agit de réparer un élément mécanique distinct
La SA AXA France IARD conclut au débouté des demandes formées à son encontre par Monsieur [I] [W] et demande qu’il soit jugé que les garanties du contrat la liant à la société Forza Automobiles 45 ne sont pas mobilisables.
La SA AXA France Iard expose notamment que :
— le remplacement de l’embrayage et de la boîte de vitesse était nécessaire et a été réalisé dans les règles de l’art selon l’expert amiable
— le jeu anormal constaté dans le boîtier de la tringlerie est dû à l’usure normale du véhicule lié à son âge et à son kilométrage
— Monsieur [W] ne justifie pas des préjudices de jouissance et moral et a pu bénéficier d’un véhicule de remplacement à chaque fois qu’il a laissé le sien en réparation
— sont exclus de la garantie les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré ou pour refaire la prestation exécutée par l’assuré ou ses sous-traitants
— sont aussi exclus de cette garantie le remboursement des produits livrés et travaux ou prestations effectués par l’assuré ou ses sous-traitants
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que Monsieur [I] [W] est propriétaire depuis le 29 février 2016 d’un véhicule d’occasion de marque FIAT, immatriculé CV 134 MS, d’un kilométrage de 106756 à cette date, mis en circulation le 6 juin 2013, acquis pour un prix de 15 690 euros HT, hors attelage et pose, carte grise et carburant, et 16 742 euros TTC pour la totalité (véhicule et les trois éléments précités).
Il est tout aussi constant que Monsieur [W] a ensuite, selon facture du 20 octobre 2020, déposé ce véhicule dans une concession Fiat, la SAS Groupe Prestige Automobiles, exerçant manifestement sous le nom commercial Forza Automobiles 45, avec un kilométrage de 193070 à cette date, soit 86 314 de plus que lors l’acquisition plus de quatre ans auparavant, facture d’un montant de 3140,56 euros TTC portant sur le contrôle de la transmission, le remplacement de la boîte de vitesse, à la suite d’un “défaut de boîte de vitesse interne roulement pignon HS”, à un contrôle “bruit/jeu excessif barre stabilisatrice” et au remplacement de l’embrayage, de la biellette de barre stabilisatrice et de la barre de torsion. Cette facture est intervenue dans le cadre d’une recherche de panne.
Postérieurement à cette première intervention de la société défenderesse, garagiste, un ordre de réparation a été signé le 19 janvier 2021 par Monsieur [W] auprès de cette société pour le motif de “vitesse difficile à passer à froid”, avec l’observation “boîte de vitesse remplacée il y a peu ”, avec restitution prévue le 22 janvier 2021 à 17 heures. Le kilométrage était alors de 193070, soit, probablement par erreur matérielle et reprise des données de la facture du 20 octobre 2020, un kilométrage identique à celui figurant sur cette facture antérieure de trois mois.
Sont ensuite intervenus les évènements d’ordre contractuel suivants, entre d’une part Monsieur [W] et d’autre part la SAS Forza Automobiles 45 :
— ordre de réparation signé le 5 mars 2021 par Monsieur [W] auprès du même garage avec restitution du véhicule prévue le 8 mars 2021 à 17 heures au motif “vitesse difficile à passer”, avec mention d’un kilométrage de 197201
— facture du 31 mars 2021 d’un montant de 2433,60 euros, montant pris en charge par la garantie Fiat, portant sur le remplacement du kit embrayage et de la pompe à injection, avec kilométrage à 19720(dernier chiffre non lisible sur l’exemplaire produit)
— ordre de réparation signé le 7 juillet 2021 par Monsieur [W] pour, notamment, “ bruit de claquement à froid à la décéleration; suite fuite émetteur d’embrayage tapis gondole côté conducteur”, avec restitution prévue le 8 juillet 2021 et kilométrage mentionné de 197329
— ordre de réparation en date du 30 août 2021 à 9h01 avec restitution prévue le 30 août 2021 à 17heures, sans signature de Monsieur [W] sur l’exemplaire produit, avec mention d’un kilométrage de 200000, au motif suivant “claquement lors du ralentissement du véhicule ; boîte de vitesse et embrayage déjà remplacé”
— attestation de facture en date du 3 septembre 2021 établie par la société Forza, consécutive à l’ordre de réparation du 30 août 2021 comme mentionnant cette date comme celle d’entrée du véhicule, avec mention d’un kilométrage de 207381, sans prix figurant sur ce document, portant sur le remplacement du cardan gauche complet à la suite du claquement lors du ralentissement du véhicule
— ordre de réparation signé le 21 septembre 2022 par Monsieur [W] sans mention d’une date de restitution et avec kilométrage de 223000, comportant les motifs suivants “difficulté au passage de rapport; claquement en roulant”
Il résulte de l’ensemble de ces documents que le garage Forza a procédé successivement, depuis le 20 octobre 2020 et jusqu’au 3 septembre 2021, au remplacement de la boîte de vitesse, de l’embrayage, de la biellette de barre stabilisatrice et de la barre de torsion (facture du 20 octobre 2020), du kit embrayage et de la pompe à injection (facture 31 mars 2021) et le cardan gauche complet (facture du 3 septembre 2021), après, depuis l’origine difficultés en lien avec la boîte de vitesse, le passage des vitesses et au bruit de claquement lors de la décélération/ralentissement du véhicule Fiat en cause. Il n’est pas contestable que la société Forza a de façon effective procédé aux travaux et remplacements objets de ces documents contractuels, d’autant plus que le rapport d’expertise amiable contradictoire du 9 février 2023 le mentionne après examen approfondi du véhicule et sans aucune remise en cause de l’effectivité de la réalisation de ces travaux.
Monsieur [W] produit par ailleurs un document intitulé “estimation” en date 19 décembre 2022 établie par le garage Forza, avec toujours mention d’un kilométrage de 223000, de façon identique à l’ordre de réparation du 21 septembre 2022 et là encore probablement par erreur matérielle et reprise des données du document antérieur, d’un montant de 1615,82 euros TTC, avec entrée du véhicule le 3 novembre 2022. S’agissant d’une estimation, il est manifeste qu’aucune réparation effective n’est intervenue en exécution de ce document, même si Monsieur [W] indique qu’il a été procédé à des réparations pour ce montant de 1615,82 euros, ce qui n’est pas évoqué ni retenu par l’expert amiable qui indique que cette estimation émane de la société forza pour le remplacement de la tringlerie après “jeu constaté par le technicien”. Cette estimation ne comporte pas de façon expresse constat d’un tel jeu mais détaille l’objet de l’estimation des travaux à effectuer : “tirants flexibles du levier (de vitesse), support et levier de vitesse, cable, poignée, glissière, tige”. L’expert amiable mentionne de plus “estimation non communiquée à monsieur [W]”. Ce document du 19 décembre 2022 n’a de fait pas été signé par Monsieur [W], en l’absence de tout élément de preuve à cet égard.
Il résulte des constatations et conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire du 9 février 2023, corroborées par les éléments contractuels précités et l’estimation du 19 décembre 2022, que lors des essais réalisés à l’occasion de la réunion d’expertise du 11 janvier 2023, avec kilométrage de 227181 à cette date, ont été constatées des difficultés de passage des rapports notamment en rétrogradant de la 3ème à la seconde ainsi qu’un jeu anormal du levier de vitesses, ce qui correspond aux difficultés déjà relevées dès l’intervention ayant donné lieu à la facture du 20 octobre 2020, de sorte que l’expert amiable indique à juste titre et sans contestation raisonnable possible, s’agissant d’éléments factuels et objectifs étayés par les pièces versées aux débats et soumises à débat contradictoire, que le défaut relatif au dysfonctionnement rencontré lors du passage des vitesses est encore présent et n’a pas été solutionné par le réparateur, que les syptômes sont identiques à ceux rencontrés depuis 2020 ayant conduit Monsieur [W] à confier son véhicule à plusieurs reprises à la société Forza Automobiles 45 et que l’origine des désordres est imputée à un défaut de la tringlerie par cette société.
Il apparaît ainsi que, quel que soit le remède à apporter aux dysfonctionnements continus depuis au moins le 20 octobre 2020, date de la première intervention infructueuse de la société Forza Automobiles 45, et auxquels il n’a de fait pas été remédiés jusqu’au mois de décembre 2022, et quelle que soit l’origine effective de ces dysfonctionnements, à savoir la tringlerie selon hypothèse objet de l’estimation du 19 décembre 2022, cette société n’a pas satisfait à son obligation de réparation dans les règles de l’art, ses interventions successives sur la boîte de vitesse n’ayant jamais conduit à ce qu’il soit remédié au constat persistant de dysfonctionnements lors du passage des vitesses. Le lien de causalité est établi entre les dysfonctionnements et désordres et les interventions successives de la défenderesse, au nombre particulièrement important de six avant estimation du 19 décembre 2022 mentionnant pour la première fois un défaut de tringlerie. La jurisprudence la plus récente, en date du 25 juin 2025, relative à la responsabilité contractuelle du garagiste ne va aucunement à l’encontre de la responsabilité contractuelle retenue en l’espèce à l’égard de la SAS Forza Automobiles 45.
Cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 3140,56 euros correspondant aux travaux payés en pure perte selon facture du 20 octobre 2020. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas remplies.
Monsieur [W] sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral sans toutefois n’apporter aucun élément de nature à permettre de distinguer ces deux postes de préjudice. Le préjudice moral allégué n’est aucunement établi de façon spécifique à la différence du préjudice de jouissance puisque, même si un véhicule de remplacement a été remis, Monsieur [W] a dû sur une longue période, entre au moins le 20 octobre 2020 et le 19 décembre 2022, disposer d’un véhicule certes d’occasion et avec un kilométrage important, présentant toujours les mêmes défauts de nature à le gêner dans l’exercice de la conduite et le conduire à remettre plusieurs fois le véhicule au même garagiste. Ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement..
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la SA Axa France IARD, assureur
responsabilité civile professionnelle de la société Forza Automobiles 45, sont remplies puisque les
prestations ne portaient pas sur des produits livrés ni sur le fait de refaire la prestation exécutée par l’assuré, seul à être intervenu, ou ses sous-traitants. Cependant, cette garantie se heurte l’application de la franchise contractuelle responsabilité civile professionnelle après travaux et livraisons des véhicules dommages matériels et immatériels confondus. Dès lors, il n’y a pas lieu à garntie de la part de la SA Axa France IARD. Monsieur [W] sera en tant que de besoin débouté des demandes formées à l’encontre de cette société et la SAS Forza Automobiles 45 sera déboutée de sa demande de garantie de la part de cette société.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS FORZA AUTOMOBILES 45 à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 3140,56 euros au titre de son préjudice matériel selon facture du 20 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Condamne la SAS FORZA AUTOMOBILES 45 à verser à Monsieur [I] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute Monsieur [I] [W] de ses autres demandes formées à l’encontre de la SAS FORZA AUTOMOBILES 45 et de la SA AXA FRANCE IARD
Déboute la SAS FORZA AUTOMOBILES 45 de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS FORZA AUTOMOBILES 45 à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS FORZA AUTOMOBILES 45
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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