Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 sept. 2025, n° 25/03849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03849
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03849
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Drella BEAHO, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 septembre 2025 par le préfet de préfet de la Seine [Localité 18] faisant obligation à M. X se disant [N] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [N] [T], notifiée à l’intéressé le 25 septembre 2025 à 10H05 ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [T] daté du 28 septembre 2025 , reçu et enregistré le 28 septembre 2025 à 08h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 septembre 2025, reçue et enregistrée le 27 septembre 2025 à 8H46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [N] [T], né le 07 Juillet 1987 à [Localité 16] ( CONGO), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samy DJEMAOUN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. X se disant [N] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/03840 et celle introduite par le recours de M. X se disant [N] [T] enregistré sous le N° RG 25/03849 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que .
Attendu que X se disant [N] [T] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, plusieurs moyens tirés de :
— l’irrégularité du placement en garde à vue et la déloyauté de la procédure,
— la tardiveté de saisine des autorités congolaires,
— la levée tardive de la garde à vue,
Et l’irrecevabilité de la requête pour absence de preuve de diligences,
Sur le moyen tiré de la tardiveté des diligences relatives à la saisine des autorités étrangères :
Attendu qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration sans qu’il n’y ait lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité (Cass, Civ1 9 juin 2010 n° 09-12.165) ;
Attendu que l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu en l’espèce que X se disant [N] [T] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 25 septembre 2025 à 10h05 ; que les diligences effectuées auprès des autorités congolaises datent du 26 septembre 2025 à 14h30 (courriel) ; soit plus de 28h30 après la notification de la rétention administrative ;
Que s’il peut être relevé que l’administration a dans un premier temps a tenté de transmettre par télécopie ces diligences, force est de constater que l’envoi du courriel aurait dû intervenir à la suite de ces transmissions infructueuses ; qu’il convient dès lors de faire droit à ce moyen sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soutenus en irrégularité et irrecevabilité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [N] [T] enregistré sous le N° RG 25/03849 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/03840 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
RAPPELONS à M. X se disant [N] [T] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Septembre 2025 à 19 h 21.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/03849
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03849 – M. X se disant [N] [T]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 septembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 septembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dérogatoire ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Durée ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Malte ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Télécopie ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Remise en état ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Multimédia ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Référé
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Gestion ·
- Cabinet
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défaillant ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ville ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Forum
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Intervention chirurgicale ·
- Chirurgie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société anonyme ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Peinture ·
- Pouvoir du juge ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Protection
- Consultation ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Établissement ·
- Fichier ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Restitution
- Abonnement ·
- Courriel ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Lettre ·
- Demande ·
- Client ·
- Contrats ·
- Carence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.