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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° RG 23/00013 – N° Portalis DB3R-W-B7H-X3SR
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[X] [J]
C/
[B] [F]
Copies délivrées le :
A l’audience du 18 juin 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Léon AZANCOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1273
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5] (3963 SUISSE)
représenté par Maître Sidonie LACROIX-GIRARD de la SELARL AKLEA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G0193
et par Maître Marie BRISWALDER du Cabinet AKLEA, avocat plaidant au barreau de LYON
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 20 septembre 2024, prorogée au 8 novembre 2024 puis au 13 décembre 2024.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
*
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2016, Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [J] ont commencé à collaborer afin de créer un projet entrepreneurial consistant en l’ouverture d’un site dédié à l’art rupestre à [Localité 7].
Le 7 septembre 2020, Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [J] ont constitué une SCI dénommée « LA CAVERNE D’ISSY ».
Faisant grief à Monsieur [B] [F] de ne pas avoir respecté divers engagements contractuels et de l’avoir brutalement exclu de ce projet, Monsieur [X] [J] a mandaté la société civile professionnelle de commissaires de justice JD ET ASSOCIES, laquelle a, par exploit du 4 octobre 2022, notifié au Tribunal du district de Sierre, en Suisse, une demande de signification d’une assignation à l’intention de Monsieur [B] [F].
*
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, Monsieur [B] [F] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de NANTERRE
Se déclarer territorialement incompétent,
Renvoyer Monsieur [X] [J] à mieux se pourvoir devant les juridictions suisses,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [J] à ce titre.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [J] à ce titre.
A titre principal
Prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [J] à ce titre.
A titre subsidiaire
Prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par Monsieur [X] [J], pour défaut d’intérêt à agir,
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [J] à ce titre.
En tout état de cause
Condamner Monsieur [X] [J] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [J] aux dépens.
*
Au soutien de l’exception d’incompétence territoriale, Monsieur [B] [F], se fondant sur l’article 2 de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 21 décembre 2007, soutient que le tribunal judiciaire de NANTERRE est territorialement incompétent. Il affirme en effet que ce sont les juridictions suisses qui sont compétentes, étant donné qu’il est domicilié en Suisse.
En réponse aux arguments soulevés par Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [F] allègue que les dispositions de la Convention de Lugano priment sur celles du code de procédure civile, conformément à l’article 55 de la Constitution. En outre, il affirme qu’aucun contrat n’ayant été conclu entre les parties, l’article 5 de la Convention de Lugano ne saurait s’appliquer en l’espèce.
À l’appui de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, Monsieur [B] [F] se fonde sur les articles 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4, 6, 9, 15, 56 et 114 du code de procédure civile et soutient que les demandes présentées par Monsieur [X] [J] au sein de son assignation sont incompréhensibles, faute de motivation en droit, de sorte que cette carence l’empêche d’organiser valablement sa défense et lui cause un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile. Plus précisément, Monsieur [B] [F] allègue qu’à la lecture de l’acte introductif d’instance, il ne comprend pas quelle faute lui est reprochée et sur quel fondement juridique. Il ajoute qu’un tel comportement procédural manque gravement à l’exigence de loyauté, posée par l’article 15 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur [B] [F] reproche au défendeur à l’incident d’être de mauvaise foi, en ne précisant pas dans ses conclusions en réponse les fondements de ses demandes.
Au soutien de sa demande de caducité de l’acte introductif d’instance, Monsieur [B] [F] soutient que l’assignation n’a pas été enrôlée auprès du greffe du tribunal judiciaire de NANTERRE dans le délai de 15 jours avant la première date d’audience prescrit par l’article 754 du code de procédure civile. Il explique en effet que ladite assignation visait une première date d’audience au 9 janvier 2023 et qu’elle n’a été enrôlée que le 2 janvier 2023, soit moins de 7 jours avant l’audience.
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [F] rétorque que l’article 754 du code de procédure civile ne prévoit aucune exception qui puisse être invoquée pour faire échec à la caducité ; qu’au regard des pièces produites aux débats, il n’apparaît pas que les autorités suisses aient délivré l’acte tardivement ; que si le commissaire de justice mandaté par Monsieur [X] [J] n’a certes retourné l’acte que le 5 janvier 2023 à son conseil, il appartenait au défendeur à l’incident d’être plus diligent en sollicitant le commissaire de justice plus tôt ; qu’enfin, quand bien même les autorités suisses auraient adressé l’acte tardivement, il appartenait à Monsieur [X] [J] de prendre toutes les précautions nécessaires pour s’assurer qu’il pourrait enrôler l’assignation dans les délais impératifs prévus par le code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023, Monsieur [X] [J] demande au juge de la mise en état de :
Débouter Monsieur [B] [F] de son exception d’incompétence territoriale,Débouter Monsieur [B] [F] de son exception de nullité de l’acte introductif d’instance,Débouter Monsieur [B] [F] de sa demande tendant à voir prononcée la caducité de l’acte introductif d’instance,Débouter Monsieur [B] [F] de sa demande tendant à voir prononcée l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [X] [J] pour défaut d’intérêt à agir,Débouter Monsieur [B] [F] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [J],Condamner Monsieur [B] [F] à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [F] aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [B] [F], Monsieur [X] [J], sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile et 5 de la Convention de Lugano précitée, soutient d’une part qu’il a effectué des prestations de services pour Monsieur [B] [F] à ISSY-LES-MOULINEAUX et, d’autre part, qu’une partie du litige concerne l’immeuble situé à ISSY-LES-MOULINEAUX, de sorte que le tribunal judiciaire de NANTERRE est territorialement compétent.
À l’appui de sa demande de rejet de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, Monsieur [X] [J] affirme que les demandes contenues dans son assignation sont largement motivées en fait et en droit, de sorte que Monsieur [B] [F] est en capacité d’organiser sa défense.
À l’appui de sa demande de rejet de la demande de caducité de l’acte introductif d’instance, Monsieur [X] [J] soutient que ce dernier a été délivré conformément aux règles posées par la convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires en matière civile ou commerciale et que les autorités suisses n’ont retourné que tardivement l’acte au commissaire de justice, de sorte que ce dernier n’a pu l’adresser à son conseil qu’au début du mois de janvier 2023. Monsieur [X] [J] en conclut que le délai de 15 jours prescrit par l’article 754 du code de procédure civile ne pouvait être matériellement respecté.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
En raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience le 13 février 2024 les débats ont été repris à celle du 18 juin 2024.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 75 du code de procédure civile énonce que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 81 dudit code ajoute que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
L’article 2 § 1 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale du 21 décembre 2007, dite « Convention de Lugano », à laquelle la France est partie, dispose que sous réserve des dispositions de [ladite] convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
L’article 5 de cette même convention dispose :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention :
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas. »
*
En l’espèce, Monsieur [B] [F] et Monsieur [X] [J] se sont associés dans le cadre d’un projet entrepreneurial consistant en l’ouverture d’un site dédié à l’art rupestre à [Localité 7].
Il ressort en effet des éléments versés aux débats qu’une société civile immobilière (SCI) dénommée « LA CAVERNE D’ISSY », ayant pour objet social « l’acquisition, la cession, l’administration, la conservation, la disposition, la prise à bail, la location, la mise en valeur et l’exploitation […] notamment d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 1] », a été constituée par les parties le 7 septembre 2020.
Monsieur [X] [J] produit aux débats un pacte d’associés du même jour, comprenant les stipulations suivantes :
« Monsieur [B] [F] a souhaité permettre à Monsieur [X] [J] d’entrer dans le capital de la Société lors de sa constitution, comme marque de reconnaissance de son savoir-faire opérationnel et de son implication dans le projet de valorisation de la caverne située à [Adresse 8] et de l’art rupestre.
Pour mener à bien ce projet, Monsieur [B] [F], actuel propriétaire de la caverne (carrière), s’est engagé à la céder à la Société au prix de 200.000 € […] avant le 31 décembre 2020. Le prix d’acquisition serait financé par crédit-vendeur ou par apport en compte-courant d’associé consenti par Monsieur [B] [F] […]
Monsieur [B] [F] a par ailleurs accepté de financer par apport en compte courant d’associé la première tranche des travaux à réaliser pour viabiliser les accès à la caverne pour un montant global d’environ 175.000 € […] ».
Le défendeur à l’incident produit en outre une convention de compte courant d’associés aux termes de laquelle Monsieur [B] [F] s’engage à mettre à la disposition de la SCI la somme de 255.000 euros, en trois versements successifs.
Enfin, Monsieur [X] [J] produit aux débats une promesse unilatérale de vente en date du 5 janvier 2021 par laquelle Monsieur [B] [F] s’engage envers la SCI LA CAVERNE D’ISSY à lui céder un terrain situé au [Adresse 3], à ISSY-LES-MOULINEAUX.
Aux termes de son assignation signifiée le 4 octobre 2022, Monsieur [X] [J] reproche à Monsieur [B] [F] de l’avoir brutalement exclu du projet, alors même qu’il avait effectué un travail considérable, et de ne pas avoir satisfait aux engagements contractuels précités.
Or, il ressort des éléments produits aux débats que ces engagements contractuels concernent un projet et des immeubles situés à [Localité 7], de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande doit être exécutée, au sens de l’article 5 de la Convention de Lugano précitée.
ISSY-LES-MOULINEAUX étant une commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de NANTERRE, ce dernier est territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Par conséquent, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [B] [F] est rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance
Conformément aux dispositions de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
*
En l’espèce, Monsieur [B] [F] reproche à Monsieur [X] [J] d’avoir délivrée une assignation dont les termes sont incompréhensibles, en ce qu’elle n’est pas motivée en droit.
Or, il ressort tant du dispositif que des motifs de ladite assignation que plusieurs articles du code civil (1189, 1217 et 1231-1) sont cités au soutien des demandes formulées par Monsieur [X] [J]. Ainsi, à la lecture de ces articles, Monsieur [B] [F] est mis en capacité de comprendre qu’une action en responsabilité contractuelle est intentée contre lui.
En outre, le défendeur à l’incident a développé divers moyens de fait dans les motifs de son assignation, lesquels sont par ailleurs repris dans le dispositif de l’acte.
Dans de telles conditions, le grief allégué par Monsieur [B] [F] n’est pas caractérisé.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance formulée par Monsieur [B] [F] est rejetée.
Sur la demande de caducité de l’acte introductif d’instance
Conformément aux dispositions de l’article 789, 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour constater la caducité de l’assignation faute d’enrôlement dans le délai prescrit par l’article 754 du code de procédure civile, à partir du moment où il a été désigné.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il est constant que le délai de 15 jours prévus par cet article étant écoulé, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation et doit prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
*
En l’espèce, il est constant que l’assignation délivrée par Monsieur [X] [J] a été enrôlée le 2 janvier 2023 et que l’audience d’orientation a eu lieu le 9 janvier 2023.
Dans de telles conditions, le délai de 15 jours prévu par l’article 754 du code de procédure civile n’a pas été respecté.
Les moyens soulevés à ce sujet par Monsieur [X] [J] sont inopérants, en ce que, d’une part, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ne prévoient aucune exception au principe de la caducité et, d’autre part, il est de jurisprudence constante que le juge de la mise en état ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation en la matière.
Par conséquent, la caducité de l’acte introductif d’instance est constatée.
Partant, l’extinction de l’instance est également constatée.
Cette demande principale formulée par Monsieur [B] [F] ayant été accueillie, sa demande subsidiaire devient sans objet.
*
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [J], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce et en équité Monsieur [B] [F] conservera la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés. Il en ira de même pour Monsieur [X] [J], condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
* *
*
PAR CES MOTIFS
François BEYLS, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [B] [F],
REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance par Monsieur [B] [F],
CONSTATE la caducité de l’acte introductif d’instance,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance,
LAISSE à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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