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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 27 mai 2025, n° 24/03530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : S.A.S. PALETTE PUBLICITE VAR/[V] [P], S.A.R.L. FACEBOOK FRANCE
Ordonnance du : 27 Mai 2025
N° RG 24/03530 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EVMS
Minute N° 25/00105
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt sept Mai deux mil vingt cinq
Par Alexis MIHMAN, Président,
Assisté de Catherine DUBOIS, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. PALETTE PUBLICITE VAR
11 impasse Prince Louis De Broglie – 83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS et Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
ET
DEFENDERESSES
Madame [V] [P]
98 bis route de Paris – 41100 SAINT-OUEN
Non représentée
S.A.R.L. FACEBOOK FRANCE
6 Rue Ménars – 75002 PARIS
représentée par Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS et Me Bertrand LIARD, substitué par Me Alexandre GHANTY, avocats au barreau de PARIS
GROSSE + EXP : Me Hervé GUETTARD, Me Céline TOULET
COPIE DOSSIER
Audience publique en date du 01 Avril 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 5 octobre 2010, la SAS PALETTE PUBLICITE VAR a conclu avec Monsieur [F] [G] un contrat de location d’un panneau publicitaire implanté sur son terrain au 98 bis Route de Paris à SAINT-OUEN, moyennant un loyer annuel de 175 euros.
Le 5 juillet 2019, Madame [V] [P] est devenue propriétaire du bien et s’est substituée au contrat de location.
Par courriel du 2 juin 2023, la SAS PALETTE PUBLICITE VAR a soldé les loyers dus à cette dernière à hauteur de 525 euros.
Madame [V] [P] a contesté ce solde prétendant la somme supplémentaire de 1 215 euros. Madame [V] [P] a porté ce différend sur le réseau social Facebook par l’intermédiaire d’un groupe intitulé « PAP Arnaque Panneaux D’affichage » dont elle est désignée comme administratrice.
Le 12 octobre 2023, la SAS PALETTE PUBLICITE VAR a assigné cette dernière devant le président du tribunal Judiciaire de BLOIS, statuant en référé, aux fins d’ordonner à Madame [V] [P] de procéder à la fermeture du compte Facebook.
Par ordonnance rendue le 28 mai 2024, le juge des référés a :
— ordonné à Madame [V] [P] de clôturer le compte dénommé « PAP arnaque panneau d’affichage » dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
— rejeté la demande d’astreinte formée par la SAS PALETTE PUBLICITE VAR,
— condamné Madame [V] [P] à verser à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [V] [P] aux entiers dépens de l’instance,
Madame [V] [P] ne procédant pas à la clôture du compte Facebook, par lettre du 26 août 2024, la SAS PALETTE PUBLICITE VAR a mis en demeure celle-ci de clôturer ledit compte, ce à quoi cette dernière a répondu qu’elle ne pouvait y procéder n’étant plus administratrice du compte.
La SAS PALETTE PUBLICITE VAR a présenté la mise en demeure auprès de FACEBOOK France, qui est restée sans réponse.
Par conséquent, la SAS PALETTE PUBLICITE VAR a, par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 et du 12 novembre 2024, assigné FACEBOOK FRANCE et Madame [V] [P] devant le président du tribunal judiciaire de BLOIS, statuant en référé aux fins d’ordonner à Madame [V] [P] et à la SARL FACEBOOK FRANCE d’avoir à procéder à la clôture du compte FACEBOOK intitulé « PAP ARNAQUE PANNEAUX D’AFFICHAGE » sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir ainsi que condamner Madame [V] [P] et la SARL FACEBOOK France, in solidum, à payer à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la SAS PALETTE PUBLICITE VAR a demandé au juge des référés de :
— Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— Débouter FACEBOOK France de ses prétentions, fins et conclusions,
— Ordonner à Madame [V] [P] et à la SARL FACEBOOK France d’avoir à procéder à la clôture du compte FACEBOOK intitulé « PAP ARNAQUE PANNEAUX D’AFFICHAGE » sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [V] [P] et la SARL FACEBOOK FRANCE, in solidum, à payer à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— Rejeter les demandes présentées par FACEBOOK FRANCE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SARL FACEBOOK FRANCE demande au juge des référés de :
— Vu l’article 3 du Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2022,
— Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile,
— Vu l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
— Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus,
Sur la fin de non-recevoir
— Juger que la société Facebook France est dépourvue de toute qualité à défendre dès lors que la société Facebook France n’est pas l’hébergeur de Facebook accessible à partir de l’adresse URL https://www.facebook.com et des applications mobiles et pour tablettes correspondantes,
En conséquence,
— Juger la société Palette Publicité Var SAS irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société Facebook France
— Mettre la société Facebook France hors de cause,
En tout état de cause
— Débouter la société Palette Publicité Var SAS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Facebook France,
— Condamner la société Palette Publicité Var SAS à verser à la société Facebook France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société Palette Publicité Var SAS aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1 avril 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [V] [P] n’est ni présente, ni représentée.
La décision est en conséquence réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement versées aux débats de l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant la fin de non-recevoir de la SARL Facebook France
La SAS PALETTE PUBLICITE VAR demande au juge des référés d’ordonner à la SARL FACEBOOK France d’avoir à procéder à la clôture du compte FACEBOOK intitulé « PAP ARNAQUE PANNEAUX D’AFFICHAGE » sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir.
La SARL FACEBOOK France s’oppose à cette demande et soulève à cet égard une fin de non-recevoir, car selon elle, elle n’aurait pas qualité pour répondre des demandes présentées par la SAS PALETTE PUBLICITE VAR à défaut d’être l’hébergeur du site, qui serait la société META dont le siège est à DUBLIN en IRLANDE.
La SAS PALETTE PUBLICITE VAR s’oppose à ces arguments, car selon elle, l’hébergeur de Facebook serait la SARL Facebook France.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu’est, irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les hébergeurs peuvent être définis comme toutes « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». (article 6-I-2 de la LCEN du 21 juin 2004).
Il ressort des pièces apportées par la SARL FACEBOOK France que cette dernière en activité depuis le 1 janvier 2011 exerce comme activité principale « la régie publicitaire de médias » qui consiste en « toute activité relative, directement ou indirectement, à l’achat, la vente ou l’intermédiation d’espaces publicitaires sur la plateforme de réseau social en ligne Facebook ou tout autre plateforme opérée par le groupe Meta, ou tout autre accord commercial, dans son sens le plus étendu, relatif à l’espace publicitaire en ligne et notamment, sans que cette liste soit limitative, l’offre d’achat, de vente ou de fournir de l’espace publicitaire en ligne, la négociation de contrats concernant l’espace publicitaire en ligne, la mise en œuvre de stratégies marketing relatives à des offres de vente d’espaces publicitaires et tout autre service de publicité pouvant être fourni à des annonceurs, des agences publicitaires ou tout autre tiers » (voir en ce sens : pièce n°2 et 3 de la SARL FACEBOOK France).
Les activités de cette dernière sont donc strictement limitées à des fonctions de communication et marketing, de telle sorte qu’elle ne peut disposer d’une autorité ou d’un contrôle sur les opérations et le contenu de Facebook dès lors qu’elle ne collecte, ne conserve, ni ne traite aucune des données relatives aux comptes accessibles en France (voir en ce sens : pièce n°13 de la SARL FACEBOOK France).
Il ressort, par ailleurs, qu’un accord est conclu entre Meta Platform Ireland Limited et les utilisateurs de Facebook, dont il en résulte des conditions de service qui entourent les services fournis par cette dernière, notamment « nous employons des équipes dédiées à travers le monde, collaborons avec des partenaires, des fournisseurs de services externes et d’autres entités pertinentes et développons des systèmes techniques avancées afin de détecter les éventuelles mauvaises utilisations de nos Produits, les comportements préjudiciables à autrui et les situations dans lesquelles nous pourrions être en mesure de soutenir ou de protéger notre communauté, y compris pour répondre aux signalements d’infractions potentielles que nous envoient les utilisateurs. Si un tel contenu ou un tel comportement est porté à notre connaissance, nous pourrons prendre les mesures appropriées, notamment en vous avertissant, en vous proposant notre aide, en supprimant ou restreignant le contenu, en supprimant ou limitant l’accès à certaines fonctionnalités, en désactivant un compte ou en en contactant les forces de l’ordre » (voir en ce sens : pièce n°1 de la SARL FACEBOOK France).
En outre, comme en atteste une déclaration écrite dite « AFFIDAVIT » du 24 janvier 2024, « pour les utilisateurs en France, Facebook et Instagram sont fournis par Meta Ireland, société constituée en vertu des lois de la République d’Irlande et ayant son principal établissement à Dublin. Meta Ireland est aussi le responsable de traitement des données à caractère personnel des utilisateurs en France » (voir en ce sens : pièce n°7 de la SARL FACEBOOK France).
Il résulte de tous ces développements, que la SARL FACEBOOK France dispose seulement d’une activité commerciale et de marketing, tandis que Meta Platform Ireland Limited qui est une société distincte de la SARL FACEBOOK France, en ce qu’il s’agit de la société mère, conclut un contrat avec tous les utilisateurs Facebook mettant à leurs dispositions plusieurs services dont celui du traitement des données personnelles, de telle sorte que META apparaît comme hébergeur du site Facebook.
La SARL FACEBOOK France ne dispose donc d’aucune qualité à défendre à l’égard de ces prétentions formulées à son égard, celle-ci n’étant pas hébergeur en raison de son objet social strictement limité, et par conséquent ne pouvant être tenu pour responsable du contenu illicite en tant qu’hébergeur.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable les demandes formulées à son encontre par la SAS PALETTE PUBLICITE VAR.
Concernant la demande à l’égard de [V] [P]
La SAS PALETTE PUBLICITE VAR demande au juge des référés d’ordonner à l’encontre de Madame [V] [P] la clôture du compte FACEBOOK intitulé « PAP ARNAQUE PANNEAUX D’AFFICHAGE » sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
L’illicéité est la méconnaissance d’une norme juridique obligatoire, que son origine soit délictuelle ou contractuelle, législative ou réglementaire.
La SAS PALETTE PUBLICITE VAR a constaté que Madame [V] [P] est à l’origine de la création d’un groupe Facebook intitulé « PAP ARNAQUE PANNEAUX D’AFFICHAGE » (voir en ce sens : pièce n°3 de la SAS PALETTE PUBLICITE VAR), et utilisait à cet égard son nom et son image, ce qui selon elle, constituait un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, le juge des référés a ordonné à Madame [V] [P], administratrice du groupe Facebook « PAP Arnaque Panneaux D’Affichage », de le clôturer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Face à l’inexécution de Madame [V] [P], la SAS PALETTE PUBLICITE VAR a adressé une mise en demeure le 26 août 2024 aux fins que celle-ci procède à la clôture du groupe Facebook (voir en ce sens : pièce n°11 de la SAS PALETTE PUBLICITE VAR).
Madame [V] [P], par courriel du 29 août 2024, a répondu à cet égard qu’elle n’est pas administratrice du groupe et qu’elle n’en fait même plus partie (voir en ce sens : pièce n°13 de la SAS PALETTE PUBLICITE VAR).
Cependant, cette dernière n’apporte pas la preuve de ce qu’elle allègue.
La SAS PALETTE PUBLICITE VAR allègue d’un trouble manifestement illicite car, à ce jour, le groupe Facebook n’est toujours pas clôturé.
Il ressort des éléments versés aux débats que, ce groupe Facebook étant « public » dispose d’un accès étendu, et par conséquent, il est susceptible d’être référencé à raison des mots clés de son titre sur des moteurs de recherche. Ainsi, qualifier la SAS PALETTE PUBLICITE VAR « d’arnaque » de par le titre de ce groupe Facebook est attentatoire à l’honneur et à la considération de celle-ci (voir en ce sens : pièce n°8 de la SAS PALETTE PUBLICITE VAR).
Par conséquent, le trouble manifestement illicite est constitué.
De ce fait, en présence d’un trouble manifestement illicite à ce jour encore existant, il y a lieu d’enjoindre à Madame [V] [P] de procéder à la clôture du groupe dénommé « PAP Arnaque Panneaux d’Affichage », et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et en raison des circonstances de fait, d’y adjoindre une astreinte à hauteur de 50 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de l’ordonnance pour une durée de 4 mois.
Les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [P], partie perdante, devra ainsi supporter les dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à la SARL FACEBOOK FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique justifient d’allouer à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la SAS PALETTE PUBLICITE VAR irrecevable de ses demandes à l’encontre de la SARL FACEBOOK FRANCE ;
ORDONNONS à Madame [V] [P] de procéder à la clôture du compte FACEBOOK intitulé « PAP ARNAQUE PANNEAUX D’AFFICHAGE », sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir pour une durée de 4 mois ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SAS PALETTE PUBLICITE VAR à verser à la SARL FACEBOOK FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [V] [P] à verser à la SAS PALETTE PUBLICITE VAR la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Madame [V] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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