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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03895
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICCI
JUGEMENT du 13/11/2025
Monsieur [G] [S] [T] [T]
C/
Société MONSIEUR [U] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S] [T] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Francis TAGNE, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDERESSE :
Société MONSIEUR [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, M. [G] [S] [T] [T] a fait assigner M. [K] [U] devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 608,00 euros en remboursement des sommes avancées au titre du « contrat conclu pour l’acheminement et le transport au Cameroun d’un véhicule de marque Toyota RAV4 immatriculé VIN GTEHG20VX00015364 », à lui restituer ledit véhicule en nature ou en valeur par le paiement de la somme de 5 021,62 euros, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive, ainsi que les frais irrépétibles pour un montant de 1 000,00 euros et les dépens.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, M. [G] [S] [T] [T] comparaît, représenté par son avocat, et réitère les termes de son assignation.
Il fait notamment valoir qu’il a contacté M. [U] [K] pour lui confier l’acheminement et le transport au Cameroun d’un véhicule de marque Toyota RAV4, qu’il lui a remis le véhicule le 10 juillet 2024 et lui a réglé la somme de 1 000,00 euros.
Il indique que le véhicule étant bloqué à la douane française par la société SALLAUM LINES, la résolution du contrat est justifiée, ainsi que la remise en état des parties au statu quo ante.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [U] [K] ne comparaît pas.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur l’inexécution du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application des articles 1227 et 1228 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [G] [S] [T] [T] verse au débat :
— une lettre d’International Trading Services Plus adressée à Orea Pauwels de « SALLUMS LINES », datée du 24 octobre 2024, non signée, selon laquelle M. [U] [K] demande à la société SALLAUMS LINES de mettre le véhicule châssis n°JTEHG20VX00015364 à disposition de [G] [S] [T] [T],
— une confirmation de transfert de la banque Revolut de la somme de 608,00 euros par International Trading Services Plus au profit de SALLAUM LINES, le 31 juillet 2024,
— une lettre de voiture n°212715858, selon laquelle la SA VAMATRANS N.V. a accepté le transport d’un véhicule de marque TOYOTA modèle RAV 4 expédié par un particulier depuis « [Localité 11] 93 » jusqu’à [Localité 8] en Belgique, sans nom ni adresse de l’expéditeur ou du commissionnaire, et sans identification du véhicule Toyota RAV4 transporté,
— un courrier électronique en date du 19 novembre 2024, émanant de [Courriel 10] et signé de « [S] [T] », transféré à [Courriel 9], dans lequel il est demandé la restitution du « véhicule Toyota RAV 4 châssis n°JTEHG20VX00015364 »,
— un courrier électronique de [Courriel 12] en date du 20 novembre 2024 selon lequel « toutes les unités réservées par [« M. [K] et sa société International Trading Services Plus »] seront automatiquement bloquées pour l’expédition jusqu’à ce qu’il ait payé sa dette en souffrance » et précisant que le véhicule châssis n°JTEHG20VX00015364 pourra être récupéré quand M. [U] [K] aura réglé « la totalité de sa dette, ainsi que les frais de stationnement »,
— des mises en demeure adressées à M. [U] [K],
— deux annonces de vente de véhicule Toyota RAV4,
— trois factures et bons de livraison de pièces d’entretien ou de réparation de véhicule en date des 13 mars 2023, 29 mai 2024 et 21 octobre 2024, adressées au nom et à l’adresse de [G] [S] [T] [T].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que [G] [S] [T] [T] ne rapporte pas la preuve d’avoir conclu un contrat avec M. [U] [K] et de lui avoir confié le véhicule litigieux.
[G] [S] [T] [T] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [S] [T] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [G] [S] [T] [T] étant condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande formée en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [G] [S] [T] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [G] [S] [T] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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