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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/02780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/02780 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPBD
Jugement Rendu le 31 MARS 2026
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC
C/
[R] [K]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC
immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 382.506.079
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Cyrielle CAZELLES, Avocat au Barreau de SENLIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [E] [K]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (21)
demeurant chez M. [C] [K] – [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Maître Julie FINANCE, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Janvier 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître [W] [Z]
Maître [J] [I]
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti à Monsieur [R] [K] et Madame [Y] [T] épouse [K], deux prêt immobiliers acceptés le 24 janvier 2010, libellés en francs suisses :
— un prêt n°AS007 906, pour un montant de 123.532 CHF, remboursable en 180 mensualités, au taux de 1,75 %, au titre du rachat d’un prêt pour l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour un locataire ;
— un prêt n°AS007 907, pour un montant de 79.045 CHF, remboursable en 240 mensualités, au taux de 2,05 %, pour l’acquisition d’un studio à [Localité 6] pour un locataire.
La SACCEF, devenue la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, s’est portée caution du remboursement des prêts à hauteur de 79.641 euros et de 50.960 euros, moyennant des commissions de 1.035,00 euros HT et de 738,92 euros HT le 18 décembre 2009.
Mme [Y] [T] épouse [K], a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2019.
M. [R] [K] a bénéficié d’une procédure de surendettement en 2016, avec un moratoire appliqué entre le 5 septembre 2017 et le 5 septembre 2019.
M. [R] [K] s’est montré défaillant dans le remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2022, la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté a mis en demeure M. [R] [K] de régulariser les échéances impayées des prêts n°3672395 et n°3672396 depuis juillet 2022. Elle a prononcé la déchéance du terme du prêt n°3672396 par courrier du 25 janvier 2023, puis a relancé M. [R] [K] le 25 août 2023 par lettre recommandée avec avis de réception.
La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, qui a averti M. [R] [K] de son prochain règlement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juin 2024. La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, les sommes de 64.438,99 euros, au titre du prêt n°3672395, et 53.049,67 euros au titre du prêt n°3672396 le 11 juillet 2024, selon quittances subrogatives émises le même jour.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 août 2024, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [R] [K] de régler la somme totale de 117.488,66 euros avec intérêts légaux.
La commission de surendettement des particuliers a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de M. [R] [K] le 24 décembre 2024 et l’a orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 5 mars 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a contesté l’orientation de ce dossier. L’affaire sera plaidée devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de Dijon le 21 avril 2026.
Par acte du 16 septembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, à lui régler, sans délai de paiement et avec exécution provisoire, les sommes de :
— 65.215,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— 53.708,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— 3.120 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— Ou, à titre subsidiaire, 3.120 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil ;
— et les entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées le 7 avril 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions demande au tribunal de :
— condamner M. [R] [K] à lui payer les sommes de :
— 64.438,99 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ; – 53.049,67 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— 3.120 euros au titre des honoraires d’avocat du Conseil de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions,
— dire que la présente décision est prononcée sous réserve de l’application des dispositions contraires résultant des décisions de la Commission de surendettement des particuliers ;
— débouter M. [R] [K] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, le condamner à lui payer la somme de 3.120 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 (anc.) du Code civil ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner ;
— condamner M. [R] [K] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, notifiées le 30 janvier 2025, M. [R] [K] demande au tribunal de :
— dire que la recevabilité du dossier de surendettement emporte suspension et interdiction de toute action en exécution ou en paiement portant sur des créances antérieures au 24 décembre 2024 ;
— dire que la CEGC ne peut utilement poursuivre son action en condamnation ;
— débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer purement et simplement la créance de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, pour son montant en principal arrêté à la date du 24 décembre 2024, soit respectivement 64.438,99 euros et 53.049,67 euros, à l’exclusion de tout accessoire postérieur ou distinct ;
— dire et juger que la présente décision sera rendue sous réserve de l’application des mesures prises par la Commission de surendettement et des décisions définitives à intervenir dans le cadre de ladite procédure ;
— à titre subsidiaire : écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir venant faire droit à la demande en condamnation émise par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture le 20 janvier 2026 et a interrogé les parties le 21 janvier 2026 si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont acceptées et remis leurs dossiers les 27 et 28 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur les effets de la procédure de surendettement
L’article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande [de surendettement] emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 741-2 précise qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il résulte des articles L. 724-1, L. 741-2 et L. 741-6 du Code de la consommation que « le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée, ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur. »(Cass., 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°16-21.392).
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions affirme que la procédure de surendettement dont bénéficie M. [R] [K] a pour effet d’interdire les mesures d’exécution, mais que l’obtention d’un titre n’est pas une mesure d’exécution. Elle considère ainsi être bien fondée à solliciter le règlement des sommes qu’elle a réglées à la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté au titre de son cautionnement des prêts du 24 janvier 2010.
M. [R] [K] ne conteste pas devoir les sommes réclamées qui sont mentionnées dans la synthèse des dettes reprise par la commission de surendettement. Mais, il soutient que la procédure de surendettement dont il bénéficie impose l’interdiction des poursuites, et donc que la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ne peut se prévaloir des créances antérieures à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement afin d’engager une action en condamnation contre lui. Selon lui, le créancier ne peut saisir le juge que pour faire fixer le montant de sa créance, et non pour en obtenir le paiement.
Sur ce, par décision du 24 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d’Or a déclaré recevable la demande de M. [R] [K] et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a contesté cette orientation le 5 mars 2025. Le juge du contentieux de la protection examinera le recours le 21 avril 2026.
En l’absence de texte interdisant une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de redressement judiciaire civil, saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan (2e Civ., 22 mars 2006, pourvoi n°04-15.814 et 2e Civ.,1er mars 2018, pourvoi n°17-16.293). Ainsi, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera soumise à la condition suspensive d’exécution du plan. L’exécution de la décision d’obtention d’un titre d’exécution demeure soumise aux conditions d’apurement déterminées par la commission ou arrêtées par le juge.
Dès lors qu’en l’état, la procédure de rétablissement personnel sans liquidation est contestée par le créancier, de sorte que la procédure, qui peut aboutir à l’effacement des dettes antérieures à l’ouverture du rétablissement personnel (et donc de la créance de la CEGC) n’est pas clôturée, le créancier est toujours en mesure de pouvoir obtenir du juge du fond un titre exécutoire et non une simple fixation de sa créance (qui relève de la compétence du juge du surendettement pour les besoins de la procédure). Le recours de la CEGC tendant à voir condamner le débiteur est donc en l’état recevable (voir pour exemple, Cour d’appel de Versailles 17 février 2026 n°24/05557).
Sur le cautionnement
En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— L’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— Les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— Les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— D’éventuels dommages.
L’ancien article 2290 du code civil rappelle que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
L’ancien article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point : il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L. 722-14 du Code de la consommation prévoit que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour deux prêts, à hauteur de 79.641 euros et 50.960 euros.
Un des actes de cautionnement du 18 décembre 2009 prévoit que « En cas d’incident de paiement entrainant l’intervention de notre Compagnie, celle-ci exercera son recours contre le(s) emprunteur(s) et le(s) éventuelle(s) caution(s) en vertu des articles 1251 et 2305 et suivants du code civil. »
La demanderesse invoque exclusivement le recours personnel mais communique les quittances subrogatives au soutien de sa demande de paiement.
Les quittances subrogatives délivrées le 11 juillet 2024 par la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté confirment que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour les sommes de 64.438,99 euros et 53.149,67 euros au titre des contrats de prêt, de sorte que la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient des prêts. Par le biais de son conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure M. [R] [K] de rembourser lesdites sommes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août 2024, distribuée le 14 août 2024.
Le tribunal constate toutefois que la caution a réglé au-delà de son engagement de caution concernant le deuxième prêt garanti à hauteur de la somme maximale de 50.960 euros. Dans ces conditions, la compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peut exiger du débiteur le paiement d’une somme excédant les causes du cautionnement.
Compte tenu de ces éléments, M. [R] [K] doit être condamné à régler à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions les sommes de 64.438,99 euros et de 50.960 euros.
Mais la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions n’est pas fondée à réclamer la condamnation de M. [R] [K] au paiement d’intérêts depuis la date de la recevabilité de la procédure de surendettement des particuliers. Il convient de faire courir les intérêts légaux depuis la date de paiement par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, jusqu’à la date de la décision de recevabilité de la procédure par la commission de surendettement des particuliers, soit :
— 64.438,99 euros avec intérêts au taux légal entre le 11 juillet 2024 et le 24 décembre 2024 ;
— 50.960 euros avec intérêts au taux légal entre le 11 juillet 2024 et le 24 décembre 2024.
La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d’avocat, soit 3.720 euros au titre de la convention d’honoraires, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [K] allègue que les frais accessoires de recouvrement, dont font partie selon lui les frais d’avocats réclamés par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, doivent être frappés par l’effacement légal.
Dès lors que la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil ladite somme, après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l’ancien article 2305 du code civil.
Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions sollicite la condamnation de M. [R] [K] à lui régler la somme de 3.120 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et demande au juge d’ordonner l’exécution provisoire de droit, qu’il considère ne pas être incompatible avec la nature de l’affaire.
M. [R] [K] affirme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles et les dépens dans le cadre de la présente instance, notamment eu égard à sa situation financière. Il sollicite que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens qui lui incombent. De plus, il considère que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la décision prise par la Commission de surendettement et que les conséquences de l’exécution d’une décision de condamnation seraient manifestement excessives à son égard. Il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir venant faire droit à la demande en condamnation émise par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et à régler une somme de 1.000 euros à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de la procédure de surendettement actuellement en cours, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate que la décision de la commission de surendettement des particuliers ouvrant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation au profit de M. [R] [K] rendue le 24 décembre 2024 a été frappée d’un recours ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, au titre des prêts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté le 24 janvier 2010, les sommes de :
— 64.438,99 euros (soixante-quatre mille quatre cent trente-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) outre intérêts légaux entre le 11 juillet 2024 et le 24 décembre 2024 ;
— 50.960 euros (cinquante mille neuf cent soixante euros) outre intérêts légaux entre le 11 juillet 2024 et le 24 décembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution du titre exécutoire demeure soumise aux conditions d’apurement déterminées par la commission de surendettement ou arrêtées par le juge du contentieux de la protection ;
Rejette les plus amples demandes de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et de M. [R] [K] ;
Condamne M [R] [K] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [R] [K] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier La Présidente
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