Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 1er juil. 2025, n° 25/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01225
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 23h58, présentée par le conseil de Monsieur [C] [W];
Vu la requête reçue au greffe le 30 Juin 2025 à 15h01, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Julie GONIDEC, Me Mathilde LANTE, Me Adam BORIE, Me Cédric HEULIN, Me Emeline JULES, Me Clara MERIENNE , Me Maeva LAURENS et Me Frédérique CHARTIER, avocats désignés, qui ont pris connaissance de la procédure et se sont entretenus librement avec leur client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglais et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [H] [K] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4]);
Attendu qu’il est constant que M. [C] [W], né le 15 Mars 1989 à [Localité 10] (CALIFORNIE), étranger de nationalité Américaine,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n°83-2025-0922 en date du 27 juin 2025 et notifié le même jour à 15h00,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 juin 2025 notifiée le même jour à 14h02,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : la requete doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Le registre mentionne qu’un recours aurait été fait, le routing était prévu hier et a été barré avec écrit recours en cours. Mon client me dit qu’il n’a pas fait ce recours. Je n’ai aucun élément pour le justifier. Et c’est pour ça que le vol a été annulé. Monsieur est d’accord pour quitter le terroitre. Vous devez pouvoir vérifier si la procédure est régulière, il n’y a pas d’accusé de réception de ce recours. Je vous demande que le requete soit décalrée irrégulière et d’en constater l’irrecevabilité.
Défaut de motivation de l’arreté de placement : cette menace à l’ordre public est définie sans préciser le caractère actuel et grave.
Erreur manifeste d’appréciation : caractérisation maléable de l’OP, eu égard à sa condamnation et du fait que monsieur ce serait maintenu sur le territoire. Cette date d’expiration serait constitutive d’un risque de soustraction, il était en confirmité avant son placement en détention provisoire. C’est une double peine, il n’a pu procéder au renouvelement de ses documents en détention et il se retrouve en rétention.
Il a été condamné à 30 mois de détention, lesjuges pénaux ont estimé qu’il n’était pas necessaire de le maintenir en détention. L’administration relait l’appréciation du juge pénal. Faute de caractériser en quoi monsieur constitue un risque de soustraction. La sanction pénale témoigne du fait que la dangerosité a été écartée.
L’arrêté de placement est donc entaché d’irrégularité.
Il a une vie privée et familliale en france, cela témoigne d’une vie fournie sur le territoire national.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif du recours en interprète par téléphone sans état de nécessité. L’état de nécessité n’est pas démontré, on ne sait pas si c’est pour que ça aille plus vite, ou si l’interprète ne s’est pas déplacé. Le cas de monsieur est particuluer, il était en DP et le TC l’a condamné mais n’a pas ordonné son maintient en détention. Des policiers l’ont interpellé pour le placer en détention. L’interprète par téléphone lui fait donc grief. Une jurisprudence de la Cour d’appel d'[Localité 4], rapelle cet état de nécéssité. Je vous demande de constater l’irrégularité.
Absence de consultation du registre : le CESEDA précise qui peut avoir accès à ce registre. Je ne sais pas si les agents qui ont eu accès à ses informations, étaient habilités, cela porte atteinte aux droits de monsieur. Je vous demande de constater cette irrégulrité.
L’hypothèse de la placer en rétention, laisse présager que les choses ont été faites avant, on ne l’interroge pas sur ses garanties de représentations. Nous n’avons rien sur ce fait, il n’a pas pu faire valoir ses arguments, et cela lui fait grief,.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Juste que je ne suis pas dangereux, j’ai la ferme intention de suivre ce que le tribunal dira, mais je ne vois pas en quoi le fait de me détenir plus longtemps en détention va m’aider ou va aider le système de quelque manière que ce soit.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [C] [W], né le 15 mars 1989, de nationalité américaine, en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, pris par le préfet du Var le 27 juin (et non juillet, par définition, comme indiqué par erreur dans notre saisine) 2025, et notifié le même jour ;
Qu’il a été placé en rétention administrative le 27 juin (idem) 2025 ;
Qu’il est sorti récemment de prison ; qu’au moment de sa levée d’écrou, il ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
qu’il ne peut justifier d’une adresse personnelle ;
Qu’il dispose d’un passeport valide ; qu’un vol était prévu le 30 juin mais l’intéressé a formé un recours devant le tribunal administratif ; que les autorités préfectorales sont en attente de cette décision afin de programmer un nouveau vol ;
Qu’au regard de sa condamnation pour des faits de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communication électronique, détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, intermédiation ou séquestre au moyen d’une plateforme en ligne ayant pour objet de mettre en œuvre, dissimuler ou faciliter une transaction illicite, l’intéressé représente une menace à l’ordre public ;
Que les arguments mis en avant à l’audience ne sont pas de nature à entraîner la levée de la mesure, que ce soit ceux aux fins de nullité, d’irrecevabilité, ou au fond ;
Qu’il est par ailleurs assez paradoxal de soulever une irrégularité qui proviendrait du recours à un interprète par téléphone, et de remettre au juge un écrit de M. [Z] [N], en français (alors qu’à l’audience il est assisté par un interprète), désignant pour le représenter à l’audience pas moins de 8 avocats ;
Que le maintien en rétention de [C] [W] s’avère être nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [C] [W] recevable ;
REJETONS la requête de M. [C] [W] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [W]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 juillet 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
En audience publique, le 01 Juillet 2025 À 15h00
La présente ordonnance a été envoyée par voie éléctronique au greffe du CRA pour notification à la personne .
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 01 juillet 2025 à
L’intéressé
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