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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01535 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3WR
AFFAIRE : S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL / [E] [V]
MINUTE N° : 26/00035
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence sise [Adresse 1]
représentée par Maître Natacha FRAPPIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Natacha FRAPPIER.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 20 juillet 2023, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [E] [V], un logement et un stationnement annexe situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 477,49 €, charges en sus.
Par acte en date du 02 mai 2025, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a délivré à sa locataire un commandement de payer .
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL a, par acte en date du 27 août 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ou subsidiairement la prononcer,
— ordonner la libération des lieux et la réalisation des réparations locatives nécessaires par la défenderesse et à défaut son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que les meubles pourront être entreposés à ses frais,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3058,53 € au titre de l’arriéré de loyers et charges du logement arrêté au 7 août 2025, outre intérêts de droit,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges révisable selon le contrat, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la défenderesse aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, la demanderesse a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3166,76 € compte tenu des indemnités courues depuis l’assignation, et maintient ses demandes.
Assignée à étude, Madame [E] [V] n’a pas comparu.
Le pôle médico social de [Localité 4] a indiqué ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic social et financier compte tenu de la carence de la locataire.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 02 mai 2025 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 02 juillet 2025 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné à la défenderesse de libérer les locaux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
Qu’en revanche, la demande de condamnation au paiement des réparations locatives en cas d’expulsion est irrecevable, le droit d’agir à cette fin ne naissant qu’à la restitution effective des lieux ;
Et attendu qu’il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, la défenderesse est redevable envers la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL, depuis cette date, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation, soit la somme actuelle de 566,08 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2922,86 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et déduction faite des frais relevant des dépens ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Qu’il convient d’autre part de la condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie, à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la résiliation du bail en date 20 juillet 2023 consenti par la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL à Madame [E] [V], portant sur un logement et stationnement situés [Adresse 3], est acquise au 02 juillet 2025 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Madame [E] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [E] [V] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2922,86 € (DEUX MILLE NEUF CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT SIX CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [V] à payer à la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 566,08 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.A. d’HLM CDC HABITAT SOCIAL tendant au paiement des réparations locatives ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 02 mai 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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