Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 9 févr. 2026, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 25/01311 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFLS
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 09 Février 2026
DEBATS DU 08 Janvier 2026
PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’ALBI par ordonnance en date du 30 décembre 2025, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier
En présence de Monsieur [P] [Z], greffier stagiaire,
ENTRE
Madame [G] [V], [Q] [M],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (BELGIQUE)
demeurant : Chez Mme [J] [L] [Adresse 1]
Non comparante en personne représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N810042025000024 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
Monsieur[X] [O] [B],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
demeurant: [Adresse 2]
Non comparant en personne représenté par Me Philippe ICHARD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [X] [O] [B], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Royaume-Uni)
et de
Mme [G] [M], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Belgique)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (Tarn),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la fin de leur cohabitation et collaboration, soit au 18 juin 2024,
ORDONNE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [I] [B],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
FIXE la résidence de [E] [B] de manière alternée selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
en période scolaire et durant les vacances à l’exception des vacances d’été : une semaine sur deux, les semaines paires au domicile paternel et les semaines impaires au domicile maternel, avec transfert de résidence le vendredi à 18 heures,durant les vacances scolaires d’été, partagées en quatre périodes égales : les première et troisième périodes au domicile paternel et les deuxième et quatrième périodes au domicile maternel les années paires et inversement les années impaires
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
CONDAMNE Mme [G] [M] et M. [X] [O] [B] à payer par moitié les frais concernant [E], étant précisé que toutes les dépenses supérieures à 150 € devront avoir fait l’objet d’un accord préalable des deux parents, et qu’à défaut elles resteront à la charge de celui qui aura engagé la dépense.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due y compris durant l’exercice du droit d’accueil et restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée sur justification annuelle du parent qui en assume la charge.
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice présidente placée statuant en qualité de juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Interdiction ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Commission
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Verger ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Expert
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Information ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entre professionnels ·
- Personnes
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Assistant ·
- Conditions de vente ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Contestation
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résolution du contrat
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Obligation contractuelle ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Baux commerciaux ·
- Durée ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avenant ·
- Commandement
- Éloignement ·
- Haïti ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.