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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 avr. 2026, n° 25/01329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01329 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQRG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] épouse [U], affiliée auprès de la Sécurité Sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, Société Anonyme au capital de 991 967 200 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son directeur général, monsieur [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal y demeurant et domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 5]/France
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 10 avril 2026
à
Me Jean-marc SOCRATE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 Octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 14 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 octobre 2023, Madame [G] [E] épouse [U] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Une plainte a été déposée le 03 octobre 2023 auprès du commissariat de [Localité 3] (13) contre le conducteur tiers ayant pris la fuite.
A la suite de l’accident, Madame [G] [E] épouse [U] a présenté une cervicalgie à la palpation des épineuses, une mobilité passive et active de l’épaule droite limitée et une anxiété réactionnelle.
Madame [G] [E] épouse [U] a fait assigner, par exploits du 18 mars 2024, la société ALLIANZ IARD ainsi que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE (ci-après dénommée CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE) devant le juge du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, qui, par ordonnance du 05 juillet 2024, a ordonné une expertise médicale de Madame [G] [E] épouse [U] et commis le docteur [Y] [M] pour y procéder, et a condamné la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [G] [E] épouse [U] la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 900 euros à titre de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, outre la condamnation aux dépens du référé et à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 mai 2025.
Estimant insuffisante l’offre d’indemnisation du 30 juillet 2025 de la société ALLIANZ IARD, Madame [G] [E] épouse [U] a fait assigner, par exploits des 12 et 13 août 2025, la société ALLIANZ IARD et la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
— condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 14.583 euros en règlement du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de Madame [G] [E] épouse [U],
— dire que la somme allouée par le tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 04 septembre 2025, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner ce que de droit au regard de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [G] [E] épouse [U] détaille l’ensemble de ses préjudices pour un montant global de 14.583 euros :
* sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais d’assistance à expertise : ……………………… 720 euros
* sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : ……………… 963 euros
— souffrances endurées : …………………………….. 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : ………………..… 1.000 euros
* sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : …………………….. 5.000 euros
* sur les frais de consignation à expertise : ……………. 900 euros
Madame [G] [E] épouse [U] soutient que l’offre d’indemnisation du 30 juillet 2025 présentée par la société ALLIANZ IARD est manifestement insuffisante au sens de l’article L.211-9 du code des assurances. Elle indique que l’ensemble des préjudices n’est pas indemnisé et que les montants proposés pour certains postes de préjudice comme les souffrances endurées, sont minorés. Elle réclame le doublement des intérêts en application de l’article L.211-13 du code des assurances.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— prendre acte que la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de la requérante,
— évaluer équitablement le préjudice corporel de la victime, en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante et en rejetant les demandes infondées,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice les provisions versées par la société ALLIANZ IARD à hauteur de 2.900 €, 1.900 € suite à l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024 et 1.000 € amiablement,
— rejeter les demandes de condamnation de la société ALLIANZ IARD au titre des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
— juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [G] [E] épouse [U] mais sollicite que l’indemnisation de son préjudice soit ramenée à de plus justes proportions notamment au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
S’agissant du doublement des intérêts légaux, en réponse aux écritures adverses, la société ALLIANZ IARD soutient qu’elle a présenté une offre d’indemnisation qui reprend l’ensemble des postes de préjudices évalués par l’expert judiciaire et considère que la demande de Madame [G] [E] épouse [U] n’est pas justifiée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 14 Octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 14 octobre 2025.
Le délibéré, initialement fixé au 19 décembre 2025, a été prorogé au 09 janvier 2026 puis jusqu’au 10 Avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de dire, donner acte ou constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LE DROIT A REPARATION DE MADAME [G] [E] EPOUSE [U]
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est ni avancé ni établi que Madame [G] [E] épouse [U], victime non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une faute inexcusable qui ait été la cause exclusive du dommage.
Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la société ALLIANZ IARD.
En conséquence, Madame [G] [E] épouse [U] est fondée à réclamer réparation intégrale du préjudice subi par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
II – SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MADAME [G] [E] EPOUSE [U]
Il convient de rappeler qu’à la suite de l’accident de la circulation du 02 octobre 2023 dont elle a été victime, Madame [G] [E] épouse [U] a présenté une cervicalgie à la palpation des épineuses, une mobilité passive et active de l’épaule droite limitée et une anxiété réactionnelle selon le certificat médical initial daté du 03 octobre 2023.
Le port d’un collier cervical et un traitement médicamenteux antalgique lui ont été prescrits.
Des radiographies du rachis cervical et de l’épaule droite pratiquées le 03 octobre 2023 montraient une arthrodèse de C5 à C7, un odontoïde bien centré, des foramen libres et l’absence de désalignement du mur postérieur. L’épaule droite ne présentait aucune lésion.
Selon le certificat du 04 octobre 2023, les examens radiologiques objectivaient une entorse cervicale.
Il sera prescrit trente séances de massages et de rééducation de la colonne cervicale et du membre supérieur droit avec un traitement médicamenteux myorelaxant, anti-inflammatoire, antinauséeux, antivertigineux et antalgique.
Selon certificat médical du 30 septembre 2024, Madame [G] [E] épouse [U] était toujours en soins suite à cet accident.
Il résulte du rapport judiciaire d’expertise médicale du 20 mai 2025 que Madame [G] [E] épouse [U] a été consolidée au 02 avril 2024.
L’expert relève que la patiente au moment de l’accident, présentait des antécédents médico-chirurgicaux notables notamment du rachis cervical.
Il retient que Madame [G] [E] épouse [U] a présenté un traumatisme indirect du rachis cervical et des épaules, sans que celui-ci n’est engendré de complications neurologiques objectivables, ni mis en évidence de lésions ostéoarticulaires traumatiques nouvelles au niveau cervical ou scapulaire, traumatisme imputable à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 02 octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments, du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G] [E] épouse [U] doit être fixé comme suit :
A. SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Frais divers restés à la charge de la victime
* Frais d’assistance à expertise
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a en effet droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Madame [G] [E] épouse [U] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 720 euros. Elle justifie avoir été assistée par le docteur [N] [X] lors de l’expertise réalisée par le docteur [Y] [M] le 21 octobre 2024 en présentant une note d’honoraires.
Dès lors, il convient d’indemniser les frais de médecin conseil de Madame [G] [E] épouse [U], non contestés, à la somme de 720 euros.
B. SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante)
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient :
— une incapacité temporaire partielle à 25% du 02 octobre 2023 au 1er janvier 2024 soit 91 jours,
— une incapacité temporaire partielle à 10% du 02 janvier 2024 au 02 avril 2024 soit 91 jours.
En retenant une base de 28 € par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
— Au titre de l’incapacité partielle à 25% : 637 euros (soit 91 jours x 25% x 28 euros) ;
— Au titre de l’incapacité partielle à 10% : 254,80 euros (soit 91 jours x 10% x 28 euros).
Soit un total de 891,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société ALLIANZ IARD accepte de régler la somme sollicitée par Madame [G] [E] épouse [U] à savoir la somme de 963 euros qu’il convient de retenir.
• Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [G] [E] épouse [U] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de ce préjudice en raison notamment de douleurs cervicales constantes, de vertiges invalidants, de trouble du sommeil et d’une anxiété persistante nécessitant un suivi psychologique.
L’expert évalue à 2/7 les souffrances physiques et morales endurées à l’appui des souffrances psychophysiques subséquentes au traumatisme subi, aux lésions, à leur évolution et aux contraintes thérapeutiques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de leur allouer une indemnité de 3.500 euros.
• Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
Madame [G] [E] épouse [U] sollicite la somme de 1.000 euros au titre de ce préjudice aux motifs qu’elle a porté un collier cervical qui a altéré son apparence et a été source de gêne sociale.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, il n’est pas contesté que Madame [G] [E] épouse [U] s’est vue prescrire un collier cervical pendant 21 jours puis, selon les certificats médicaux établis les 23 octobre et 23 novembre 2023, un port en permanence souhaitable.
Ces éléments constituent un préjudice esthétique temporaire.
Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros à ce titre.
2) Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert fixe la date de consolidation au 02 avril 2024.
• Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée donc appréciable par un examen clinique approprié à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité de 2 % compte tenu de la persistance d’une légère exacerbation des plaintes cervicales d’allure algique.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (58 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.400 euros, soit une indemnité totale de 2.800 euros (1.400 € x 2).
*
* *
Les indemnités revenant à Madame [G] [E] épouse [U] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 8.483 euros (720 € + 963 € + 3.500 € + 500 € + 2.800 €) et ce, hors déduction des provisions déjà allouées.
III – SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DU TAUX DE L’INTERET LEGAL
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Madame [G] [E] épouse [U] affirme que la société ALLIANZ IARD lui a adressée une offre d’indemnisation manifestement insuffisante et sollicite l’application du doublement du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre soit le 04 septembre 2025.
Contrairement aux dires de Madame [G] [E] épouse [U], il ressort des pièces produites que la société ALLIANZ IARD a formulé une offre d’indemnisation complète et détaillée en date du 30 juillet 2025 comprenant l’ensemble des postes de préjudices retenus par l’expert judiciaire.
De même, l’offre n’apparaît pas manifestement insuffisante au regard des montants retenus par la présente juridiction.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD qui a formulé une offre d’indemnisation portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et qui n’est pas manifestement insuffisante au sens de l’article L. 211-9 du code des assurances, n’encourt aucune condamnation sur ce point.
En conséquence, il convient de débouter Madame [G] [E] épouse [U] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
* Sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Si Madame [G] [E] épouse [U] sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise judiciaire justifiés par une note de frais et honoraires du docteur [Y] [M], il lui sera rétorquée qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 05 juillet 2024, la société ALLIANZ IARD a été condamnée à lui régler la somme de 900 euros à titre de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dès lors, la demande de Madame [G] [E] épouse [U] n’est pas fondée.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] [E] épouse [U] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
* Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire, réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Constate que le droit à indemnisation de Madame [G] [E] épouse [U] en application de la loi n°85-1677 du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 02 octobre 2023, impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD n’est pas contesté,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [E] épouse [U] les sommes suivantes :
au titre des frais d’assistance à expertise……………. 720 € au titre du déficit fonctionnel temporaire …………… 963 € au titre des souffrances endurées ……………………. 3.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire …………..500 € au titre du déficit fonctionnel permanent …………. 2.800 €
soit un total de 8 483 euros hors déduction des provisions déjà versées.
Dit qu’il convient de déduire les provisions déjà allouées, soit 2.000 €,
Dit qu’il reste dès lors la somme de 6.483 € (six mille quatre cent quatre-vingt-trois euros) à régler,
Déboute Madame [G] [E] épouse [U] de sa demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal,
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Madame [G] [E] épouse [U] de sa demande au titre des frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [E] épouse [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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