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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 10 avr. 2025, n° 24/06069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/06069 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G646
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2024, Monsieur [O] [H] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande à l’encontre de Monsieur [U] [J] et demande au tribunal de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 euros en principal et 1.000 euros de dommages et intérêts.
A l’appui de sa demande, il indique avoir acheté auprès de MY-CARS 83 un véhicule d’occasion PORSCHE Macan S 3.0 258 cv diesel PDK (date de première mise en circulation : 11 juillet 2016) selon bon de commande BDC 03490 en date du 17 février 2022, pour un prix de 44.941,76 euros TTC. Il prétend qu’à la livraison du véhicule, la facture mentionnait que le véhicule disposait de 16 chevaux fiscaux ; ce chiffre a été retenu pour le paiement de la carte grise notamment. Monsieur [H] précise que lors d’une révision du véhicule, le concessionnaire PORSCHE lui a indiqué que d’après son numéro de série, le véhicule ne faisait que 12 chevaux fiscaux et non 16. La différence de prix se chiffre selon lui « aux environs de moins 10.000 euros ». Il indique qu’après négociation, Monsieur [J] lui aurait offert de le dédommager à hauteur de 2.000 euros. Il a pris l’engagement devant le conciliateur de justice Monsieur [M], de verser cette somme au demandeur avant la fin du mois d’octobre 2024, mais ne s’est pas exécuté.
C’est la raison pour laquelle Monsieur [H] a saisi le présent tribunal par requête.
Monsieur [Z] [M], conciliateur de justice à [Localité 4], a dressé un constat de carence le 4 novembre 2024, précisant que Monsieur [J] n’avait « pas procédé au virement de la somme de 2.000 euros avant la fin du mois d’octobre 2024 comme il l’avait annoncé par mail du 22 octobre 2024 au conciliateur de justice. »
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 février 2025, à laquelle seul le demandeur a comparu.
Monsieur [J] n’a pas été touché par la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation à l’audience. Il a été demandé à Monsieur [H] de le faire citer par un commissaire de justice. Il est produit une citation en justice délivrée le 27 janvier 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Aux termes de l’article 42, alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend du lieu où une personne physique a son domicile ou à défaut sa résidence, ou du lieu où une personne morale est établie.
L’article 46 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
S’agissant des contrats prévoyant la livraison d’une chose, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a estimé que le lieu de livraison devait s’entendre de celui où la livraison a été ou doit être effectuée.
En l’espèce, le demandeur produit un bon de commande n° BDC03490 conclu le 17 février 2022 avec la société My-cars83, dont le siège social est situé à [Localité 3] (VAR).
Concernant la livraison du véhicule, il est mentionné qu’elle doit avoir lieu dans les locaux de la société, à [Localité 3], le 23 février 2022.
Il est souligné que Monsieur [O] [H] a contracté avec la société My-cars83 et non avec Monsieur [J]. En tout état de cause, Monsieur [J] réside également à [Localité 3] dans le Var.
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que le tribunal judiciaire d’ORLEANS n’est pas territorialement compétent pour connaître des demandes formulées par Monsieur [H].
Le tribunal judiciaire d’ORLEANS se déclare incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de FREJUS.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de FREJUS (VAR) ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Le greffier, La juge,
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