Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 7 août 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76BTP
JUGEMENT
DU : 07 Août 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[U] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Août 2025
Jugement rendu le 07 Août 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [N], gestionnaire contentieux, dûment munie d’un pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [X]
née le 11 Mars 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Delphine SAGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 26 Juin 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76BTP et plaidée à l’audience publique du 26 Juin 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 07 Août 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 septembre 2020, la Sa d’Hlm Flandre Opale Habitat a donné à bail à Mme [U] [X] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 418,91 euros, payable à terme échu, outre 94,84 euros de charges.
Les locaux ont été libérés par la locataire le 11 septembre 2024.
En présence de loyers demeurés impayés antérieurement, par acte de commissaire de justice notifié le 05 juin 2024, la Sa d’Hlm Flandre Opale Habitat a fait commandement à la locataire de lui payer la somme de 4812,13 euros au titre des loyers et des charges impayés au 04 juin 2024 outre 157,22 euros de frais.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 janvier 2025, la Sa d’Hlm Flandre Opale Habitat a fait citer Mme [U] [X] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 7] lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [U] [X] :
— à lui payer la somme principale de 6369,60 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
— au paiement des entiers dépens se référant à tout acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par la débitrice, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle expose Mme [U] [X] était locataire du logement précité qu’elle a depuis lors libéré avec une dette locative de 6369,60 euros, demeurée impayée malgré le commandement de payer qui lui fut délivré le 5 juin 2024.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande de Mme [U] [X] jusqu’à celle du 26 juin 2025 où elle a été retenue.
La Sa d’Hlm Flandre Opale Habitat représentée par Mme [R] [N], régulièrement munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes.
Mme [U] [X], représentée par son conseil se référant à ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile de :
— lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
— dire son offre à hauteur de 40 euros satisfactoire ;
— débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail conclu le 08 septembre 2020, le commandement de payer du 05 juin 2024 et un décompte de créance au 31 mars 2025 d’un montant de 5951,61 euros.
Au vu de ces pièces, Mme [U] [X] qui ne conteste pas le montant de la dette locative sera condamnée au paiement de la somme de 5951,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
2. Sur la demande de délais
Mme [U] [X] fonde sa demande de délai sur les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile relatives aux demandes d’instruction qui peuvent être ordonnées à la demande des parties ou d’office par le juge et qui sont donc totalement inapplicables à sa demande de délais de paiement.
Par contre il résulte de l’article 1343-5 du code civil que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ".
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au cas d’espèce Mme [U] [X] se limite à indiquer qu’elle a eu une interruption pendant trois mois de son RSA sans préciser le montant qu’elle perçoit depuis lors et qu’elle perçoit également les prestations de la CAF en produisant, pour en justifier, une attestation de paiement datée du 28 février 2025 précisant que l’intéressée n’a perçu aucun paiement pour le mois d’août 2024.
Elle ne précise aucunement ce qu’elle perçoit depuis lors.
Le tribunal ne dispose en conséquence d’aucun élément pour apprécier la situation de la débitrice.
En tout état de cause son offre d’apurer sa dette par des versements mensuels de 40,00 euros, ne peut être accueillie dès lors qu’elle solderait celle-ci sur une durée de 148 mois, soit au-delà de la durée maximum légale de 24 mois.
En conséquence la demande de délais de Mme [U] [X] est rejetée.
3. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [U] [X], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 300 euros de la Sa d’Hlm Flandre Opale Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à la Sa d’Hlm Flandre Opale Habitat la somme de 5951,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [U] [X] et l’en déboute
CONDAMNE Mme [U] [X] au paiement des dépens.
DEBOUTE la Sa d’Hlm Flandre Opale Habitat de sa demande en paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Précaire ·
- Commandement ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Taux légal
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Discours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Décision judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Requête conjointe ·
- Demande ·
- Partage ·
- Intérêt ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Automatique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Père ·
- Ad hoc ·
- Dommages et intérêts ·
- Administrateur ·
- Filiation ·
- Demande ·
- Etat civil
- Harcèlement sexuel ·
- Propos ·
- Professeur ·
- Intervention volontaire ·
- Victime ·
- Établissement d'enseignement ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Message
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Débats ·
- Résidence ·
- Audience ·
- Meubles ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Travail ·
- Prêt ·
- Retraite ·
- Cadre ·
- Bulletin de paie ·
- Entreprise ·
- Pensions alimentaires ·
- Devoir de secours ·
- Enfant
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Conciliation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Mutation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.