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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL BORDES
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 12 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/05169 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGFH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [F] [L]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGLER, avocats au barreau d’AGEN, avocats plaidant,
Mme [K] [L] divorcée [I]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 31], demeurant [Adresse 14]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGLER, avocats au barreau d’AGEN, avocats plaidant,
à :
Mme [A] [N] [B] [C] veuve [L]
née le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [X] [M] [J] [L]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/05169 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGFH
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2020, Monsieur [E] [L] est décédé, laissant pour recueillir à sa succession :
— Son conjoint survivant, Madame [A] [C], veuve [L],
— Son fils, Monsieur [F] [L], issu de son union avec sa première épouse,
— Sa fille, Madame [K] [L], issue de son union avec sa première épouse,
— Son fils, Monsieur [X] [L], né de son union avec sa seconde épouse, Madame [A] [C] veuve [L].
Par actes en dates des 24 et 25 octobre 2023, Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] ont assigné Madame [A] [C] veuve [L] et Monsieur [X] [L] aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de communauté légale ayant existé entre feu [E] [L] et son épouse survivante née [A] [C], puis des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu [E] [L].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] demandent au tribunal, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de communauté légale ayant existé entre feu [E] [L], décédé le [Date décès 5] 2020, et son épouse survivante née [A] [C] puis des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [E] [L], décédé le [Date décès 5] 2020, et pour y parvenir entendre désigner tel Notaire qu’il plaira avec mission habituelle à cette fin sous la surveillance de l’un de Messieurs les Juges du Siège, Juger que l’immeuble sis à [Localité 32] (Gard), constituant le lot 17 du groupe d’habitations dénommé « BATEC VILLAGE II », [Adresse 29] à [Localité 32] n’est pas un bien propre de Madame [C] veuve [L] mais qu’il a été acquis par la communauté des époux [L] et qu’il doit donc être intégré à la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse et dont la liquidation sera un préalable nécessaire aux opérations successorales, Subsidiairement sur ce point, annuler la donation déguisée contenue à l’acte d’acquisition par Madame [C] veuve [L] le 22 avril 1986 des fonds ayant permis l’acquisition par Madame [A] [C] alors épouse [L] de l’immeuble sis à [Localité 32] (Gard), constituant le lot 17 du groupe d’habitations dénommé « BATEC VILLAGE II », [Adresse 29] à [Localité 32], Juger en toute hypothèse que cette donation déguisée devra s’imputer sur les droits du conjoint survivant, lequel sera tenu, par application des articles 758-5 et 758-6 du Code Civil, à un rapport spécial en moins-prenant de la libéralité reçue,
N° RG 23/05169 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGFH
Juger que l’indivision successorale dispose d’une créance sur Madame [L] d’un montant de 27.979,20 € au titre des travaux financés par feu [E] [L] et ordonner que cette somme sera portée à l’actif de la succession litigieuse, Ordonner en conséquence le remboursement par Madame veuve [L] de ladite somme de 19.979 € au compte de l’indivision successorale,Ordonner à Madame [C] veuve [L] de rembourser à l’indivision successorale la somme de 11.000 € prélevée par elle le lendemain du décès du de cujus, Juger que sera porté à l’actif successoral le montant du solde créditeur du compte ouvert dans les livres de la [17] en la somme de 69.464,51 €, Juger que Madame [C] Vve [L] sera soumise au rapport spécial en moins prenant à raison de la libéralité de la somme de 6.000 € dont elle a bénéficié, Ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 16.194 € par Monsieur [X] [L], Condamner Madame veuve [L] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame veuve [L] aux entiers dépens.
Sur la liquidation du régime communautaire ayant existé entre les époux, les demandeurs rappellent que l’adoption du régime de séparation de biens par les parties par acte du 23 octobre 1985, homologué par jugement du 21 avril 1986, n’a pas été précédée de la liquidation du régime communautaire antérieur, comme il aurait été nécessaire, de telle sorte que la liquidation est nécessaire.
Sur la maison de [Localité 32], ils soutiennent que contrairement à l’apparence du titre, le bien ne constitue pas un bien propre de Madame [C] veuve [L] mais un bien acquis par la communauté et sollicitent sa réintégration pour moitié dans la masse partageable. Ils expliquent que le compromis de vente est antérieur au changement de régime matrimonial du 23 octobre 1985, que ce jour-là un acompte a été versé par Monsieur [L], et que l’homologation du changement de régime matrimonial a été prononcée par décision du TGI de [Localité 26] le 21 avril 1986, soit la veille du jour où Madame [C] a acquis la maison. Ils font valoir que cette parfaite concomitance est totalement révélatrice de l’intention des époux, à savoir attendre de passer en régime séparatiste pour signer l’acte définitif d’acquisition, alors que la signature de l’avant contrat marquant l’échange des volontés sur la chose et le prix et le paiement d’un acompte sur ce dernier étaient antérieurs au jugement d’homologation du régime matrimonial. Ils exposent que la vente était parfaite dès l’échange des consentements sur la chose et sur le prix résultant du compromis de 1985, qu’une grande partie du prix a été payée avant l’acte authentique et que le paiement du solde du prix est intervenu le jour de l’acquisition par Monsieur [L]. Subsidiairement, ils soutiennent que cette opération dissimulait une libéralité qu’il faudra liquider dans le partage successoral en jugeant que cette donation déguisée devra s’imputer sur les droits du conjoint survivant, lequel sera tenu à rapport spécial en moins-prenant de la libéralité reçue. Ils indiquent que seul M. [L] disposait, contrairement à son épouse, des revenus et des capitaux nécessaires permettant de financer cette opération.
Sur le financement des impenses pour un montant total de 27.979 euros, ils soutiennent que de nombreux travaux relatifs à la maçonnerie, à l’élagage et à la menuiserie, ont été financés des seuls deniers du de cujus et en déduisent qu’ils constituent une créance de l’indivision successorale sur Madame [C] veuve [L] qui doit être portée à l’actif de la succession litigieuse.
Sur le compte joint, ils rappellent que la présomption de communauté des fonds déposés sur un compte joint peut cependant être mise à néant par une preuve contraire et font valoir qu’en l’espèce il est constant que Madame [C] ne travaillait pas et que le compte joint a été alimenté uniquement par les revenus de l’époux. Ils ajoutent qu’elle a prélevé la somme de 11.000 euros le lendemain du décès de son époux pour l’acquisition d’une voiture, et sollicitent son remboursement afin qu’elle soit portée à l’actif successoral le montant du solde créditeur du compte ouvert à la [17]. En réplique au moyen de la défenderesse tendant à soutenir qu’elle détenait des biens propres et avait vendu et perçu des prix de vente et des revenus réguliers, ils rappellent que le prix de vente dont s’agit résulte d’un acte postérieur à l’achat litigieux de 25 ans et indiquent qu’au regard des pièces, l’économie existante au décès provient bien des seuls versements du de cujus.
Sur le rapport des donations, ils sollicitent que la somme de 6.000 euros virée le 07 juillet 2017 au profit de Madame [C] et la somme totale de 16.494 euros virée au profit de Monsieur [X] [L] entre 2010 et 2016 soient rapportées à la succession.
En réponse à la demande de rapport des défendeurs, ils répliquent que le notaire n’aurait pas dû diffuser le mail de Monsieur [F] [L], étant tenu au secret professionnel, et qu’il se rapporte à la déclaration de succession qui n’est qu’un document fiscal, qui doit inclure le rappel des libéralités antérieures à savoir toutes celles que le donateur a consenties au cours des quinze années précédant son décès. Ainsi, ils sollicitent le rejet de cette demande en rappelant que la donation de la maison de [Localité 33] avait déjà plus de quinze ans.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, Madame [A] [L] née [C] et Monsieur [X] [L] demandent au tribunal, de :
Débouter [F] et [K] [L] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation préalable du régime de communauté légale ayant existé entre les époux [E] et [A] [L],Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de Monsieur [E] [L] décédé à [Localité 16] le [Date décès 5] 2020,Débouter [F] et [K] [L] de leur demande tendant à entendre dire et juger que l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 32] ne serait pas un bien propre de Madame [A] [L] mais un bien de la communauté des époux [L],Débouter [F] et [K] [L] de leur demande de réintégration de cet immeuble à la communauté ayant existé entre les époux [L],
Débouter [F] et [K] [L] de leur demande tendant à voir dire et juger que l’opération d’acquisition par Madame [A] [L] du bien immobilier sis à Tresques, constituerait une donation déguisée,Débouter [F] et [K] [L] de leur demande tendant à voir annuler ladite « donation déguisée »,Débouter [F] et [K] [L] de leur demande tendant à voir dire et juger que cette donation déguisée doit s’imputer sur les droits du conjoint survivant lequel sera tenu par application des articles 758-5 et 758-6 du code civil à un rapport spécial en moins prenant de la libéralité reçue,Dire et juger que l’immeuble situé [Adresse 3] à Tresques est un bien propre de Mme [A] [L],Subsidiairement, si d’aventure le tribunal estimait devoir dire et juger que le bien dont s’agit n’a pas été financé par des fonds propres de l’épouse, mais par des fonds de communauté ou des fonds propres de l’époux.
Dire et juger qu’un tel financement par le mari, a participé à l’exécution de l’obligation de M. [E] [L] de contribuer aux charges du mariage,En toute hypothèse,
Débouter [F] et [K] [L] de leur action tendant à ordonner le remboursement par [A] [L] de la somme de 27.979,20 euros, au compte de l’indivision successorale,Ordonner le remboursement par l’indivision successorale au profit de Mme [A] [L] de la somme de 3.857,82 euros,Débouter [F] et [K] [L] de leur demande tendant à ordonner le remboursement Madame [A] [L] de la somme de 11.000 euros au compte de l’indivision,Débouter [F] et [K] [L] de leur demande tendant à ordonner que soit rapporté à l’actif successoral le montant du solde créditeur du compte joint des époux ouvert à la [17],Débouter [F] et [K] [L] de leur demande tendant à ordonner le rapport à la succession de la somme totale de 16.494 euros par Monsieur [X] [L], Ordonner le rapport à la succession de l’immeuble sis à [Adresse 34], reçu en donation de leur père, par [F] et [K] [L] le 1er juillet 1978,Débouter plus généralement [F] et [K] [L] de toute autre demande,Débouter [F] et [K] [L] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,Condamner [F] et [K] [L] à payer à Mme [A] et [X] [L] la somme de 1.500 euros chacun, soit 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.
Sur la demande de liquidation du régime communautaire, les défendeurs sollicitent son rejet en rappelant que la date du mariage était le [Date mariage 11] 1978 et que la date d’homologation du changement de régime matrimonial était le 16 avril 1986, de telle sorte qu’au regard des nombreuses années qui se sont écoulées depuis que les époux ont changé de régime matrimonial et de la durée de conservation des documents par les établissements bancaires, cette demande n’apparaît pas judicieuse. Ainsi, ils estiment qu’elle pourrait ralentir les opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [E] [L].
Sur le caractère propre de la maison de [Localité 32], ils indiquent que les demandeurs ne produisent pas le compromis qui aurait été signé en 1985, qu’il est clairement mentionné sur le titre de propriété passé en l’étude notariale le 22 avril 1986 que Madame [A] [C] veuve [L] est la seule propriétaire de ce bien immobilier, qu’on ne peut pas déduire de la fiche de compte de l’étude notariale produite que l’acompte de 25000 francs provient soit de la communauté, soit des fonds propres du défunt. Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, ils affirment que Madame [C] n’était pas sans ressources propres, cette dernière étant propriétaire avec sa famille de nombreux biens immobiliers en Corse qui ont été vendus, et lui ont procuré des revenus non négligeables. Ils constatent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur père aurait financé intégralement cette acquisition avec des fonds qui lui étaient propres, de telle sorte qu’ils ne peuvent combattre la présomption de financement.
Sur la donation déguisée, les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande subsidiaire en constatant que les demandeurs échouent à rapporter la preuve que leur père aurait seul financé avec des fonds propres l’acquisition litigieuse et ce dans une intention libérale. Ils contestent fermement l’affirmation selon laquelle les comptes des époux auraient été alimentés uniquement par les revenus du de cujus, en rappelant les biens immobiliers que Madame [C] possédait, et en expliquant qu’elle a cessé son travail afin que son époux puisse poursuivre sa carrière professionnelle qui leur apportait des revenus extrêmement confortables. Subsidiairement, ils sollicitent que ce financement soit considéré comme l’exécution de l’obligation de l’époux de contribuer aux charges du mariage.
Sur la somme de 27.979,20 euros correspondant aux travaux, ils soutiennent d’une part que ces dépenses ont été payées par le compte joint des époux de telle sorte que rien ne permet d’affirmer qu’ils ont été payés avec les deniers propres de l’époux. D’autre part, ils constatent que les demandeurs ne rapportent pas aux débats les justificatifs détaillés des sommes sollicitées de telle sorte que leur demande est irrecevable. La défenderesse sollicite le remboursement à son profit par l’indivision successorale d’une facture de travaux de peinture effectués dans la maison à [Localité 22] qu’elle avait payé avec ses deniers propres.
Sur la somme de 11.000 euros, ils expliquent qu’elle correspond à l’acquisition d’un véhicule plusieurs jours avant le décès du de cujus avec son accord mais que, s’agissant d’un chèque, il a été encaissé postérieurement à son décès.
Sur la somme de 16.494 euros, ils font valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une part que leur frère [F] aurait perçu cette somme totale, et d’autre part que leur père aurait agi dans une intention libérale.
Sur la donation au profit des demandeurs, ils exposent que ces derniers ont omis de mentionner dans le descriptif sommaire du patrimoine à partager qu’ils ont bénéficié de la part de leur père d’une donation de la nue-propriété de la maison d’habitation lui appartenant sur la commune de [Localité 33] en date du 1er juillet 1978. En réponse au moyen des demandeurs tendant à proposer le rapport au partage de la somme de 5.573,47 euros chacun, ils répliquent qu’il ne leur appartient pas d’évaluer leurs parts respectives sur ce bien immobilier car cela incombe au notaire en charge de la succession.
L’instruction a été clôturée le 06 janvier 2025 par ordonnance du 22 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [E] [L], décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 16], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Les demandeurs sollicitent par ailleurs que soit ordonnée la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Il est en effet constant que [E] et [A] [L] se sont unis le [Date mariage 11] 1978 sans contrat de mariage, de sorte qu’ils étaient soumis au régime légal de la communauté.
Le 23 octobre 1985, soit sept ans plus tard, ils ont confié à Maître [W] le soin de rédiger un acte de changement de régime matrimonial, souhaitant opter pour le régime de séparation de biens.
Le 16 avril 1986, le Tribunal de Grande Instance de NIMES homologuait l’acte de Maître [W] en date du 23 octobre 1985.
[K] et [F] [L] soutiennent que l’adoption de ce nouveau régime matrimonial n’a pas été précédé de la liquidation du régime communautaire antérieur.
Les défendeurs relèvent toutefois à juste titre d’une part que l’on conçoit difficilement que des documents de plus de 40 ans puissent être retrouvés, d’autre part que cette absence de liquidation de communauté peut signifier qu’il n’y avait rien à liquider, enfin que le Notaire saisi par les époux aurait procédé à la liquidation de la communauté si cela avait été nécessaire et utile.
Dès lors, rien ne justifie que soit ordonnée la liquidation de la communauté ayant existé entre [E] et [A] [L] de 1978 à 1985.
Les parties ne proposent pas de Notaire.
Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [Z] [Y], [Adresse 12]: [XXXXXXXX01] Mél: [Courriel 24].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
2 – Sur la qualification de la maison de [Localité 32]
Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] soutiennent que l’immeuble sis à [Localité 32] (Gard), constituant le lot 17 du groupe d’habitations dénommé « BATEC VILLAGE II », [Adresse 29] n’est pas un bien propre de Madame [C] veuve [L] mais qu’il a été acquis par la communauté des époux [L] et qu’il doit donc être intégré à la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse.
Aux termes de l’article 1402 du code civil, “Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.
Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit”.
L’article 1403 de ce code ajoute que “Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
La communauté n’a droit qu’aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l’époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu’aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années”.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'“il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le titre de propriété produit, en date du 22 avril 1986, fait état d’une vente entre Monsieur [D] [G], vendeur, et Madame [A] [C], épouse de Monsieur [E] [L], acquéreur, d’un bien immobilier sis à [Localité 32] (Gard), constituant le lot 17 du groupe d’habitations dénommé « BATEC VILLAGE II », [Adresse 29], moyennant le prix de 350.000 [Localité 19], l’acte notarié précisant: “que l’acquéreur a payé comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance sans réserve. Ce paiement a été effectué à concurrence de DEUX CENT VINGT ET UN MILLE [Localité 19] en dehors de la comptabilité du notaire soussigné dès avant ce jour, et à concurrence de CENT VINGT NEUF MILLE [Localité 19], ce jour, à la comptabilité du notaire soussigné”.
Les demandeurs font valoir que l’avant-contrat préparant la vente du 22 avril 1986 a été signé entre les parties à l’automne 1985, soit à une date où les époux [L] étaient soumis au régime de la communauté. Ils relèvent que l’acte de vente a été signé le 22 avril 1986, c’est-à-dire le lendemain du jugement d’homologation de changement de régime matrimonial du 21 avril 1986. Ils ajoutent qu’il résulte de la fiche de compte de l’étude notariale produite qu’un acompte de 25.000 [Localité 19] avait été payé sur le prix d’acquisition le 23 octobre 1985, soit le jour même de l’acte de changement de régime matrimonial; ils en déduisent que cette parfaite concomitance est révélatrice de l’intention des époux, avec l’aide active de leur notaire, d’attendre de « passer » en régime séparatiste pour signer l’acte définitif d’acquisition, alors que la signature de l’avant-contrat marquant l’échange des volontés sur la chose et le prix et le paiement d’un acompte sur ce dernier étaient antérieurs au jugement d’homologation du régime matrimonial. S’agissant du paiement du prix, ils font valoir que l’acte du 22 avril 1986 énonce que le prix de 350.000 F a été payé « à concurrence de 221.000 F », soit 33.691 €, c’est-à-dire pour sa plus grande partie, « en dehors de la comptabilité du Notaire soussigné dès avant ce jour » et, pour le surplus et à concurrence de 129.000 F, soit 19.665,92 €, par la comptabilité du Notaire. Ils soutiennent que cela démontre déjà que près des 2/3 du prix de vente avaient été payés avant le 22 avril 1986 soit, nécessairement, à une période où les époux [L] étaient encore soumis au régime de la communauté légale.
N° RG 23/05169 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KGFH
Les demandeurs estiment par conséquent que c’est bien Monsieur [L] qui a financé l’acquisition du domicile conjugal au nom de sa seule épouse, et que contrairement à l’apparence du titre, le bien en question ne constitue donc pas un bien propre de Madame [C] veuve [L], mais un bien acquis par la communauté, qui doit par conséquent être réintégré pour moitié dans la masse partageable.
Les défendeurs relèvent toutefois à juste titre qu’aucun avant-contrat ou compromis datant de 1985 n’est versé à la procédure, seul l’acte de vente étant produit aux débats.
Par ailleurs, le fait qu’une somme de 25.000 euros ait été versée le 23 octobre 1985, soit alors que les époux étaient en communauté, ne permet pas d’établir que cette somme provenait des fonds de la communauté ou des fonds propres de Monsieur [L], étant rappelé que les actes notariés font foi jusqu’à preuve contraire, et qu’en l’espèce la preuve contraire n’est pas rapportée.
Enfin, le fait que la fiche comptable du Notaire fasse mention le 23 avril 1986 d’un virement de “[L] ACHILL SOLDE PRIX [G]” ne permet pas plus d’établir que les fonds versés étaient issus de la communauté ou des fonds propres de feu [E] [L]. En effet, même à l’heure actuelle, un virement provenant d’un compte joint ne fait la plupart du temps mention que du premier nom des deux titulaires du compte.
Dans ces conditions, Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] échouent à rapporter la preuve que le bien de [Localité 32] est un bien acquis par la communauté, et ils seront déboutés de leur demande de réintégration à ladite communauté.
Subsidiairement, les demandeurs soutiennent qu’il s’agit d’une donation dissimulée dont ils sollicitent la nullité.
Ils soutiennent que le prix d’acquisition et les frais y afférents ont en réalité été payés par Monsieur [E] [L], seul ce dernier disposant de revenus et de capitaux permettant de financer cette acquisition. Ils rappellent qu’en droit, la donation déguisée entre époux est frappée de nullité par application de l’article 1099 du Code Civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à la loi du 26 mai 2004 : « toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle ».
Le Tribunal relève toutefois que les demandeurs procèdent par voie d’affirmations, et qu’aucune pièce ne permet de déterminer que les fonds ayant permis cette vente provenaient de fonds propres du défunt.
En outre, les défendeurs rappellent qu’il appartient aux demandeurs de prouver que le financement du bien acquis provenait de fonds propres de leur père, et que la seule circonstance que les comptes joints ouverts au nom des deux époux étaient alimentés par les seuls revenus du mari est insuffisante à caractériser une intention libérale.
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant à prononcer la nullité de la donation déguisée contenue à l’acte du 22 avril 1986, et de leur demande tendant à ce qu’elle s’impute sur les droits du conjoint survivant.
3 – Sur la demande au titre des travaux
Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] demandent au Tribunal de :
— Juger que l’indivision successorale dispose d’une créance sur Madame [L] d’un montant de 27.979,20 € au titre des travaux financés par feu [E] [L] et ordonner que cette somme sera portée à l’actif de la succession litigieuse,
— Ordonner en conséquence le remboursement par Madame veuve [L] de ladite somme de 19.979 € au compte de l’indivision successorale.
Au soutien de leur prétention, ils exposent qu'“il résulte des pièces comptables produites au dossier (Pièce N° 9) que divers travaux ont été confiés respectivement à l’entreprise [28] pour la maçonnerie, à l’entreprise [35] pour l’élagage et à l’entreprise [30] pour la menuiserie pour une somme totale de 27.979,20 €”. Ils ajoutent que “ces travaux ont été financés des seuls deniers du de cujus et devront, de la même façon, constituer une créance de l’indivision successorale sur Madame Vve [L] qui doit être portée à l’actif de la succession litigieuse”.
Les demandeurs ne produisent toutefois aucune liste détaillée des sommes revendiquées pour un montant total de 27.979,20 euros, se contentant de produire les relevés du compte joint de Monsieur et Madame [L] de 2010 à 2010, soit plus d’une centaines de pages, ces dernières étant par ailleurs annotées par une personne dont l’identité n’est pas communiquée.
En toutes hypothèses, il n’appartient pas au Tribunal de se livrer à une comptabilité, mais aux parties de justifier et de détailler les sommes revendiquées, étant par ailleurs relevé que les travaux allégués ont été payés par le compte joint des époux [L], de sorte qu’il n’est nullement établi que ces sommes proviendraient des deniers propres de feu [E] [L].
Dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
4 – Sur la demande de rapport de la somme de 11.000 euros à l’encontre de Madame [C] veuve [L] et la demande au titre du compte joint
Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] sollicitent que Madame [C] soit condamnée à rembourser la somme de 11.000 euros au compte de la succession.
Ils exposent que les époux [L] étaient titulaires auprès de la [17] d’un compte joint qui présentait, à la date du décès de Monsieur [L], le [Date décès 15] 2020, un solde créditeur de 69.464,51 €. Ils rappellent que la présomption de communauté des fonds déposés sur un compte joint peut cependant être mise à néant par une preuve contraire. Ils soutiennent qu’en l’espèce, il est constant que Madame [C] épouse [L] ne travaillait pas et que le compte joint n’a été alimenté que par les revenus de l’époux. Ils ajoutent que Madame [L] a prélevé sur ce compte une somme de 11.000 € dès le lendemain du décès.
Ils sollicitent par conséquent que Madame [C] veuve [L] soit condamnée à rembourser cette somme de 11.000 € au compte de la succession, et que soit par ailleurs ordonné que sera porté à l’actif successoral le montant du solde créditeur du compte ouvert à la [17] en la somme de 69.464,51 €.
Il résulte toutefois de l’examen des pièces produites, et notamment de l’étude du relevé du compte joint de mars 2020, qu’il ne s’agit nullement d’un prélèvement à hauteur de 11.000 euros, mais d’un chèque n°2182928 de 11.000 euros qui a été porté au débit du compte joint le 18 mars 2020, soit deux jours après le décès de [E] [L].
Madame [A] [C] veuve [L] verse aux débats :
— la copie de ce chèque daté du 14 mars 2020, soit avant le décès ;
— la facture d’achat d’un véhicule d’occasion Renault Clio en date du 13 mars 2020 pour un montant de 11.000 euros, faisant mention de la reprise d’un véhicule LAGUNA pour la somme de 4.900 euros ;
— la facture d’achat du véhicule Renault LAGUNA en date du 10 mai 2011, au nom de Monsieur et Madame [L], et pour un montant de 24.879,50 euros ;
— le relevé du compte bancaire personnel de Madame [A] [C] veuve [L] du mois de mai 2011 justifiant du débit du chèque de 24.879,50 euros le 10 mai 2011, de sorte qu’il est établi qu’elle avait acquis ce véhicule avec ses fonds propres.
En outre, il ressort de ce dernier relevé de compte que le 29 avril 2011, la somme de 75.000 euros était portée au crédit du compte personnel de Madame [A] [C] veuve [L] correspondant à sa quote-part du prix de vente d’un bien propre.
Dès lors, s’il n’est pas contesté que Madame [A] [C] veuve [L] n’exerçait pas d’activité professionnelle, cette dernière justifie qu’elle bénéficiait de ressources propres.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] seront déboutés de leur demande de rapport de la somme de 11.000 euros, ainsi que de leur demande tendant à ce que le montant du solde créditeur du compte joint des époux soit rapporté à l’actif successoral.
5 – Sur la demande de rapport de la somme de 6.000 euros à l’encontre de Madame [K] [L]
Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] sollicitent que Madame [C] soit condamnée au rapport spécial en moins prenant en raison de la libéralité de la somme de 6.000 euros dont elle a bénéficié.
Il ressort des relevés de compte produits que le 7 juillet 2017, la somme de 6.000 euros a été virée du compte joint des époux [L] sur le compte personnel de Madame [A] [L].
Aux termes de l’article 843 du code civil, “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant”.
En application de ces dispositions, seule une libéralité, supposant un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En l’espèce, faute de caractériser une intention libérale du de cujus, les demandeurs seront déboutés de leur demande de rapport.
6 – Sur la demande de rapport de la somme de 16.494 euros à l’encontre de Monsieur [X] [L]
Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] sollicitent que Monsieur [X] [L] soit condamné à rapporter à la succession la somme totale de 16.194 euros.
Dans le cadre de leurs écritures, ils exposent que de 2010 à 2016, Monsieur [X] [L] a reçu divers fonds pour un montant total de 16.494 euros.
Au soutien de leurs prétentions, ils versent plusieurs centaines de pages du relevé du compte joint des époux [L] entre 2010 et 2020, sur lesquels sont portés la mention “[X]” à côté de certaines sommes.
Le Tribunal relève à nouveau qu’il ignore l’identité de la personne ayant annoté ces relevés bancaires.
En outre, il ne saurait se suffire du listing établi par les demandeurs eux-mêmes, faisant état de diverses dates, montants et annotations, et faisant état d’un total de 16.494,62 euros.
En toutes hypothèses, ils ne rapportent ni la preuve que leur frère [X] aurait perçu cette somme totale de 16.494 euros, ni que leur père aurait agi dans une intention libérale.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
7 – Sur les demandes reconventionnelles
— Sur la demande de Madame [A] [L] de remboursement par l’indivision successorale de la somme de 3.857,82 euros :
Madame [A] [L] sollicite que l’indivision successorale lui rembourse la somme de 3.857,82 euros. Elle expose qu’elle a réglé, au moyen de ses fonds propres, une facture de peinture effectuée dans la maison, bien propre, de son époux, [Adresse 2].
Elle produit :
— la facture de la société [23] [H] en date du 22 juillet 2011 d’un montant de 3.857,82 euros pour des travaux de peinture, sur le bien de Monsieur [L] [E], [Adresse 2] ;
— un relevé de son compte bancaire personnel faisant état du débit d’un chèque de 3.857,82 euros le 2 août 2011.
Dans le cadre de leurs dernières écritures, les demandeurs indiquent que “si la preuve est bien rapportée des affirmations de la défenderesse, ce que les concluants non seulement ignoraient mais ne pouvaient savoir, le Tribunal en tirera les conséquences induites : il s’agira d’une créance entre époux que le notaire devra intégrer dans ses comptes”.
Dans ces conditions, il conviendra de constater que Madame [A] [L] détient une créance sur son époux à hauteur de 3.857,82 euros, et de dire que le Notaire devra l’intégrer dans ses comptes.
— Sur la demande de rapport de la donation de l’immeuble sis à [Localité 33]
Les défendeurs sollicitent que soit ordonné le rapport à la succession de l’immeuble sis à [Adresse 34], reçu en donation de leur père, par [F] et [K] [L] le 1er juillet 1978.
Aux termes de l’article 843 du code civil, “Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que suivant acte notarié en date du 1er juillet 1978, [E] [L] a fait donation à ses enfants [K] et [F] [L] d’une “maison à usage d’habitation très vétuste, située sur la Commune de [Localité 33], au quartier dit de [Localité 20]”, figurant au cadastre “lieudit “[Localité 21]” section AO n°[Cadastre 13], pour une superficie de soixante deux centiares”. Cette maison avait été évaluée à la somme de 5.000 [Localité 19].
Dans ces conditions, il sera ordonné le rapport à la succession d'[E] [L] de l’immeuble reçu en donation par [F] et [K] [L] le 1er juillet 1978.
8 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [L], décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 16];
Déboute Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] de leur demande tendant à ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre [E] et [A] [L] de 1978 à 1985;
Commet pour y procéder Maître [Z] [Y], [Adresse 12]: [XXXXXXXX01] Mél: [Courriel 24] ;
Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge de chaque partie à hauteur d'1/4;
Rappelle que dans le délai d’un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties ,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Dit que l’immeuble sis à [Localité 32] (Gard), constituant le lot 17 du groupe d’habitations dénommé « BATEC VILLAGE II », [Adresse 29] est un bien propre de Madame [A] [C] veuve [L] ;
Déboute Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] de leur demande de nullité de la donation déguisée contenue à l’acte du 22 avril 1986 ;
Déboute Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] de leur demande tendant à juger que l’indivision successorale dispose d’une créance sur Madame [L] d’un montant de 27.979,20 € au titre des travaux financés par feu [E] [L] et à ordonner que cette somme soit portée à l’actif de la succession,
Déboute Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] de leur demande tendant à ordonner le remboursement par Madame veuve [L] de la somme de 19.979 € au compte de l’indivision successorale ;
Déboute Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] de leur demande de rapport de la somme de 11.000 euros dirigée contre Madame [A] [C] veuve [L] ;
Déboute Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] de leur demande tendant à ce que le montant du solde créditeur du compte joint des époux soit rapporté à l’actif successoral ;
Déboute Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] de leur demande de rapport de la somme de 6.000 euros dirigée contre Madame [A] [C] veuve [L] ;
Déboute Madame [K] [L] et Monsieur [F] [L] de leur demande de rapport de la somme de 16.194 euros dirigée contre Monsieur [X] [L] ;
Dit que Madame [A] [L] détient une créance sur son époux [E] [L] à hauteur de 3.857,82 euros,
En conséquence,
Dit que le Notaire devra intégrer cette créance dans ses comptes ;
Ordonne le rapport à la succession d'[E] [L] de l’immeuble reçu en donation par [F] et [K] [L] le 1er juillet 1978 sis sur la Commune de [Localité 33], au quartier dit [Adresse 18]”, figurant au cadastre “lieudit “[Localité 21]” section AO n°[Cadastre 13]" ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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