Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2025, n° 21/05224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, Mutuelle VIASANTE, Société LA MONDIALE, Compagnie d'assirances ALBINGA, S.A.S. AGENCE 008 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
19ème chambre civile
N° RG 21/05224
N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 22 et 23 mars 2021
AM
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire LITAUDON, avocate au barreau de PARIS, postulante, vestiaire #C1844, Me Anne-Claire MONTCRIOL, avocate au barreau de la Rochelle, plaidante.
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Christelle HABERT, avocate au barreau de PARIS, postulante, vestiaire #C1848, et Me Cécile HIDREAU, avocate au barreau de la Rochelle, plaidante.
S.A.S. AGENCE 008
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Christophe LEVY-DIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0135
Compagnie d’assirances ALBINGA
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
Décision du 19 Décembre 2025 – 19ème chambre civile
N° RG 21/05224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
PARTIES INTERVENANTES
Société LA MONDIALE
[Adresse 6]
[Localité 8]
ET
Mutuelle VIASANTE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, postulant, vestiaire #P0073, et Me Elena LOPEZ, avocat au barreau de Grenoble, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2018, Monsieur [A] [F] (ci-après, Monsieur [F]), gérant de deux salons de coiffure, a signé un bulletin d’inscription auprès de la SAS AGENCE 008 (ci-après, la société AGENCE 008) pour participer à un séminaire en Malaisie du 21 au 29 janvier 2019, en compagnie de son épouse Madame [V] [K] [F].
Le 25 janvier 2019, lors de ce séjour, Monsieur [F] a chuté de la terrasse de l’hôtel où ils étaient hébergés.
De retour en France, Monsieur [F] a consulté le Docteur [B], chirurgien orthopédiste, le 30 janvier 2019, puis il a été opéré et hospitalisé du 4 février 2019 au 7 février 2019.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2020, Monsieur [F] a assigné en référé-expertise la société AGENCE 008 et son assureur, la SA ALBINGIA (ci-après, la société ALBINGIA).
Par ordonnance en date du 6 juillet 2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [O].
L’expert a remis son rapport le 20 janvier 2021 au contradictoire de Monsieur [F], la société ALBINGIA et la société AGENCE 008.
L’expert a conclu ainsi que suit :
— Perte de gains professionnels actuels : Monsieur [F] a été :
• en arrêt de travail en maladie du 29 janvier 2019 au 16 décembre 2019 ;
• et reprise d’un travail léger pour raison médicale du 16 décembre 2019 au 4 janvier 2020 ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
• Du 25 janvier 2019 au 3 février 2019 : le DFP est de classe III (50%) ;
• Du 4 au 7 février 2019 : à 100% durant la période d’hospitalisation
• Du 8 février au 3 avril 2019 : le DFP est de classe III ;
• Du 4 avril 2019 au 26 août 2019 : le DFP est de classe II (25%) ;
• Du 27 août 2019 au 3 février 2020 : le DFP est de classe I (10%) ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Consolidation : 4 février 2020 ;
— Déficit fonctionnel permanent après consolidation est de 8% ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant les périodes où le DFP est de classe III à savoir du 26 janvier 2019 au 3 février 2019 et du 8 février 2019 au 3 avril 2019 ;
— Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 ;
— Préjudice d’agrément : le patient allègue un préjudice d’agrément avec une douleur et une pénibilité au niveau du membre supérieure gauche l’empêchant de prendre e golf et la voile. La reprise de la moto n’a été pas possible car il ne le sent pas capable de relever la moto en cas de chute de son véhicule ;
— Préjudice sexuel : non ;
— Dépenses de santé futures : les dépenses de santé futures sont représentées par la reprise des séances de rééducation durant trois mois à raison d’une séance tous les deux jours. Les dépenses de santé peuvent aussi être représentées par une nouvelle intervention chirurgicale comportant le retrait du matériel d’ostéosynthèse avec la rééducation. Cet acte chirurgical ainsi que les soins paramédicaux qui suivent sont normalement pris en charge par les organismes sociaux et les mutuelles ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté : non ;
— Perte de gains professionnels futurs : non ;
— Incidence professionnelle : le patient décrit des douleurs et une pénibilité liée à ses douleurs du membre supérieur gauche. Il a dû adapter sa manière de travailler en tenant compte de la fatigabilité du membre supérieur et de la diminution des amplitudes articulaires de l’épaule ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : sans objet ;
— Assistance par tierce personne :
• du 25 janvier 2019 au 3 février 2019 : 2 heures par jour ;
• du 8 février 2019 au 3 avril 2019 : 2 heures par jour ;
• du 4 avril 2019 au 26 août 2019 : 5 heures par semaine ;
• 27 août 2019 au 3 février 2020 : pas nécessaire ;
A titre pérenne, aucune aide humaine n’est jugée nécessaire ;
L’état clinique du patient ne nécessite pas son placement dans une structure spécialisée.
Par exploits d’huissier en date des 22 et 23 mars 2021, Monsieur [F] a fait assigner la société AGENCE 008, la société ALBINGIA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (ci-après, la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés AGENCE 008 et ALBINGIA à l’encontre de la demande formée par Monsieur [F] au titre de la perte financière des sociétés MC 3 COIFF et MAF 2.
Par exploit d’huissier du 7 septembre 2023, Monsieur [F] a assigné en intervention forcée la SA LA MONDIALE PARTENAIRE, afin de permettre à celle-ci de faire valoir sa créance à l’encontre de la société AGENCE 008.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023.
La SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE LA MONDIALE (ci-après, la société LA MONDIALE) et la mutuelle VIASANTE (ci-après, VIASANTE) sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions régularisées communément avec la SA LA MONDIALE PARTENAIRE par voie électronique le 13 février 2024.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
— Mis hors de cause la SA LA MONDIALE PARTENAIRE ;
— Reçu la société LA MONDIALE et VIASANTE en leurs interventions volontaires ;
— Constaté que la demande tendant à voir déclarer le jugement opposable à la société ALBINGIA est sans objet ;
— Condamné in solidum la société AGENCE 008 et la société ALBINGIA à réparer l’ensemble des conséquences dommageables en lien avec le sinistre survenu le 25 janvier 2019 ;
— Condamné la société ALBINGIA à garantir la société AGENCE 008 des condamnations prononcées à son encontre ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de Monsieur [F] ;
— Réservé l’ensemble des demandes indemnitaires des parties ;
— Réservé les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 20 février 2025, Monsieur [F] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société AGENCE 008 in solidum avec la société ALBINGIA à indemniser Monsieur [F] de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
•[Localité 14] personne : 6.000 euros ;
• Préjudice économique : 10.897 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.437 euros ;
• Souffrances endurées : 8.000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 11.360 euros ;
• Préjudice esthétique définitif : 2.500 euros ;
• Préjudice d’agrément :15.000 euros ;
• Incidence professionnelle : 10.000 euros ;
— REJETER la demande de la société AGENCE 008 visant à écarter l’exécution provisoire de droit,
— DIRE ET JUGER que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la date de la première assignation au fond et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER la société AGENCE 008 à verser à Monsieur [F] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société AGENCE 008 à supporter tous les dépens d’instance et d’exécution de la procédure de référé et de la procédure au fond et qui comprendront notamment les frais d’expertise,
— DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégies de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de son avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 mars 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
— JUGER que la créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 33 800.41 euros ;
— CONDAMNER la société AGENCE 008, solidairement avec la société ALBINGIA, et en tout état de cause, solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur [F] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la CPAM la somme de 33 800.41 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la société AGENCE 008, solidairement avec la société ALBINGIA, et en tout état de cause, solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur [F] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la CPAM la somme de 1212 euros, en application de l’article L 376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER enfin la société AGENCE 008, solidairement avec la société ALBINGIA, et en tout état de cause, solidairement toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur [F] ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 mai 2025, la société AGENCE 008 demande au tribunal de :
— REJETER les demandes formulées par Monsieur [F] au titre :
• de la perte du chiffre d’affaires des sociétés MC3 COIFF et MAF ;
• du préjudice d’agrément ;
— PRENDRE ACTE que Monsieur [F] renonce à sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [F] au titre des autres postes de préjudices et :
— JUGER que la somme totale revenant à Monsieur [F] s’élève à : 26.346 euros décomposée comme suit :
• Au titre de l’assistance par une tierce personne : 3.269 euros ;
• Au titre de l’incidence professionnelle : 5.000 euros ;
• Au titre de déficit fonctionnel temporaire : 1.777 euros ;
• Au titre des souffrances endurées : 5.000 euros ;
• Au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
• Au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.000 euros ;
• Au titre du préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
— JUGER que la somme totale revenant à la CPAM s’élève à :
• A titre principal : 24.400,22 euros décomposée comme suit :
▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 3.938,32 euros ;
▪ Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18.916,38 euros ;
▪ Au titre des dépenses de santé futures : 1.545,52 euros ;
▪ Au titre des pertes de gains professionnels futurs : débouter ;
• A titre subsidiaire : 33.621,10 euros décomposée comme suit :
▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 3.938,32 euros ;
▪ Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 18.916,38 euros ;
▪ Au titre des dépenses de santé futures : 1.542,52 euros ;
▪ Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 9.220,88 euros ;
— JUGER que la somme totale revenant à VIASANTE s’élève à 2.132,2 euros ;
— JUGER que la somme totale revenant à la société LA MONDIALE s’élève à 19.521 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société ALBINGA à garantir la société AGENCE 008 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A défaut, REDUIRE sa demande à de plus justes proportions ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société AGENCE 008 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Décision du 19 Décembre 2025 – 19ème chambre civile
N° RG 21/05224 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUGWR
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 mai 2025, la société ALBINGIA demande au tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL, de liquider les préjudices de Monsieur [F] comme suit :
I- PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
➢ Dépenses de santé actuelles :
Pour Monsieur [F] : néant ;
Pour la CPAM : 3.938,32 euros ;
Pour VIA SANTE : 2.132,20 euros ;
➢ Frais divers : néant ;
➢ Assistance par tierce personne temporaire (base 14 €/h) : 3.220 euros ;
➢ Pertes de gains professionnels actuels :
Pour Monsieur [F], la somme de : 0 euros ;
Pour la CPAM, la somme de : 18.916,38 euros ;
Pour la société LA MONDIALE, la somme de : 19.521 euros ;
➢ Préjudice économique : néant
B) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
➢ Incidence professionnelle :
Pour Monsieur [F] : 3.000 euros
Pour la CPAM : néant ;
Pour la société LA MONDIALE : néant ;
➢ Dépenses de santé futures :
Pour Monsieur [F] : néant ;
Pour la CPAM : 1.545,52 euros ;
➢ Pertes de gains professionnels futurs :
Pour Monsieur [F] : néant ;
Pour la CPAM : débouter ;
Subsidiairement : réserver ;
Très subsidiairement : 9.220,88 euros ;
II- PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
➢ Déficit fonctionnel temporaire (base de 25 euros/jour) : 2.162,50 euros ;
➢ Souffrances endurées (3/7) : 4.000 euros ;
➢ Préjudice esthétique temporaire (2/7) : 500 euros ;
B) PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
➢ Déficit fonctionnel permanent (8% – base de 1.420 euros/point) :11.360 euros ;
➢ Préjudice esthétique permanent (0,5/7) : 250 euros ;
➢ Préjudice d’agrément : débouté ;
A titre subsidiaire : 4.000 euros ;
— DÉBOUTER Monsieur [F] de ses demandes d’indemnisation du prétendu préjudice économique des Sociétés MC3 COIFF et MAF 2 dont il est le gérant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— RÉDUIRE à de plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [F] et/ou à la CPAM et aux sociétés LA MONDIALE et VIASANTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2025, la société LA MONDIALE et la VIASANTE demandent au Tribunal de :
— CONSTATER que VIASANTE et la société LA MONDIALE sont subrogées dans les droits de Monsieur [F] à l’encontre de l’Agence 008 et la compagnie ALBINGIA, pour les prestations versées suite à l’accident du 25 janvier 2019 ;
— CONDAMNER solidairement la société AGENCE 008 et la compagnie ALBINGIA à payer à VIASANTE la somme de 2.132,20 euros en remboursement des frais de santé ;
— CONDAMNER solidairement la société AGENCE 008 et la compagnie ALBINGIA à payer à la société LA MONDIALE la somme de 19.706,04 euros en remboursement des indemnités journalières par elle servies ;
— JUGER que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la date de notification des premières conclusions et seront capitalisées dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNER solidairement la société AGENCE 008 et la compagnie ALBINGIA à payer à VIASANTE et à la société LA MONDIALE la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition du greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, conformément à l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal statuant seulement sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur la demande de recouvrement direct qui figure dans les conclusions de Monsieur [F] sans avoir été récapitulée au dispositif.
Il ne sera pas non plus statué sur la demande de la société AGENCE 008 de condamner la société ALBINGA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, cette prétention ayant déjà été tranchée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2025.
1. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F], né le 26 juin 1964 et âgé par conséquent de 54 ans lors de l’accident, 55 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 61 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de coiffeur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Dépenses de santé actuelles (DSA)
Moyens des parties
VIASANTE et la CPAM sollicitent le remboursement des dépenses de santé à hauteur de 2.132,20 euros et 3.938,32 euros, respectivement. La compagnie ALBINGIA et la société AGENCE 008 sont d’accord sur ces montants.
Réponse du tribunal
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident
En l’espèce, les parties sont d’accord pour la liquidation des montants sollicités.
En conséquence, les société AGENCE 008 et ALBINGIA seront condamnées in solidum à verser à la CPAM le montant de 3.938,32 euros et à la société VIASANTE le montant de 2.132,20 euros.
2.1.2. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [F] sollicitant que soit retenue la somme de 25 euros, la société AGENCE 008 et la société ALBINGIA 14 euros.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
• 2 heures par jour du 25 janvier 2019 au 3 février 2019, soit pendant 10 jours, et du 8 février 2019 au 3 avril 2019, soit pendant 55 jours, pour un total de 65 jours ;
• 5 heures par semaine du 4 avril 2019 au 26 août 2019, soit pendant 145 jours, équivalent à 20,71 semaines ;
Au regard de l’importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspond plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
• 20 euros x 2 heures x 65 jours = 2.600 euros ;
• 20 euros x 5 heures x 20,71 semaines = 2.071 euros ;
Soit un total de 4.671 euros
En conséquence, la somme de 4.671 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.1.3. Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Moyens des parties
Monsieur [F] a chiffré sa perte de revenus professionnels à hauteur de 16.881 euros mais il a abandonné cette demande.
La CPAM sollicite 19.095,69 euros au titre des indemnités journalières.
La société LA MONDIALE sollicite le remboursement des indemnités journalières versées pour la période du 29 janvier 2019 au 9 février 2020 à hauteur de 19.706,04 euros.
La société AGENCE 008 et la société ALBINGIA considèrent que l’assiette de recours du tiers payeur est l’évaluation du préjudice subi par la victime sur la base d’un salaire moyen des derniers trois ans. Ainsi, elles considèrent que la CPAM a droit à la somme de 18.916,38 euros et la société LA MONDIALE un montant de 19.521 euros, la somme étant repartie au marc l’euro.
Réponse du tribunal
Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il est ainsi nécessaire d’évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime, préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par l’organisme social et procéder aux imputations correspondantes (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n°20-16.389).
Le fondement de l’action des tiers payeurs étant subrogatoire, il est impossible de les rembourser au-delà de l’assiette constituée par le montant du préjudice concerné (Cass. Crim 24 octobre 2017- n° 15-87767).
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
En l’espèce, l’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 29 janvier 2019 au 16 décembre 2019, soit pendant laquelle Monsieur [F] a été en arrêt de travail en maladie, ainsi que la reprise d’un travail léger pour raison médicale du 16 décembre 2019 au 4 janvier 2020, soit pendant 12 mois et 7 jours.
Il ressort des avis d’impositions produits que Monsieur [F] a perçu :
• 38.280 euros au titre de l’année 2016 ;
• 38.128 euros au titre de l’année 2017 ;
• 37.107 euros au titre de l’année 2018.
Le salaire moyen s’établit donc à 37.838,33 euros l’an, soit 3.153,19 euros mensuels.
Sur la période d’arrêt, Monsieur [F] aurait dû ainsi percevoir :
• 3.153,19 euros x 12 mois = 37.838,28 euros ;
• (3.153,19 euros /29 jours) x 7 jours = 761,12 euros ;
Soit un total de 38.599,40 euros.
La CPAM sollicite 19.095,69 euros et la société LA MONDIALE 19.706,04 euros, pour un total de 38.801,73 euros.
Ainsi, il faudra repartir ce montant, proportionnellement, compte tenu du fait qu’il est supérieur à la perte de gains de Monsieur [F] :
— pour la CPAM : 38.599,40 euros x 19.095,69 / 38.801,73 euros = 18.996,12 euros ;
— pour la société LA MONDIALE : 38.599,40 euros x 19.706,04 euros / 38.801,73 euros = 19.603,28 euros.
En conséquence, la somme de 18.996,12 euros sera allouée à la CPAM et la somme de 19.603,28 euros sera allouée à la société LA MONDIALE au titre de la perte de gains professionnels actuels de Monsieur [F].
2.1.4. Perte de chiffre d’affaires des sociétés MC3 COIFF et MAF 2
Moyens des parties
Monsieur [F] estime que ses deux sociétés ont perdu du chiffre d’affaires en raison directe de son absence à hauteur de 10.897 euros. Il estime que la question de l’intérêt à agir a été tranché par le juge de la mise en état et que la perte de chiffre d’affaires des deux structures a de facto un impact sur sa situation économique et financière car il ne s’est pas rémunéré pendant la période du 29 janvier 2019 au 4 février 2020 et il n’a pas pu distribuer des dividendes.
La société AGENCE 008 considère que le préjudice n’est pas subi personnellement par Monsieur [F] mais par les sociétés et que faute de bilan comptable, il n’est pas possible de déterminer si Monsieur [F] recevait régulièrement des dividendes.
La société ALBINGIA soutient que Monsieur [F] ne démontre pas qu’il se versait des dividendes de ses sociétés. A titre subsidiaire, elle soutient que la perte de chiffre d’affaires ne correspond pas à une perte de bénéfice et donc à un préjudice.
Réponse du tribunal
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état, si elle a tranché la question de l’intérêt à agir, elle n’a pas tranché la demande de Monsieur [F] au fond.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [S] [C] que la perte de chiffre d’affaires pour la société MC3 COIFF est de 10.443 euros pour la période de février 2019 à septembre 2019 et de 454 euros pour la société MAF 2.
Cela étant, l’expert-comptable n’indique pas, d’une part, que ce chiffre d’affaires aurait représenté un bénéfice pour lesdites sociétés et, d’autre part, que ce bénéfice aurait donné lieu à distribution de dividendes à Monsieur [F].
En ce qui concerne la perte de salaire de Monsieur [F], celle-ci représentée par la perte de gains professionnels, au titre desquels Monsieur [F] ne formule aucune demande.
En ce qui concerne la perte de dividendes, Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve que ces sociétés lui avaient déjà versé des dividendes dans le passé et que, pour la période consécutive à l’accident, ces sociétés lui auraient versé des dividendes.
Monsieur [F] ne démontre pas que la perte de chiffre d’affaires des deux sociétés susmentionnées lui cause un préjudice propre, affectant ainsi son patrimoine personnel, de sorte de sa demande sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté en sa demande au titre du préjudice de la perte de chiffre d’affaires des sociétés MC3 COIFF et MAF 2.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Dépenses de santé futures (DSF)
Moyens des parties
La CPAM sollicite la somme de 1.545,52 euros au titre des soins post-consolidation et des frais occasionnels listé par le Docteur [H].
La société AGENCE 008 et la société ALBINGIA sont d’accord pour allouer une somme de 1.545,52 euros à la CPAM.
Réponse du tribunal
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, la société ALBINGIA, la société AGENCE 008 et la CPAM sont d’accord pour liquider ces indemnités à hauteur de 1.545,52 euros, conformément à la notification définitive des débours.
En conséquence, la société ALBINGIA et la société AGENCE 008 seront condamnées in solidum à payer à la CPAM la somme de 1.545,52 euros.
2.2.2. Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Moyens des parties
La CPAM sollicite des indemnités journalières post-consolidation à hauteur de 9.220,88 euros.
La société AGENCE 008, au soutien de sa demande à titre principal de débouté, considère qu’il n’est pas possible de déterminer l’assiette du recours faute d’avoir les avis d’imposition. A titre subsidiaire, elle estime que le montant doit être fixé à 9.220,88 euros.
Au soutien de sa demande à titre principal, la société ALBINGIA soutient que faute de pouvoir déterminer l’assiette du recours en l’absence de toute pièce relative aux revenus de Monsieur [F] post-consolidation. Au soutien de sa demande subsidiaire de réserve, elle relève que les avis d’imposition de Monsieur [F] ne sont pas produits. Dans sa demande très subsidiaire, elle estime le montant à hauteur de 9.220,88 euros.
Réponse du tribunal
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément permettant d’établir que Monsieur [F] a subi des pertes de gains professionnels futurs, de sorte qu’à défaut de préjudice, la CPAM ne peut pas se voir imputer et donc rembourser les sommes sollicitées.
En conséquence, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande au titre des indemnités journalières post-consolidation.
2.2.3. Incidence professionnelle
Moyens des parties
Monsieur [F] soutient qu’il a perdu de la célérité dans les tâches qu’il accomplit et donc une dévalorisation.
La société AGENCE 008 propose de réduire le montant à 3.000 euros en considération du fait que Monsieur [F] s’est décrit comme étant ambidextre.
La société ALBINGIA considère que le préjudice est assez réduit, Monsieur [F] ayant notamment de fonctions de gérance et propose le montant de 3.000 euros.
Réponse du tribunal
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, l’expert a pu indiquer dans son rapport que Monsieur [F] « décrit des douleurs et une pénibilité liée à ses douleurs du membre supérieur gauche. Il a dû adapter sa manière de travailler en tenant compte de la fatigabilité du membre supérieur et de la diminution des amplitudes articulaires de l’épaule ».
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [F] ont une incidence sur sa sphère professionnelle, indépendamment du fait qu’il ait pu déclarer être ambidextre, et en particulier :
— sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— de sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [F] à la date de la consolidation, soit 55 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, la somme de 5.000 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre de l’incidence professionnelle.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la valorisation de ce préjudice. Monsieur [F] sollicite un montant de 850 euros/mois, la société ALBINGIA proposant un montant de 25 euros/jour.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
• DFTP à 50% du 25 janvier 2019 au 3 février 2019, soit pendant 10 jours ;
• DFTT du 4 au 7 février 2019, soit pendant 4 jours ;
• DFTP à 50% du 8 février au 3 avril 2019, soit pendant 55 jours ;
• DFTP à 25% du 4 avril 2019 au 26 août 2019, soit pendant 145 jours ;
• DFTP à 10% du 27 août 2019 au 3 février 2020, soit pendant 161 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 28 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [F], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de plus de plus d’un an, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en une hospitalisation afin de bénéficier d’une ostéosynthèse de la fracture déplacées de l’humérus gauche, de son immobilisation et de son appareillage.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
• DFTT : 28 euros x 4 jours = 112 euros ;
• DFTP à 50% : 28 euros x 65 jours x 50% = 910 euros ;
• DFTP à 25% : 28 euros x 145 jours x 25% = 1.015 euros ;
• DFTP à 10% : 28 euros x 161 jours x 10% = 450,80 euros ;
Soit un total de 2.487,80 euros.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En conséquence, compte tenu de la demande formulée par Monsieur [F], la somme de 2.437 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances à hauteur de 3 sur 7 « en raison de l’intervention chirurgicale et de la rééducation qui a suivi ».
En conséquence, la somme de 5.000 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre des souffrances endurées.
2.3.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert indique que le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2 sur 7 du 26 janvier au 3 février 2019, soit pendant 9 jours, puis du 8 février 2019 au 3 avril 2019, soit pendant 55 jours, pour un total de 44 jours. Il considère en outre un préjudice esthétique temporaire de 1 sur 7 du 4 avril 2019 au 3 février 2020 soit pendant 306 jours.
En l’espèce, la somme de 700 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du préjudice esthétique temporaire.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Monsieur [F] sollicite une valeur du point à 1.420 euros ; la société ALBINGIA ne s’oppose pas au versement de la somme demandée.
La société AGENCE 008 sollicite la fixation d’un point à 1.250 euros.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Monsieur [F] ayant 55 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 1.420 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 11.360 euros.
En conséquence, la somme de 11.360 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.2. Préjudice d’agrément
Moyens des parties
La société ALBINGIA soutient que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément se limitant à reprendre les dires de la victime. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction du montant.
La société AGENCE 008 soutient que rien n’empêche médicalement Monsieur [F] de jouer au golf, de faire de la voile ou de reprendre sa moto.
Réponse du tribunal
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’expert a pu indiquer dans son rapport que Monsieur [F] « allègue un préjudice d’agrément avec une douleur et une pénibilité au niveau du membre supérieure gauche l’empêchant de prendre e golf et la voile. La reprise de la moto n’a été pas possible car il ne le sent pas capable de relever la moto en cas de chute de son véhicule ». Par ailleurs, ces activités ressortent également des attestations produites de sorte qu’il démontre la pratique d’un sport antérieur.
En conséquence, la somme de 4.000 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du préjudice d’agrément.
2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 0,5 sur 7.
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, la somme de 1.000 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du préjudice esthétique permanent.
3. Sur la demande au titre de l’indemnité fondée sur l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale, « en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Par arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1.212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, la CPAM obtient au titre du présent jugement, mis en délibéré au 19 décembre 2025, un remboursement de 25.087,12 euros.
En conséquence, la somme de 1.212 euros sera allouée à la CPAM au titre de l’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
4. Sur les demandes au titre des intérêts moratoires
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance de réparation ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement (Cass. 3e civ., 17 juin 1975, n°74-11.330).
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, s’agissant d’une créance indemnitaire, les sociétés AGENCE 008 et la société ALBINGIA seront condamnées à verser des intérêts au taux légal sur les sommes dues aux autres parties à compter du présent jugement.
Les intérêts dus à Monsieur [A] [F], à la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE LA MONDIALE et à la société VIASANTE, seront capitalisés à compter du 19 décembre 2026.
5. Sur les autres demandes
5.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
5.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AGENCE 008 et la société ALBINGIA sont les parties perdantes du litige.
En conséquence, la société AGENCE 008 et la société ALBINGIA seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
5.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AGENCE 008 et la société ALBINGIA, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer à :
— Monsieur [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros ;
— la CPAM une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros ;
— la société VIASANTE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros ;
— la société LA MONDIALE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum à payer à Monsieur [A] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, les sommes suivantes
• 4.671 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
• 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
• 2.437 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
• 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 11.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
• 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum à payer à la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE LA MONDIALE, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, la somme de 19.603,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum à payer à la société VIASANTE, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, la somme de 2.132,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA à Monsieur [A] [F], à la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE LA MONDIALE et à la société VIASANTE pour une année entière à compter du 19 décembre 2026 ;
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum à payer à la société LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, les sommes suivantes :
• 3.938,32 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
• 18.996,12 euros au titre des pertes de grains professionnels actuels ;
• 1545,52 euros au titre des dépenses de santés futures ;
DEBOUTE Monsieur [A] [F] de sa demande au titre de la perte de chiffre d’affaires des société MC3 COIFF et MAF 2 ;
DEBOUTE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum à verser à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME une somme de 1.212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum à verser à Monsieur [A] [F] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum à verser à la SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE LA MONDIALE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum à verser à LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AGENCE 008 et la SA ALBINGIA in solidum à verser à la société VIASANTE une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 13] le 19 décembre 2025
La greffière Le Président
Beverly GOERGEN Antonio MUSELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Immeuble ·
- Mutation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Père ·
- Ad hoc ·
- Dommages et intérêts ·
- Administrateur ·
- Filiation ·
- Demande ·
- Etat civil
- Harcèlement sexuel ·
- Propos ·
- Professeur ·
- Intervention volontaire ·
- Victime ·
- Établissement d'enseignement ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Débats ·
- Résidence ·
- Audience ·
- Meubles ·
- Jugement ·
- Adresses
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Précaire ·
- Commandement ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Dégradations ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Protection
- Mission ·
- Travail ·
- Prêt ·
- Retraite ·
- Cadre ·
- Bulletin de paie ·
- Entreprise ·
- Pensions alimentaires ·
- Devoir de secours ·
- Enfant
- Conciliateur de justice ·
- Constat ·
- Conciliation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Donations ·
- Compte joint ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Indivision successorale ·
- Partage ·
- Décès ·
- Biens ·
- Bien propre
- Rhône-alpes ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juge des référés ·
- Sursis à statuer ·
- Lot ·
- Incident ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Juge ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.