Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/05277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05277 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJ3M
Minute N°25/01250
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Septembre 2025
Le 25 Septembre 2025
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 23 Septembre 2025, reçue le 23 Septembre 2025 à 17h39 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 août 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 1er septembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [D] [K], à PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], au Procureur de la République, à Me Achille DA SILVA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [D] [K]
né le 26 Décembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Achille DA SILVA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Maître SUAREZ PEDROZA, avocat, représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [D] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 3] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [Z] [S] en ses observations.
M. [D] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête :
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA d'[Localité 4], 6 juin 2024, n° 24/01289).
Monsieur [D] [K] est en rétention administrative depuis le 25 août 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours à compter du 29 août 2025 par une décision en date du 30 août 2025, confirmée en appel le 1er septembre 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 23 septembre 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [D] [K].
La Préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 3] ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [K] le 23 septembre 2025 à 17h39, il y a lieu de constater que cette saisine a été effectuée dans les délais susvisés et de la déclarer recevable.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
L’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit que l’étranger est « maintenu à disposition de la justice […] pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance. »
L’article R.743-7 du même code prévoit que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine. »
Dès lors, et jusqu’au 25 septembre 2025 à 17h39, Monsieur [D] [K] est maintenu à disposition de la justice de telle sorte qu’il n’a pas fait l’objet d’une privation arbitraire de libertés.
En conséquence, la requête est bien recevable.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [D] [K] a été placé en rétention administrative le 25 août 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30 août 2025 confirmée en appel le 1er septembre 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Indre-et-Loire malgré sa relance du 22 septembre 2025 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [D] [K] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [D] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Septembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, à Me [M] [F] et au CRA d’Olivet.
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