Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 juin 2025, n° 25/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/03302 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFYW
Minute N°25/00722
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Juin 2025
Le 06 Juin 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 05 Juin 2025, reçue le 05 Juin 2025 à 13h 39 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel du 14 mai 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [Y] [E], à LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me HAJJI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [Y] [E]
né le 30 Décembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Mme [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que LA PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me HAJJI en ses observations.
M. [V] [Y] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [V] [E], né le 30 décembre 1992 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 07 mai 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 4] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 12 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 5] en date du 14 mai 2025.
Par requête en date du 5 juin 2025, la préfecture de [Localité 3]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [E].
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture d’Eure-et-Loir
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’articles R.743-2 du même code, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il sera rappelé que dans le cadre d’une seconde demande de prolongation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi en ce sens ne peut ordonner la prolongation que sur le fondement des critères limitativement prévus par l’article L.742-4 du CESEDA.
En l’espèce, dans sa saisine en date du 5 juin 2025, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique fait état de diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes depuis la précédente ordonnance ayant autorisée la prolongation de la mesure de rétention.
La préfecture vise à ce titre « la pièce jointe numéro13 », toutefois, après étude du dossier, il sera constaté que la préfecture n’a pas produit la pièce visée.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de ne pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] [E].
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [Y] [E]
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Juin 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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