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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 mai 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00617 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FXV
MI : 23/00001696
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 26/05/2025
COPIE délivrée
le 26/05/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8]
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son syndic, la SASU BONNOT IMMO
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le 04 septembre 1947 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— joindre l’instance à celle enrôlée sous le numéro RG 25/218, engagée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 9][Localité 6] [Adresse 3] à son encontre, aux fins de lui voir étendre l’expertise ordonnée le 6 novembre 2023, confiée à Monsieur [W] [M],
— confier mission à l’expert de rechercher l’identité des entreprises ayant réalisé le clos et le couvert de l’immeuble, de rechercher s’il existe une réception des travaux, de voir préciser si l’origine des désordres provient d’un défaut de réalisation initiale, d’une absence d’ouvrage ou d’un défaut d’entretien de Monsieur [L] lorsque’il était syndic, et de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier à l’origine des fuites?
— condamner Monsieur [L] à communiquer les documents suivants, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir :
— l’ensemble des devis et factures des entreprises ayant réalisé le clos et le couvert de l’immeuble
— les assurances décennales des entreprises et la sienne ou celle au travers de laquelle il a réalisé l’opération de promotion
— les procès-verbaux de réception ou tout élément justifiant de l’existence d’une réception
— la déclaration d’achèvement des travaux qu’il aurait éventuellement adressé à la commune
— condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Monsieur [L] a argué à titre principal de l’irrecevabilité et du mal fondé des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à son encontre. Il a conclu à titre subsidiaire à leur rejet, et a sollicité à titre infiniment subsidiaire le rejet de la demande d’astreinte, ou à tout le moins sa réduction à de plus justes proportions. Il a conclu en tout état de cause à la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Evoquée à l’audience du 7 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence pris par la Commune d’Arcachon le 14 février 2025, et du rapport de constat de Monsieur [J] [F], expert désigné par le Tribunal administratif, le Syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur [L], ancien syndic de l’immeuble, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [M] par décision du 6 novembre 2023.
L’ensemble des parties aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 6 novembre 2023 n’ayant pas été appelées à la cause, la demande d’extension de mission formée par le Syndicat des copropriétaires ne peut prospérer.
Il sera fait injonction à Monsieur [L] de communiquer les documents suivants :
— l’ensemble des devis et factures des entreprises ayant réalisé le clos et le couvert de l’immeuble
— les assurances décennales des entreprises et la sienne ou celle au travers de laquelle il a réalisé l’opération de promotion
— les procès-verbaux de réception ou tout élément justifiant de l’existence d’une réception
— la déclaration d’achèvement des travaux le cas échéant adressée à la commune sans qu’il apparaisse justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
DIT n’y avoir lieu à jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/218,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnées le 6 novembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [W] [M], seront opposables à Monsieur [Z] [L], qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à Monsieur [L] de communiquer les documents suivants :
— l’ensemble des devis et factures des entreprises ayant réalisé le clos et le couvert de l’immeuble
— les assurances décennales des entreprises et la sienne ou celle au travers de laquelle il a réalisé l’opération de promotion
— les procès-verbaux de réception ou tout élément justifiant de l’existence d’une réception
— la déclaration d’achèvement des travaux le cas échéant adressée à la commune
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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