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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00105 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KQ5S
N° Minute :
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
né le 05 Février 1960 à MARANGE SILVANGE, demeurant 18 B rue Constantine – 57160 MOULINS LES METZ
représenté par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSES
Madame [O] [V] épouse [M]
née le 11 Mai 1972 à CREUTZWALD (57150), demeurant 12 rue Derrière les Vignes – 57420 PONTOY
représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C400
S.A.R.L. [O] ET [G] [M], immatriculée au RCS de METZ sous le n° 794 614 693, dont le siège social est sis 102 rue de Frescaty – 57155 MARLY
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Bernard BORGOGNONI, Juge-Consulaire
Assesseur : Françoise MUEL, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du sept Janvier deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Mars deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me LEUPOLD le :
— 1 CCC délivrée par case à Me FIRTION le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [M] et son épouse, Madame [O] [M] née [V] ont créé la SARL [O] ET [G] [M] selon statuts sous seing privé en date du 18 juin 2013.
La société développe une activité de négoce de vins et spiritueux en qualité d’agent commercial. Son objet social est « – L’activité d’agent commercial : Négociation et conclusion de contrats d’achat, de vente, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte d’autrui. ».
Le capital social était réparti de la manière suivante :
— Monsieur [M] détenait 51 % du capital social, soit 255 parts sur 500 ;
— Madame [V] détenait 49 % du capital social soit 245 parts sur 500.
Les apports faits par les associés étaient les suivants :
— Madame [O] [M] : 2 450 euros ;
— Monsieur [G] [M] : 2 550 euros ;
Le capital social de la SARL. était donc fixé à la somme de 5 000 euros .
Monsieur [G] [M] était désigné en qualité de Gérant de la Société.
Pour la réalisation de son objet, la Société était inscrite au registre spécial des agents commerciaux ; la Société [O] & [G] [M] S.A.R.L. était titulaire d’un contrat d’agent commercial exclusif, pour la négociation et la conclusion de ventes pour le compte de la S.A.R.L. CHAMPAGNE [Z] [E] dans les départements de la Moselle, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haut-Rhin et Bas-Rhin; elle était également titulaire d’un contrat d’agent commercial exclusif pour la négociation et la conclusion de vente pour le compte de la Société SNC TERRES DE MISTRAL dans les départements de Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges auprès de la clientèle dite traditionnelle CHR / caviste et des métiers de bouche hors GMS, Métro et Cash & Carry.
Les époux [M], mariés le 25 mars 2000 sous le régime de la communauté de biens, sans contrat de mariage, se sont séparés courant 2018.
Madame [V] était salariée de la société [O] ET [G] [M].
Dans le cadre de la séparation, les époux [M] ont décidé d’envisager la reprise des activités développées par la société [O] ET [G] [M]. La cession des cartes professionnelles est intervenue par acte sous seing privé en date du 15 février 2019 au profit de la société B2D, société dirigée par Monsieur [T] [R] et ce pour la somme de 135 000 €. Cette cession a été autorisée par les deux associés. Elle était assortie d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un financement et au transfert des contrats qui a été levé par acte en date du 29 mars 2019. Monsieur [T] [R], agissant au nom et pour le compte de la Société en formation dénommée B2D a obtenu la pleine propriété des contrats cédés et leur jouissance à compter du 29 mars 2019.
Dans le cadre des opérations de cession, le contrat de travail de Madame [V] a été rompu par la société [O] ET PHILIPPA [M] par une rupture conventionnelle en date du 31 mars 2019.
La société [O] ET [G] [M] a développé une activité réduite.
Dans le cadre de la séparation conjugale, les parties s’opposent sur différents points, madame [V] faisant observer que sa rupture conventionnelle a diminué ses revenus (passés de 1600 euros mensuels à 1199 euros d’indemnités chômage) ou encore que M. [M] s’est maintenu au domicile conjugal, siège social de la société jusqu’à la vente du bien. Elle estime avoir été évincée de la gestion de la société.
Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 19 août 2020 aux fins de prononcer la dissolution amiable de la société [O] ET [G] [M]. Madame [V] s’est opposée à la dissolution amiable anticipée, mettant en cause la gestion de Monsieur [G] [M]. Elle indiquait ne pas avoir eu accès au bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2019.
Une nouvelle Assemblée Générale Mixte se tenait en date du 4 septembre 2020 avec pour ordre du jour d’une part, l’approbation des comptes au 31 décembre 2019 et, d’autre part, à nouveau la dissolution anticipée de la Société. À la lecture des comptes annuels , Madame [O] [V] s’étonnait de constater une augmentation significative des charges d’exploitation alors que la société n’avait plus d’activité, et une augmentation des charges sociales. Madame [O] [V] a rejeté, une nouvelle fois, la résolution concernant la dissolution anticipée de la Société.
Au regard de ses doutes relatifs à la gestion financière de la société, madame [O] [M] sollicitait le 28 décembre 2020 une expertise judiciaire en référé sur le fondement des articles 145 et 872 du code civil, à laquelle M. [G] [M] s’opposait.
Par ordonnance de référé en date du 25 mai 2021, la demande formulée par Madame [M] a été rejetée, le juge des référés excluant l’expertise sollicitée tant sur le fondement des articles 145 et 872 du code civil, que sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce, visée ultérieurement par la demanderesse.
Dans sa décision, le Juge des référés a repris chacune des interrogations soulevée par la demanderesse en les rejetant soit au regard des explications fournies par M. [M], soit au regard du caractère collectif de la décision (sur les cotisations sociales prises en charge par la société), soit encore parce que la demanderesse ne justifiait d’aucun motif légitime d’expertise, et qu’elle n’apportait aucun commencement de preuve afférent à ses inquiétudes et affirmations.
Le juge des référés a considéré que Mme [M] n’établissait ni motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, ni caractère potentiellement irrégulier d’une opération de gestion déterminé au sens de l’article 223-37 du code de commerce.
M. [M] indique que la société [O] ET [G] [M] n’a eu aucune activité en 2021 et 2022 et dégage chaque année une perte liée à la prise en charge de cotisations sociales et de frais de fonctionnement.
Une nouvelle Assemblée Générale Mixte a été convoquée à la date du 22 mai 2023 aux fins de procéder à l’approbation des comptes et à la liquidation amiable de la société, mais Madame [V] n’a pas voté favorablement aux résolutions relatives à l’approbation des comptes et s’est refusée à autoriser la dissolution anticipée de la société.
Selon M. [M], la société [O] ET [G] [M] se trouve sans activité, détient le prix de vente des mandats, étant précisé que le prix perçu a été pour partie consommé pour faire face au fonctionnement de la société depuis le 1er avril 2019, mais ne peut distribuer les actifs.
Par assignation du 5 février 2024, puis par ses conclusions récapitulatives du 22 avril 2024, Monsieur [G] [M] sollicite de la présente juridiction de :
Prononcer judiciairement la dissolution amiable de la société [O] ET [G] [M] avec toutes conséquences de droit, et ce, pour justes motifs.
Nommer Monsieur [G] [M], en qualité de liquidateur amiable de la société [O] ET [G] [M], avec pour mission de :
— Convoquer les associés aux fins de tenue d’une Assemblée Générale d’examen des comptes sociaux et de la situation financière et comptable de la société [O] ET [G] [M].
— De procéder au règlement des charges courantes de la SARL [O] ET [G] [M].
— De procéder à l’encaissement de l’ensemble des revenus provenant des biens à la société [O] ET [G] [M].
— De procéder à l’arrêté des comptes et à l’ensemble des opérations de liquidation.
— D’en établir un rapport qui sera soumis à l’Assemblée Générale des associés.
— De manière générale, d’entreprendre toutes mesures dans l’intérêt de la société [O] ET [G] [M].
Ordonner les mesures de publicités légales.
Condamner Madame [O] [V] à payer à Monsieur [G] [M], la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer le jugement à intervenir commun à la société [O] ET [G] [M].
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, M. [G] [M] expose les motifs et moyens suivants :
— Le dysfonctionnement de la société est caractérisé : la société est, de fait, paralysée par l’obstruction de l’associée qui pour autant dans le cadre de la procédure de divorce avait elle-même envisagé la nécessité d’une dissolution anticipée puis d’une liquidation.
— Sur le fondement de l’article 1844-7, 5ème alinéa, il sollicite la dissolution judiciaire de la SARL [O] ET [G] [M] pour justes motifs en rappelant que la société [O] ET [G] [M] a cédé l’essentiel de son activité par acte en date du 29 mars 2019, que entre mars 2019 et octobre 2020 l’activité de la société a été très réduite et que toute activité a cessé depuis le 1er octobre 2020 et que les relations entre les parties sont dégradées à un tel point que l’affectio societatis a disparu. Le défaut de fonctionnement régulier de la personne morale justifie qu’il soit prononcé la dissolution anticipée de la société.
— M. [M] sollicite sa désignation en qualité de liquidateur amiable et précise vouloir procéder à l’arrêté des comptes, à la distribution des actifs et au règlement du passif.
Il précise qu’il n’y a eu aucun détournement de sa part : les locaux loués à la société [O] et [G] [M] génèrent un loyer d’un montant de 1 200 € par mois, loyer perçu par les époux [M] et ce jusqu’au 1er mars 2020. En outre, Monsieur [M] a reversé à la société [O] ET [G] [M], le trop-perçu de rémunérations en 2020 à la date de l’arrêt d’activité de la société.
Il conteste formellement les allégations développées par Madame [V].
Par conclusions récapitulatives du 12 avril 2024, Madame [M] née [V] sollicite de la présente juridiction de
DÉCLARER Monsieur [G] [M] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
L’EN DÉBOUTER ;
CONDAMNER Monsieur [G] [M] à payer à Madame [O] [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [M] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa position, Madame [V] expose les motifs et moyens suivants :
— totalement évincée de la gestion de la société, Madame [V] reproche à M. [M] :
* de n’avoir envisagé la dissolution de la société que plus d’un an après la cession des contrats d’agents commerciaux ;
* d’avoir continué à percevoir une rémunération courant 2019 alors que la société n’avait plus d’activité et que le contrat de cession du 15 février 2019 prévoyait un accompagnement du cessionnaire par le cédant de façon non rémunérée pendant 2 mois à compter de la date de réalisation définitive de la cession ;
* d’avoir de surcroît perçu une rémunération supérieure en 2019 (24 000 euros au lieu de 14 000 euros) ;
* d’avoir fait prendre en charge ses cotisations personnelles par la société pour 7 224 euros ;
* d’avoir continué à faire verser par la société le loyer mensuel de 1 200 euros (celle-ci ayant son siège au domicile conjugal du couple, occupé par M. [M] jusqu’à sa vente en mai 2020) y compris après la vente dudit domicile ;
*d’avoir continué à encaisser des commissions après la cession et de ne pas avoir fait d’état des stocks de bouteilles de champagne et de vin à la date de la cession ;
* d’avoir appréhendé le prix de la cession de 135 000 euros lequel devait être partagé entre les époux à hauteur de leur participation respective dans la société ;
Elle estime que Monsieur [M] s’est emparé tout seul du prix de cession des cartes d’agents commerciaux de la Société [O] & [G] [M] SARL. alors que le prix de cette cession aurait dû être partagé entre les époux (49 %//51 %) et précise ne pas avoir pu bénéficier de renseignements fiables de la part de la société d’expertise comptable ;
— en l’absence d’activité de la société, elle s’interroge sur les cotisations sociales mises en compte par M. [M] ;
— elle relève qu’il y avait encore une activité en 2020 au regard du bilan produit, et notamment que M. [M] s’est versé une rémunération de 7 000 euros qui n’était pas justifiée puisque le fonds de commerce avait été cédé ;
— elle indique ne pas être opposée à la dissolution de la société mais sollicite la communication préalable des bilans et informations comptables nécessaires et la désignation d’un tiers en qualité de liquidateur amiable, en l’occurrence un mandataire judiciaire ;
— elle sollicite la production du dernier extrait du compte bancaire de la société pour vérifier que la société détient toujours le produit de la vente des contrats d’agents commerciaux pour la somme de 135 000 euros ;
— elle précise que la distribution des actifs aurait pu être réalisée par une distribution de dividendes ;
— en l’absence de dysfonctionnement de la société elle estime la demande de dissolution judiciaire de la société injustifiée.
À l’audience, la SARL [O] et [G] [M] n’était pas représentée et n’avait pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 11 juin 2024 a fixé la date de plaidoirie au 7 janvier 2024. A l’audience du 7 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la Société [O] & [G] [M] S.A.R.L n’a pas comparu l’assignation ayant fait l’objet d’une tentative de signification conformément à l’article 658 du code de procédure civile. La décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire la concernant.
Sur la demande tendant au prononcé de la dissolution amiable de la Société [O] & [G] [M] SARL.
L’article 1844-7, 5ème alinéa prévoit que :
La société prend fin : (…) 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il résulte des trois PV d’assemblée générales des 19 août 2020, 4 septembre 2020 et 22 mai 2023, que Madame [M], associée de la société [O] & [G] [M] SAR.L a par trois fois refusé la liquidation amiable de la société.
Il résulte des différents actes de cession de contrats d’agents commerciaux et de levée des conditions suspensive et cession des 15 février 2019 et 29 mars 2019, que la société [O] & [G] [M] SARL a progressivement cessé toute activité en raison de la cession de ce qui constituait son objet social.
Par ailleurs et sans reprendre les motifs de la décision du juge des référés, il convient de relever que la plupart des interrogations de la défenderesse ont été levées dans le cadre de la procédure initiée en 2021 : une partie des salaires et traitements de 2019 s’expliquent ainsi par l’indemnité de rupture conventionnelle de la défenderesse et la continuation de l’activité jusqu’à la mise en sommeil de la SARL au 30 septembre 2020 (et notamment la perception de commissions en mai et novembre 2019, soit après la cession) ; la prise en charge des cotisations personnelles du gérant résulte d’une décision commune des 30 avril 2019 et 24 juin 2019 ; le versement d’un trop perçu au titre des loyers en août 2020 justifié dans le cadre de la procédure d’urgence ; l’absence de stocks s’agissant de contrat d’agent commercial.
Il résulte en outre de la lecture des conclusions produites dans le cadre de la procédure de divorce et datant du 2 mai 2022 qu’il est fait état dans le cadre de cette procédure pour altération du lien conjugal de « la vie dissolue de M. [M] (…) qui a continué de s’amuser avec ses nombreuses maîtresses » mais aussi de son absence totale de compassion pendant la grave maladie de son épouse, auprès de laquelle il n’a rempli ni son devoir de secours, ni son devoir d’assistance ; que globalement la teneur des conclusions échangées dans la cadre de la procédure devant le JAF, y compris sur la composition du revenu et patrimoine des parties, ou encore sur l’occupation du domicile conjugal (par l’un ou l’autre des enfants) laisse entrevoir l’impossibilité de caractériser un affectio societatis entre les deux seuls associés de la société [O] & [G] [M] S.A.R.L, qui se trouve également être des époux en instance de séparation.
Ainsi contrairement à ce qu’allègue Madame [V], il existe bien une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. En effet, quand bien même les parties se seraient accordées courant 2023 pour qu’un tiers se charge de la liquidation de la société (au regard du PV d’AG du 22 mai 2023), les associés ne sont manifestement pas parvenu à s’entendre sur la désignation dudit tiers et la société ne se trouve toujours pas liquidée.
Sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil, il y a lieu d’ordonner la dissolution anticipée de la société [O] & [G] [M] SARL pour justes motifs.
Néanmoins, au regard de l’importante mésentente existant entre les deux associés, il y a lieu de désigner un mandataire ad’hoc mandataire judiciaire, pour procéder aux opérations de liquidation de la société et notamment aux fins de :
— Convoquer les associés aux fins de tenue d’une Assemblée Générale d’examen des comptes sociaux et de la situation financière et comptable de la société [O] ET [G] [M].
— Procéder au règlement des charges courantes de la SARL [O] ET [G] [M].
— Procéder à l’encaissement de l’ensemble des revenus provenant des biens à la société [O] ET [G] [M].
— Procéder à l’arrêté des comptes et à l’ensemble des opérations de liquidation.
— D’en établir un rapport qui sera soumis à l’Assemblée Générale des associés.
— De manière générale, entreprendre toutes mesures dans l’intérêt de la société [O] ET [G] [M].
— Ordonner les mesures de publicités légales.
En effet, au regard des procédures existant entre les époux associés, M. [M] ne saurait être désigné liquidateur amiable de la société [O] & [G] [M] S.A.R.L. Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de désigner la SELARL MJ AIR, 6, place du Roi Georges, mandataire judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation de la société dissoute.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice du demandeur de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
PRONONCE judiciairement la dissolution amiable de la société [O] ET [G] [M] pour justes motifs.
NOMME la SELARL MJ AIR, 6, place du Roi Georges, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [I] [X] en qualité de liquidateur de la société [O] ET [G] [M] SARL, avec pour mission de :
— Convoquer les associés aux fins de tenue d’une Assemblée Générale d’examen des comptes sociaux et de la situation financière et comptable de la société [O] ET [G] [M] SARL.
— Procéder au règlement des charges courantes de la SARL [O] ET [G] [M] SARL .
— Procéder à l’encaissement de l’ensemble des revenus provenant des biens à la société [O] ET [G] [M] SARL.
— Procéder à l’arrêté des comptes et à l’ensemble des opérations de liquidation.
— D’en établir un rapport qui sera soumis à l’Assemblée Générale des associés.
— De manière générale, entreprendre toutes mesures dans l’intérêt de la société [O] ET [G] [M] SARL.
— Ordonner les mesures de publicités légales.
DÉCLARE le jugement à intervenir commun à la société [O] ET [G] [M] SARL sous réserve de sa signification ;
CONDAMNE Madame [O] [V] épouse [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [V] épouse [M] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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