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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 21 avr. 2026, n° 26/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Ministère Public : |
|---|
Texte intégral
N° RC 26/00575
Minute n° 26/284
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [M] [X]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 21 Avril 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 21 Avril 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [M] [X], née le 05 Avril 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Comparante
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 20 avril 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 17 Avril 2026, reçu au Greffe le 17 Avril 2026, concernant Mme [M] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Avril 2026 de Mme [M] [X], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [M] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 12/04/2026 avec maintien en date du 14/04/2026, selon la procédure de SDRE, après admission initiale suite à arrêté municipal du 11/04/2026.
Ces décisions d’admission et de maitien étaient notifiées à Mme [M] [X] les 16 et 17/04/2026.
Les notifications aux institutions et mandataire étaient réalisées.
Par requête reçue au greffe le 17/04/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [M] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le préfet ne sont pas comparants.
Mme [M] [X] a sollicité lors du débat la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Aucune observation n’a été formulée en défense, pour le compte de la personne hospitalisée, en raison de la suspension des interventions du Barreau de Nantes en matière de soins sans consentement suite au vote de la poursuite du mouvement de grève.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] ([Localité 5] MEDECINS) en date du 11/04/2026 que Mme [M] [X] présentait lors de son admission des troubles psychiques, notamment un état d’agitation, une attitude revendicatrice, que selon les force de l’ordre, elle jetait ses affaires du 3ème étage par la fenêtre et avait agressé des tiers avec un couteau.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’arrêté municipal confirmait les menaces au couteau envers les voisins et les jets d’objets par la fenêtre en précisant que le logement était dans un état d’insalubrité certaine.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
— le 12/04/2026, le Dr [F] précisait : « Patiente admise suite a troubles du comportement vis-a-vis de son voisinage avec hétéro-agressivité. Ce jour, clinlque de sub-excitation psychique mais reste canalisable. Peu de critique des évenements récents ayant mené à sa garde à vue puis hospitalisation. Mesure à maintenir le temps de poursuivre l’observation clinique et la reprise des soins usuels. »
— le 14/04/2026, le Dr [B] soulignait « une certaine tension et excitation psychique, sans critique des faits et de son comportement. Elle négocie fortement les traitements et n’accepte pas la poursuite des soins. Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte est confirmée sous la forme d’une hospitalisation complete afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique. »
Par avis psychiatrique motivé en date du 17/04/2026 joint à la saisine, le Dr [C] souligne qu’il s’agit de la 2nde hospitalisation en quelques semaines d’une patiente ayant été suivie dans le passé (il y a plus de 2 ans) ayant bénéficié d’un suivi en libéral s’étant interrompu en concertation avec le psychiatre. Il décrit l’état actuelle de la patiente comme ayant connu plusieurs conflits avec d’autres patientes et le 13/04 avec passage à l’acte hétéroagressif. Si elle se présentait plus calme, elle n’avait aucune critique des troubles présentés, projetant la responsabilité des crises rapportées sur les autres et que son comportement restait imprévisible.
Il était en outre relevé que l’entourage rapportait différents éléments d’inquiétude ces dernières semaines, avec des troubles du comportement, un logement qui serait délabré.
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé, notamment pour « élaborer autour des conditions d‘une sortie de l’hôpita| apaisée, et l’adaptation du traitement. ».
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Au cours du débat de ce jour, Mme [M] [X] conteste toute violence à l’encontre de tiers affirmant avoir été placée en garde à vue mais clame être innocente. Elle précise être suivie sur le plan psychiatrique depuis ses 12 ans mais qu’elle souhaite quitter l’établissement d’hospitalisation affirmant ne pas avoir besoin de soins. Elle précise qu’elle avait été blessée ayant été agressée à son domicile (et ne pas avoir agressé de tiers), même si aucune blessure n’avait été constaté lors de sa garde à vue, puis avoir guéri seule n’ayant pas bénéficié de soins (ni pansement ni crème) au cours de la mesure d’isolement.
L’analyse personnelle et le ressenti de la patiente ne sont pas contestées par la présente. Cependant, il n’en ressort pas moins que les constatations des médecins soulignent la persistance d’une ambivalence ainsi que des déclarations contradictoires et non cohérentes. Il n’appartient pas au magistrat de remettre en question les observations des professionnels.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [M] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [X]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 21/04/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Avril 2026 à :
— [M] [X]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
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