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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 7 avr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 07 Avril 2026
RG : N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPNO
AFFAIRE : [R] [T] C/ S.A.S. HERBAFLOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
demeurant 17 AVENUE D’ARES – 33200 BORDEAUX/FRANCE
représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A.S. HERBAFLOR,
dont le siège social est sis 9, point du jour – 57140 PLESNOIS
représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 84
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
Et ce jour, sept Avril deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 24 octobre 2013, Mme [R] [T] a donné à bail commercial à la société HERBAFLOR un local situé 10 rue Raugraff à Nancy.
Le 1er août 2024, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 9 250,90 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2025, Mme [R] [T] a fait assigner la société HERBAFLOR devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières conclusions de :
— Condamner la société HERBAFLOR à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 320,93 euros (sept mille trois cent vingt euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal ;
— Ordonner, subsidiairement, si le juge des référés devait ne pas retenir sa compétence, le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond ;
— Condamner, en toute hypothèse, la société HERBAFLOR à lui régler à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dans lesquels seront inclus les frais du commandement visant la clause résolutoire du 1er août 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [R] [T] expose que des règlements significatifs de sa locataire étant intervenus en cours de procédure, elle a fait le choix de renoncer à la poursuite de la résiliation et a consenti au renouvellement du bail commercial. Elle prétend que la dette locative s’est à nouveau dégradée, son montant s’élevant, au 6 février 2026, à la somme de 7 320,93 euros.
Pour s’opposer aux contestations élevées sur le montant des sommes réclamées, Mme [R] [T] répond d’une part, que le chèque de 910 euros dont la défenderesse prétend qu’il a été omis a bien été crédité au compte locataire en date du 21 octobre 2025 et d’autre part, qu’il n’y a pas lieu à compensation avec une prétendue créance relative à des travaux de parquet pour 2 394 euros, celle-ci n’étant ni liquide, ni certaine, ni exigible.
En réponse, la société HERBAFLOR demande de :
À titre principal :
— Constater que la demande de résiliation est privée d’effet par l’offre de renouvellement du bail délivrée par la bailleresse manifestant sa volonté de poursuivre la relation contractuelle ;
— Constater que compte tenu du règlement de 910 euros (frais de bail) omis par la bailleresse et de l’indemnité d’assurance de 1 915,20 euros due par cette dernière la société HERBAFLOR n’est redevable d’aucune somme ;
— Débouter Mme [R] [T] de l’intégralité de ses demandes (résiliation, expulsion, provision) ;
À titre subsidiaire :
— Constater l’existence de contestations sérieuses portant sur la comptabilité du bailleur et la prise en charge du sinistre ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Renvoyer, le cas échéant, les parties à mieux au fond ou user de la faculté de passerelle prévue à l’article 837 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [R] [T] à payer à la société HERBAFLOR la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de provision, la société HERBAFLOR soutient que la bailleresse a omis d’intégrer dans ses comptes un règlement qu’elle dit avoir effectué par chèque d’un montant de 910 euros correspondant à la facture de rédaction du bail. Elle estime en outre détenir une créance de 2 394 euros sur sa bailleresse à la suite d’un dégât des eaux du 11 juillet 2023 correspondant à des travaux de remise en état du parquet qu’elle aurait financés en lieu et place de la bailleresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’instance un décompte arrêté au 6 février 2026 (pièce n° 12) duquel il résulte que les loyers et charges impayés de la société locataire s’élève à la somme de 7 320,93 euros.
Il est constant entre les parties que la rédaction du bail commercial renouvelé en cours d’instance a été facturée à la société locataire pour un montant de 910 euros, ce qui est corroboré par le courrier de la société FONCIA LCA daté de Nancy le 2 octobre 2025 (pièce n° 5 de la société défenderesse).
Il résulte, toutefois, du décompte arrêté au 12 décembre 2025 (pièce n° 11 de la demanderesse) que cette somme a été créditée au bénéfice de la société défenderesse en date du 21 octobre 2025 de sorte qu’elle ne saurait faire diminuer son arriéré locatif.
Il résulte tant des déclarations communes des parties que des pièces versées aux débats que :
— Un dégât des eaux est survenu dans les locaux commerciaux en date du 11 juillet 2023 ;
— L’expert de l’assureur de la demanderesse a retenu le devis de l’entreprise MABALINGA SERVICES en date du 26 septembre 2023 qui prévoyait une somme de 2 394 euros pour la fourniture et la pose du parquet flottant (pièce n° 9 de la demanderesse).
Si la société défenderesse soutient avoir engagé cette dépense, elle ne verse à la présente instance ni facture acquittée, ni justificatif de paiement.
Au surplus, la demanderesse verse aux débats un courrier électronique du 29 février 2024 (pièce n° 8) aux termes duquel la société locataire affirme clairement qu’à l’exception de l’éclairage, le reste des travaux n’a, faute de liquidités, pas encore été réalisé.
Ainsi, la société locataire ne détient aucune créance certaine, liquide et exigible susceptible de donner lieu à compensation.
Dans ces conditions, les contestations opposées par la société défenderesse au titre de l’arriéré locatif ne sont pas sérieuses.
En conséquence, elle devra être condamnée à payer à la demanderesse une provision de 7 320,93 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal.
Sur la demande de renvoi au fond
Aux termes de l’article 837, alinéa 1er, du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la société défenderesse ne justifie d’aucune urgence à ce que son affaire soit renvoyée devant le juge du fond.
Elle devra donc être déboutée de sa demande.
Sur l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société défenderesse n’alléguant aucun préjudice au soutien de sa demande d’indemnité, qui au surplus n’est pas provisionnelle, sa demande devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les frais du commandement de payer du 1er août 2024.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société défenderesse, condamnée aux dépens, devra payer à la demanderesse une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
La demanderesse ne perdant pas son procès, la société défenderesse verra sa demande d’indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société HERBAFLOR à payer à Mme [R] [T] une provision d’un montant de 7 320,93 euros (sept mille trois cent vingt et quatre-vingt-treize) au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal ;
DÉBOUTONS la société HERBAFLOR de sa demande de renvoi au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société HERBAFLOR de sa demande tendant à voir condamner Mme [R] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la société HERBAFLOR à verser à Mme [R] [T] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société HERBAFLOR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HERBAFLOR aux dépens, y compris les frais du commandement de payer du 1er août 2024.
La greffière La présidente
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