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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7U4
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7U4
N° de MINUTE : 25/02228
DEMANDEUR
Madame [F] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Monsieur [G] [T], son cousin
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [U] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7U4
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2023, Mme [F] [T] a adhéré au dispositif Cesu en qualité de particulier employeur.
Le 16, 18 et 19 août 2023, Mme [T] a réalisé les déclarations d’emploi de sa salariée, Mme [H] pour les mois de janvier à juillet 2023.
Le 21 août 2023, le service [5] (ci-après l’URSSAF) a informé Mme [T] de la mise en place de son exonération des cotisations patronales en tant que titulaire d’une allocation personnalisée autonomie (APA) à compter du 1er juillet 2023.
Le prélèvement du 31 octobre 2023, présenté par le service Cesu, pour les déclarations d’emploi de janvier à juillet 2023, ont été rejetées.
Par courrier du 1er décembre 2023, Mme [T] a sollicité auprès de l’URSSAF l’annulation de déclarations réalisées par erreur en doublon, les déclarations de janvier à juillet 2023.
Par courrier du 12 décembre 2023, le service Cesu de l’URSSAF a annulé les déclarations des mois de janvier à juillet 2023.
Le service Cesu a notifié deux mises en demeure du 18 décembre 2023, reçues le 20 décembre 2023, à Mme [T], de lui payer la somme de 592,95 euros se rapportant à la période d’emploi du mois de janvier 2023 et celle de 7 943,54 euros se rapportant à la période d’emploi du mois de janvier à juillet 2023.
Par courrier envoyé le 18 décembre 2023, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable de l'[8], service Cesu sollicitant l’annulation de la déclaration du mois de janvier 2023 qui a été envoyée trois fois et l’annulation de la déclaration du mois de juillet 2023 au regard de l’exonération employeur dont elle bénéficie ainsi que la mise en place d’un échéancier pour le paiement des cotisations du mois de janvier à juin 2023 pour la somme de 3 557,70 euros.
Le 23 février 2024, l’organisme a envoyé une demande d’échéancier à Mme [T].
Le 2 mai 2024, Mme [T] a envoyé un courrier à l’URSSAF demandant des explications sur le montant de ses cotisations qui seraient selon elles trop élevées au regard de sa situation financière.
Le 27 mars 2024, l’organisme a reçu un règlement par chèque de 500 euros de Mme [T].
Le 19 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette de Mme [T] et a confirmé partiellement les mises en demeure du 18 décembre 2023 notifiées par le service Cesu de l'[8] à hauteur de 3 971,77 euros.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 17 septembre 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir accorder une remise de dette.
A défaut de conciliation, l’affaire a été convoquée à l’audience du 26 mai 2025 puis renvoyée à celle du 1er septembre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [T], représentée par son cousin, demande au tribunal une remise gracieuse de sa dette de 50% ainsi qu’un échéancier.
Elle reconnaît la dette mais indique se trouver dans une situation précaire.
L'[8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02044 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7U4
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 juillet 2024,Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 3 471,77 euros augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Mme [T] aux dépens.Elle expose principalement que Mme [T] a employé sa fille du mois de janvier à juillet 2023, qu’elle a effectué des triples déclarations, qu’elle en a tenu compte, ainsi que du fait qu’elle bénéficiait de l’APA et a baissé sa dette. Elle indique que Mme [T] doit solliciter auprès de ses services, un échéancier, que cela relève de sa compétence exclusive et qu’elle ne peut accorder de remise de dette.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remise des cotisations sociales
Selon les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité social, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. (Cass., 2e Civ. 28 mai 2020, pourvoi nº18-26.512).
Le juge peut ainsi octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies :
— l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette,
— la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard,
— le débiteur n’a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations,
— le débiteur se trouve en situation de précarité.
En l’espèce, il ressort des débats à l’audience et de la procédure que Mme [T] reconnaît la dette qui s’élève à la somme de 3 471,77 euros, étant précisé que l’URSSAF a tenu compte, pour le calcul de la dette restante, de l’exonération des cotisations patronales à compter du mois de juillet 2023 et du règlement par Mme [T] d’une somme de 500 euros le 27 mars 2024.
La commission de recours amiable a statué sur la demande d’annulation de dette de Mme [T] de sorte que la demande de remise de dette a fait l’objet d’un recours préalable.
Toutefois, la demande de remise concerne les cotisations sociales. Dès lors, le tribunal ne peut faire application des dispositions susvisées et accorder une remise de dette à Mme [T].
La demande de remise de dette de Mme [T] sera donc rejetée.
Sur la demande d’échéancier
Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il s’avère donc qu’en matière de recouvrement des cotisations sociales, le présent tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement (Cass. soc., 3 mars 1994, no 90-15.524 ; Cass. soc., 2e civ., 29 juin 2004, no 02-31.106 ; Cass. 2e civ., 16 juin 2016, no 15-18.390 ; Cass. 2e civ., 23 juin 2022, no 21-10.291). De ce fait, il ne peut faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ; d’autant qu’en l’occurrence, le service Cesu de l’URSSAF a accepté la mise en place d’un échelonnement la dette de Mme [T] laquelle ne conteste pas ne pas avoir retourné la fiche de renseignement réclamée nécessaire à la mise en place de l’échelonnement.
Il appartient à Mme [T] de se rapprocher à nouveau du service Cesu de l'[8] afin d’obtenir des délais de paiement.
La demande de Mme [T] de se voir octroyer des délais de paiement sera donc rejetée.
La dette de l’URSSAF n’étant pas contestée par Mme [T], il convient de condamner cette dernière à payer à l'[8] la somme de 3 471,77 euros.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] [T].
L’exécution provisoire est opportune ; elle sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [F] [T] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [F] [T] à verser à l'[8] la somme de 3 471,77 euros;
Condamne Mme [F] [T] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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